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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 11 févr. 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 11 février 2025
N° RG 24/00805 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPY5-11
Maître [A] [C], notaire honoraire, ancien notaire associé de la SCP dénommée «[A] [C] et [P] [H] », demeurant [Adresse 1], Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
La S.C.P. [P] [H], anciennement dénommée SCP [A] [C] et [P] [H], titulaire d’un office notarial dontlLe siège est à [Adresse 3], représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
APPELANTS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [X] [T] VEUVE [H], née le 27 avril 1963 à MONTCY NOTRE DAME (08090), représentée par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,
Madame [N] [H] épouse [K], née le 04 mars 1986 à CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,
Madame [Y] [H], née le 10 juillet 1988 à CHARLEVILLE-MEZIERES (08000), représentée par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,
Madame [L] [H], née le 18 août 1991 à CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,
INTIMEES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
La société d’exploitation des établissements Denis [W], SARL ayant son siège social [Adresse 2]), inscrite au RCS de SEDAN sous le n°415177732 représentée par sa gérante Madame [I] [E] épouse [W], représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,
avocat postulant, et Me Mounir AIDI de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE, avocat plaidant,
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEF ENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [U] [Z], née le 26 août 1959 à [Localité 6],
Non constituée
Monsieur [G] [F], , né le 14 février 1947 à [Localité 4],
Non constitué
INTIMES AU PRINCIPAL
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 28 janvier 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon jugement réputé contradictoire du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [X] [T] épouse [H], Mme [N] [H], Mme [Y] [H] et Mme [L] [H],
— condamné Mme [U] [Z], ès qualités d’associée de la SCI ABCD, à payer à la SARL société d’exploitation des établissements Denis [W] la somme de 245 178,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire,
— condamné M. [G] [F], ès qualités d’associé de la SCI ABCD, à payer à la SARL société d’exploitation des établissements Denis [W] la somme de 183 833,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire,
— condamné à proportion de leurs droits dans la succession, Mme [B] [T] épouse [H], Mme [N] [H], Mme [Y] [H] et Mme [L] [H] ès qualités d’héritières de M. [D] [H] associé de la SCI ABCD, à payer à la SARL société d’exploitation des établissements Denis [W] la somme de 183 883,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire,
— déclaré Me [A] [C] et la SCP [P] [H] responsables sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard de Mme [X] [T] épouse [H], Mme [N] [H], Mme [Y] [H] et Mme [L] [H],
— condamné Me [A] [C] et la SCP [P] [H] à garantir Mme [X] [T] épouse [H], Mme [N] [H], Mme [Y] [H] et Mme [L] [H] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40% en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [U] [M] au tiers des dépens,
— condamné M. [G] [F] au tiers des dépens,
— condamné Mme [X] [T] épouse [H], Mme [N] [H], Mme [Y] [H] et Mme [L] [H] au dernier tiers des dépens,
— autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— condamné M. [G] [F], Mme [U] [Z], Mme [X] [T] épouse [H], Mme [N] [H], Mme [Y] [H] et Mme [L] [H] à payer à la SARL société d’exploitation des établissements Denis [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [A] [C] et la SCP [P] [H] à payer à Mme [X] [T] épouse [H], Mme [N] [H], Mme [Y] [H] et Mme [L] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 15 mai 2024, Me [A] [C] et la SCP [P] [H] ont interjeté appel de ce jugement.
La SARL société d’exploitation des établissements [W] Denis a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 juin 2024.
Mme [X] [T] épouse [H], Mme [N] [H], Mme [Y] [H] et Mme [L] [H] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 juillet 2024.
Mme [U] [M] et M. [G] [F] n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la SARL société d’exploitation des établissements [W] Denis a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SARL société d’exploitation des établissements [W] Denis demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Me [A] [C] et la SCP [P] [H] de l’ensemble de leurs prétentions,
— débouter Mmes [X] [T] épouse [H], [R] [H], [Y] [H] et [L] [H] de leurs prétentions,
— prononcer la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le n° RG 24/00805,
— condamner Me [A] [C], la SCP [P] [H], Mmes [X] [T] épouse [H], [R] [H], [Y] [H] et [L] [H] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Au soutien de sa demande de radiation de l’affaire, elle fait valoir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile que Me [A] [C] et la SCP [P] [H] ont exécuté la décision en versant la somme de 74 872,49 euros mais que les consorts [H] n’ont réglé aucune des sommes auxquelles elles ont été condamnées.
Elle estime que l’interdiction d’examiner l’appel incident ou provoqué n’est pas en soi une conséquence manifestement excessive et que le dispositif de la radiation n’est pas inconventionnel.
Elle ajoute qu’elles ne rapportent pas la preuve de leur état d’impécuniosité au regard de leurs ressources et que l’aide juridictionnelle ne permet pas de rapporter cette preuve dès lors qu’une personne propriétaire de sa résidence principale peut se la voir attribuer en totalité.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, Me [A] [C] et la SCP [P] [H] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la SARL société d’exploitation des établissements Denis Carreaux de leur demande en radiation de la procédure enregistrée sous le n°RG 24/00805,
— condamner la SARL société d’exploitation des établissements Denis Carreaux au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL société d’exploitation des établissements Denis Carreaux en tous les dépens du présent incident.
En défense, ils indiquent avoir exécuté le jugement et que la radiation aurait des conséquences manifestement excessives les concernant dans la mesure où leur appel principal ne pourra pas être examiné et seront privés du second degré de juridiction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, les consorts [H] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 700, 367 al.1er, 514 et suivant et 917 du code de procédure civile, de :
— débouter la SARL société d’exploitation des établissements Denis Carreaux, Me [A] [C] et la SCP [P] [H] de l’ensemble de leurs prétentions,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement 24 avril 2024 du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
— condamner la SARL société d’exploitation des établissements Denis Carreaux, Me [A] [C] et la SCP [P] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, elles font valoir que l’exécution du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives et qu’elles sont dans l’impossibilité de l’exécuter compte tenu de leur état d’impécuniosité caractérisée par leurs faibles ressources et leurs charges.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Par message RPVA du 5 février 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties concernant le fait que la demande de radiation de la SARL société d’exploitation des établissements [W] Denis était dirigée non pas contre les parties appelantes mais contre les consorts [H], parties co-intimées, et que la recevabilité de la demande de radiation pour défaut de qualité des consorts [H] à agir en défense à cet incident pouvait se poser.
Par message RPVA du 6 février 2025, la SARL société d’exploitation des établissements Denis Carreaux a répondu que les consorts [H] ont, dans leurs conclusions au fond notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, interjeté appel incident du jugement et que la demande de radiation peut être formée contre un appelant incident qui n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
Par message RPVA du 7 février 2025, Me [A] [C] et la SCP [P] [H] font valoir qu’ils ont exécuté la décision frappée d’appel et qu’il serait anormal qu’ils soient privés de leur appel au prétexte que les intimées n’auraient pas exécuté la décision.
Par message RPVA du 7 février 2025, les consorts [H] n’ont pas formulé d’observations sur le moyen d’irrecevabilité de la demande de radiation, se bornant seulement à rediscuter de son mal-fondé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date d’introduction de l’instance, que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
1. Sur la recevabilité de la demande aux fins de radiation
Attendu qu’aux termes de l’article 32 du même code, qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Attendu qu’en application de l’article 125, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir ;
Qu’en l’espèce, il est constant que les consorts [H] ont par conclusions du 10 octobre 2024, soit postérieurement à l’introduction du présent incident d’instance, interjeté appel incident à l’encontre du jugement frappé d’appel principal par Me [A] [C] et la SCP [P] [H] ;
Que les dispositions de l’article 524 susvisé prévoient que la demande de radiation peut être formée à l’encontre d’un appelant qui ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel sans opérer de distinction selon que l’appelant a exercé le recours à titre principal, incident ou provoqué ;
Qu’en vertu du principe selon lequel l’interprète n’a pas à distinguer là où la loi ne distingue pas, il y a lieu de considérer que la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile pouvait être formée à l’encontre des consorts [H], appelantes à titre incident ;
Que par conséquent, la demande de radiation de l’affaire formée par la SARL société d’exploitation des établissements Denis Carreaux à l’encontre des consorts [H] sera déclarée recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande aux fins de radiation
Attendu qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de restituer aux prétentions des parties leur exacte qualification juridique (v. par ex. : Civ. 3e, 5 nov. 1973) ;
Qu’en l’espèce, les consorts [H] demandent à ce que le conseiller de la mise en état ordonne la suspension de l’exécution provisoire alors qu’elles visent dans leurs conclusions l’article 524 du code de procédure civile et que la demande de la SARL société d’exploitation des établissements Denis Carreaux consiste à obtenir la radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le même fondement ;
Que le conseiller de la mise en état requalifie leur prétention comme tendant non pas à obtenir la suspension de l’exécution provisoire mais le rejet de la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour formée à leur encontre par la SARL société d’exploitation des établissements Denis Carreaux ;
Qu’il sera en outre rappelé à titre liminaire que l’article 524 précité a pour but de faire assurer par le débiteur l’exécution des jugements de première instance assortis de l’exécution provisoire et qu’il a été jugé que les dispositions relatives à la radiation étaient conformes à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur le procès équitable, de sorte qu’il n’existe aucune entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel dès lors qu’il s’agit d’une mesure – la radiation – qui laisse la possibilité à l’appelant de faire réinscrire l’affaire dès qu’il s’acquitte de son obligation à paiement résultant de l’exécution provisoire attachée à la décision qu’il attaque.
Qu’en l’espèce, par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :
— condamné à proportion de leurs droits dans la succession, Mme [B] [T] épouse [H], Mme [N] [H], Mme [Y] [H] et Mme [L] [H] ès qualités d’héritières de M. [D] [H] associé de la SCI ABCD, à payer à la SARL société d’exploitation des établissements Denis [W] la somme de 183 883,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire,
— condamné Me [A] [C] et la SCP [P] [H] à garantir Mme [X] [T] épouse [H], Mme [N] [H], Mme [Y] [H] et Mme [L] [H] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40% en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [X] [T] épouse [H], Mme [N] [H], Mme [Y] [H] et Mme [L] [H] au dernier tiers des dépens,
— condamné M. [G] [F], Mme [U] [Z], Mme [X] [T] épouse [H], Mme [N] [H], Mme [Y] [H] et Mme [L] [H] à payer à la SARL société d’exploitation des établissements Denis [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Que déduction faite de la quote-part de la condamnation garantie par Me [A] [C] et la SCP [P] [H], les consorts [H] sont débitrices à l’égard de la société intimée d’une somme de 110 330,25 euros en principal ;
Qu’en l’absence de condamnation solidaire des consorts [H], la dette est divisible par application de l’article 1309 du code civil ;
Qu’il s’ensuit que chacune d’elles est débitrice de la somme de 27 582, 56 euros en principal ;
Qu’en défense à la demande de radiation, les consorts [H] versent aux débats leurs justificatifs de revenus et charges dont il ressort que :
— Mme [X] [T] épouse [H] perçoit un revenu mensuel moyen net de 2 351 euros ; qu’outre ses charges de la vie courante, elle rembourse un prêt immobilier d’une mensualité de 943,42 euros et un prêt à la consommation d’une mensualité de 296,64 euros ;
— Mme [L] [H] perçoit un revenu mensuel moyen net de 1580,75 euros ; qu’outre ses charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 509, 22 euros et rembourse un prêt à la consommation d’une mensualité de 85,97 euros ;
— Mme [N] [H] perçoit un revenu mensuel moyen net de 1 101,08 euros et des prestations familiales pour quatre enfants d’un montant mensuel global de 1194,46 euros ; qu’outre ses charges de la vie courante, elle s’acquitté d’un loyer mensuel de 840 euros et rembourse un prêt à la consommation d’une mensualité de 133,53 euros ;
— Mme [Y] [H] perçoit un revenu mensuel moyen net de 1 725,41 euros ; qu’outre ses charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 930,00 euros ; qu’elle vit en couple (pièces n° 12 a) à d) et 12 à 50).
Qu’au regard des revenus moyens des débitrices et de leurs charges, il y a lieu de considérer qu’elles ne disposent pas d’une surface financière leur permettant d’exécuter le jugement frappé d’appel ;
Que par voie de conséquence, la SARL société d’exploitation des établissements [W] Denis sera déboutée de sa demande aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ;
Que la SARL société d’exploitation des établissements [W] Denis, qui succombe en son incident d’instance, sera condamnée aux dépens exposés à ce titre ;
Qu’enfin, compte tenu de l’issue de l’incident d’instance, les parties seront respectivement déboutées de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance rendue par défaut ;
Déclarons la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00805 du rôle de la cour d’appel formée par la SARL société d’exploitation des établissements [W] Denis à l’encontre de Madame [X] [T] épouse [H], Madame [N] [H], Madame [Y] [H] et Madame [L] [H] recevable ;
Déboutons la SARL société d’exploitation des établissements [W] Denis de sa demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00805 du rôle de la cour d’appel formée à l’encontre de Madame [X] [T] épouse [H], Madame [N] [H], Madame [Y] [H] et Madame [L] [H] ;
Déboutons la SARL société d’exploitation des établissements [W] Denis de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Maître [A] [C] et la SCP [P] [H] de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [T] épouse [H], Madame [N] [H], Madame [Y] [H] et Madame [L] [H] de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL société d’exploitation des établissements [W] Denis aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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