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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 janv. 2026, n° 24/14041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Novembre 2025
PROROGÉE AU 05 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/14041 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ36Z
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 08 Août 2024 par M. [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître [P] [N] – [Adresse 2] ;
Comparant en personne
Assisté de Maître Noémie SURAQUI, avocate au barreau de PARIS substituant Maître Marie VIOLLEAU, avocate au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Noémie SURAQUI représentant M. [Z] [B],
Entendu Maître Valentin PASQUINELLI substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1987, de nationalité française, a été mis en examen le 12 mai 2022 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 7].
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 28 septembre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance entreprise et a remis en liberté M. [B].
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge d’instruction a pris une décision de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 28 février 2024, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé des fins de la poursuite M. [B] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 08 août 2024 produit aux débats.
Le 08août 2024, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 21 066,01 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de revenus et des frais d’avocat en lien avec la détention provisoire ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 26 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête faute de production d’un certificat de non-appel ;
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— Débouter M. [B] de ses demandes au titre du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formule au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder la somme de 12 500 euros ;
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 139 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention et du choc carcéral ;
— A la réparation de la seule perte de revenus correspondant à la période de détention ;
— Au rejet de la demande de remboursement des frais de défense relatifs au contentieux de la détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [B] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 07 mars 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 22 février 2024 par la 13e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 08 août 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 139 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son incarcération pendant 139 jours a anéanti ses projets personnels et professionnels. Cette incarcération a interrompu son développement familial car il devait se marier au Maroc et a perdu son emploi au sein d la société [5]. Agé de 35 ans au moment de son interpellation, il a vécu la première incarcération de sa vie. Les conditions de détention ont été particulièrement dégradantes au sein de la maison d’arrêt de [Localité 7]. En raison d’une surpopulation carcérale de 175,2% comme cela est attesté par un rapport de 2017 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il a
développé un préjudice d’angoisse en raison de la nature et de la qualification de l’infraction et a consulté à plusieurs reprises un psychologue en détention.
C’est pourquoi, M. [B] sollicite une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant fait état de 2 mentions, mais d’aucune incarcération. Son choc carcéral est donc plein et entier. La nature correctionnelle des faits reprochés ne sera pas prise en compte. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues non plus car le rapport du Contrôleur général n’est pas concomitant à la période de détention. La détention a isolé le requérant de sa famille. L’état de santé psychologique du requérant ne pourra pas être pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 12 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier car le requérant a été condamné deux fois mais jamais incarcéré. Le quantum de la peine encourue ne sera pas retenu s’agissant d’une peine correctionnelle et non pas criminelle. La séparation familiale alléguée n’est attestée par aucun élément et ne sera pas prise en compte. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en raison de l’absence de rapport du Contrôleur général concomitant à la date de son placement en détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 139 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [B] avait 35 ans, avait une compagne, n’avait pas d’enfant et demeurait chez ses parents. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire NE porte trace que d’une condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 139 jours, sera prise en compte.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation familiale d’avec sa compagne n’est attestée par aucun élément et ne sera pas retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Mis en examen du chef notamment d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, M. [B] encourait une peine de 10 ans d’emprisonnement et non pas de réclusion criminelle, ce qui n’a pas engendré chez lui une angoisse qui a aggravé son préjudice moral.
Les conditions matérielles de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de 172%, la vétusté des locaux et les manquements aux règles d’hygiène sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2017 qui est antérieur de 5 ans à son placement en détention et le taux de surpopulation est de janvier 2022, soit
également avant son incarcération. Ce facteur d’aggravation de son préjudice moral ne sera donc pas retenu.
L’aggravation de l’état de santé du requérant en détention ne sera pas non plus prise en compte dans la mesure où le certificat médical produit fait état de la consultation d’un psychiatre plusieurs mois après sa remise en liberté.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [B] une somme de 14 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [B] indique qu’il a dû avancer des frais pour assurer sa défense et notamment ceux pour le contentieux de la détention qui correspondent à trois factures d’honoraires pour 6 600 euros TTC dont 3 300 euros correspondent à des diligences en lien avec le contentieux de la détention. C’est ainsi qu’il sollicite le remboursement de ces différentes diligences pour un montant total de 3 300 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que la première facture produite ne comporte aucune des mentions obligatoires d’une facture et ne pourra pas être retenue. Les deux autres factures ne détaillent pas les diligences accomplies de sorte qu’il n’est pas possible de connaître le coût des seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Dans ces conditions, la demande indemnitaire sera rejetée.
Le Ministère Public conclue au fait que les trois factures d’honoraires produites ne permettent pas d’individualiser les seules diligences en lien avec la détention provisoire et leur coût unitaire. Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [B] produit aux débats trois factures d’honoraires de ses conseils pour un total de 6 600 euros TTC. La première facture du 1er juin 2022, la deuxième du 08 novembre 2023 et la troisième du 13 juin 2024 se contentent de mentionner les différentes diligences accomplies avec des montant d’honoraires totaux, sans préciser le coût de chacune des diligences accomplies alors que certaines d’entre elle ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention comme les visites à la maison d’arrêt. Faute de connaître le coût de chacune, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire.
Sur la perte de revenus.
M. [B] indique qu’au jour de son placement en détention, il exerçait la profession de chauffeur-livreur pour la société [5] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 29 novembre 2021. Privé de salaire pendant 6 mois, le requérant a perdu la somme de 13 592,77 euros nets. A sa libération, il n’a pas été réembauché par cette société car son contrôle judiciaire l’obligeait à être à [Localité 3] et il a dû accepter des missions d’intérim moins rémunératrices. Il a donc perdu également une somme de 1 036,27 euros par mois, soit 4 473,24 euros net en tout qu’il sollicite également. C’est pourquoi il sollicite au total l’allocation d’une somme de 18 066,01 euros en réparation de cette perte de revenus.
L’agent judicaire de l’Etat estime que le requérant ne produit aucun contrat de travail, de fiche de paie ou d’avis d’imposition de nature à corroborer les informations alléguées. Il ne démontre pas que son contrat de travail a été rompu du fait de la détention. Il ne justifie pas non plus une perte de revenus après sa détention car le fait de demeurer à [Localité 3] résulte de son contrôle judiciaire et non pas de sa détention. La demande indemnitaire sera également rejetée. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Le Ministère Public conclut qu’il pourra être fait droit à cette demande indemnitaire au titre de la seule perte des revenus durant la période d’incarcération mais pas après car cela est en lien avec le contrôle judiciaire.
En l’espèce, M. [B] travaillait en qualité de chauffeur routier pour la société [4] au jour de son placement en détention provisoire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 29 novembre 2021. Il justifie la réalité de sa perte de salaire pour un montant de 13 592,77 euros nets qui lui sera alloué. Par contre, le fait de ne pas avoir pu être réembauché par son employeur à sa libération résulte du fait qu’il a été placé sous contrôle judiciaire à [Localité 3]. Le fait d’être placé sous contrôle judiciaire n’est pas indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale. Les revenus postérieurs à la remise en libertés ne seront donc pas indemnisés.
C’est ainsi qu’il sera alloué au requérant une somme de 13 592,77 euros au titre de la perte de revenus.
Il y a lieu de constater que le requérant ne sollicite pas l’indemnisation de la porte du domicile de ses parents endommagés par la gendarmerie dans le dispositif de sa requête. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [B] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [Z] [B] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [Z] [B] :
— 14 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 13 592,77 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de revenus ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [Z] [B] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 17 Novembre 2025 prorogée au 5 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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