Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 déc. 2024, n° 21/06443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 juillet 2021, N° 19/853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06443 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZLD
S.A.S. SAMAT RHONE ALPES
C/
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Juillet 2021
RG : 19/853
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SAMAT RHONE ALPES
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[O] [M]
né le 20 Août 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Frantz KOSKAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [X] [Z] (le salarié) a été engagé le 16 juillet 2007 par contrat à durée indéterminée repris par la société Samat Rhone Alpes, en qualité de conducteur routier zone courte, ouvrier, groupe 7, coefficient 150M de la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Par courrier du 25 mai 2016, la société a notifié au salarié une mise à pied à titre disciplinaire, en raison du refus de ce dernier d’effectuer une mission.
Le 8 décembre 2016, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour le 19 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, dans les termes suivants :
' Par lettre recommandée du 8 décembre 2016, nous vous avons invité à un entretien en vue d’un éventuel licenciement.
Lors de cet entretien qui s’est tenu le 19 décembre 2016, et au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [N], nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons recueilli vos observations.
Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les raisons suivantes :
Le mercredi 7 décembre 2016, vous avez vidé votre citerne à [Localité 9] (69) chez notre client UNIVAR, lui- même client de INOVYN.
Alors que vous deviez ensuite prendre vos instructions par téléphone pour la suite de la journée auprès du service exploitation, vous avez préféré, de votre initiative, remonter sur [Localité 17] (39).
En effet vous avez contacté Madame [E] dans la matinée pour confirmer vos instructions alors que vous aviez déjà pris la décision de remonter sur [Localité 17]. Vous lui avez alors indiqué que vous vous trouviez à [Localité 13] (71) au moment de l’appel téléphonique, ce qui n’est pas acceptable.
En effet, vous deviez, après avoir effectué votre livraison, déposer la citerne sur le site de [Localité 16] puis remonter sur [Localité 5] (74), lieu où vous auriez réalisé votre coupure journalière, pour y charger, dès le lendemain, une citerne pour le client PROVENDI, citerne qui devait alors être à livrer à [Localité 14] (21).
Mme [E] vous a expressément demandé de faire demi-tour, puisque vous aviez encore les heures de conduite et de service disponibles pour le faire, afin de pouvoir honorer le planning d’exploitation. Or, une fois encore, vous avez décidé de faire comme bon vous semble et avez refusé, prétextant que le tracteur qui vous était confié était sale et que vous ne souhaitiez pas découcher.
En agissant comme vous l’avez fait, vous avez délibérément refuser les ordres de travail de l’exploitation, entrainant alors un dysfonctionnement important du planning d’exploitation ainsi qu’une réclamation de notre client PROVENDI
Vous n’avez pas pu apporter d’explication complémentaire au cours de l’entretien, hormis la volonté de ne pas découcher, ce qui n’est pas acceptable de la part d’un conducteur routier professionnel.
Nous vous rappelons que vous devez suivre les instructions de l’exploitation, que vous ne pouvez refuser de découcher ou de charger un client, sans aucune raison, tant que ces instructions sont en adéquation avec votre contrat de travail et la réglementation sociale européenne en vigueur. Vous ne pouvez pas choisir le trafic sur lequel vous souhaitez évoluer, ni les clients que vous souhaitez livrer. Vous devez être capable, de par votre expérience et vos compétences de travailler sur chacun des trafics de l’agence, dans la limite bien évidemment des habilitations professionnelles.
Eu égard à votre dossier disciplinaire, et notamment à la mise à pied disciplinaire qui vous été notifiée par courrier du 10 juin 2016 pour refus d’un ordre d’exploitation, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 2 mois débutera à compter de la première présentation de ce courrier. Nous vous dispensons de l’effectuer.
L’ensemble des documents inhérents à votre sortie de l’entreprise, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, vous sera adressé à la rupture de votre contrat de travail. /…/ '.
Le 29 mars 2017, M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de voir la société Samat Rhône-Alpes condamnée à lui verser une somme à titre de remboursement des salaires indûment déduits du 21, 22 et 23 juin 2016 en raison de la mise à pied (233,28 euros), outre congés payés y afférents (23,33 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (22.501,53 euros), une somme au titre du solde de l’indemnité de licenciement (284,33 euros), une somme au titre de la somme indûment déduite du salaire qui lui a été payée pendant le préavis (1.789,40 euros), afin de lui demander d’ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte ainsi que la facture d’entretien du véhicule et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros).
Par jugement du 5 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Vienne a dit que la demande de délocalisation formulée par M. [X] [Z], en raison de la désignation de la responsable des relations sociales de la société Samat en tant que conseiller prud’homal collège employeur de la section commerce du conseil de prud’hommes de Vienne, était recevable et bienfondée et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
Le 26 mars 2019, M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon des mêmes demandes.
La société Samat Rhône-Alpes a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 avril 2019.
La société Samat Rhône-Alpes s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
fixé le salaire moyen de M. [X] [Z] à la somme de 2.500,17 euros bruts ;
dit la mise à pied disciplinaire du 10 juin 2016 justifiée et débouté en conséquence M. [X] [Z] de sa demande au titre du rappel de salaire afférent ;
condamné la société Samat Rhône-Alpes à payer à M. [X] [Z] la somme de 284,33 euros bruts au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
condamné la société Samat Rhône-Alpes à payer à M. [X] [Z] la somme de 619,35 euros bruts au titre de la prime de voltigeur du 1er décembre 2016 au 3 mars 2017, outre 61,93 euros au titre des congés payés afférents ;
dit que le licenciement de M. [X] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné en conséquence la société Samat Rhône-Alpes à payer à M. [X] [Z] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Samat Rhône-Alpes à payer à M. [X] [Z] la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;
ordonné à la société Samat Rhône-Alpes de remettre à M. [X] les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard après 31 jours suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte;
condamné la société Samat Rhône-Alpes à rembourser à Pôle Emploi les indemnités perçues par M. [X] [Z], dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoire de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, le salaire moyen brut des trois derniers mois étant fixé à la somme de 2.500,17 euros ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
condamné la société Samat Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’instance ;
dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 août 2021, la société Samat Rhône-Alpes a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement en ce qu’il a : Fixé le salaire moyen de M. [X] [Z] à la somme de 2.500,17 euros bruts ; Dit et jugé le licenciement de M. [X] [Z] sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société Samat Rhône-Alpes à payer à M. [X] [Z] les sommes de 284,33 euros brut au titre du solde de l’indemnité de licenciement, 619,35 euros bruts au titre de la prime de voltigeur du 1er décembre 2016 au 3 mars 2017 outre 61,93 euros au titre des congés payés afférents, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ordonné à la société Samat Rhône-Alpes de remettre à M. [X] [Z] les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard après 31 jours suivant la notification du jugement, Condamné la société Samat Rhône-Alpes à rembourser à Pôle emploi les indemnités perçues par M. [X] [Z] dans la limite de 3 mois.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 octobre 2023, la société Samat Rhône-Alpes demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit et jugé la mise à pied disciplinaire du 10 juin 2016 justifiée et débouté en conséquence M. [X] [Z] de sa demande au titre du rappel de salaire afférent,
débouté M. [X] [Z] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à M. [X] [Z] la somme de 619,35 euros bruts au titre de la prime de voltigeur du 1er décembre 2016 au 3 mars 2017, outre 61,93 euros au titre des congés payés afférents,
dit que le licenciement de M. [X] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
l’a condamnée en conséquence à payer à M. [X] [Z] la somme de 15.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l’a condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités perçues par M. [X] [Z] dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
et statuant à nouveau :
dire que le licenciement de M. [X] [Z] repose sur cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, le débouter de ses demandes de ce chef ;
subsidiairement, limiter les dommages et intérêts alloués à l’équivalent de 6 mois de salaires, soit la somme de 14.337,30 euros ;
dire que M. [X] [Z] a été rempli de ses droits tant au titre de sa demande de rappel de prime « voltigeur », que de son indemnité de licenciement ;
en conséquence, le débouter de ses demandes de ces chefs ;
condamner M. [X] [Z] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 octobre 2023, M. [X] [Z] demande à la cour de :
juger mal fondé et injustifié l’appel principal de la société Samat Rhône-Alpes ;
juger recevable, justifié et bien fondé son appel incident ;
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
fixé son salaire moyen à la somme de 2.500,17 euros bruts ;
condamné la société Samat Rhône-Alpes à lui payer la somme de 284,33 euros bruts au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
condamné la société Samat Rhône-Alpes à lui payer la somme de 619,35 euros bruts au titre de la prime de voltigeur du 1er décembre 2016 au 3 mars 2017, outre 61,93 euros au titre des congés payés afférents ;
dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Samat Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Samat Rhône-Alpes à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qu’il a perçues par, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
condamné la société Samat Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’instance ;
condamné en conséquence la société Samat Rhône-Alpes à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a condamné la société Samat Rhône-Alpes à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
mais infirmer le quantum de cette condamnation ;
et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement :
condamner la société Samat Rhône-Alpes à lui payer la somme de 22.501,53 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
dit la mise à pied disciplinaire du 10 juin 2016 justifiée et l’a débouté en conséquence de sa demande au titre du rappel de salaire afférent ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :
condamner la société Samat à lui payer la somme de 1.789,40 euros indûment déduite du salaire qui lui a été payé pendant la période de préavis, outre la somme de 178,94 euros au titre des congés payés afférents ;
annuler la mise à pied disciplinaire injustifiée prise à son encontre en date du 10 juin 2016 ;
condamner la société Samat Rhône-Alpes à lui payer la somme de 233,28 euros à titre de remboursement des salaires indûment déduits du 21, 22 et 23 juin 2016 au titre de cette mise à pied, outre 23,33 euros au titre des congés payés y afférents.
y ajoutant,
ordonner la remise d’un bulletin de salaires conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir ;
se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;
juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les lui alloue ;
condamner la société Samat à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens ;
rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise à pied disciplinaire
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 10 juin 2016 et de ses demandes consécutives de rappel de salaire, en faisant valoir sur le fondement des articles L.1333-1 et suivants du code du travail, L.1222-1, L.4121-1 du code du travail, 16 du code civil, que les faits reprochés ne sont pas fautifs dès lors que :
— en sa qualité de conducteur zone courte, il ne devait effectuer des découchages qu’à titre très exceptionnel, à raison de 5 jours maximum par mois, et il était affecté à des missions 'courtes distances’ lui permettant d’effectuer son repos journalier à son domicile ; il ne disposait plus de véhicule attitré depuis qu’il avait été qualifié 'voltigeur’ ;
— les consignes données la veille ne prévoyaient pas de découchage ; il lui était demandé seulement demandé effectuer une livraison à [Localité 8] et de décrocher une citerne à [Localité 16] et d’en raccrocher une à [Localité 6] ou [Localité 18] et ce n’est qu’à 12h alors qu’il avait pris son service à 5h58 qu’il lui a été demandé de charger une citerne à [Localité 15], de la décrocher sur le site de [Localité 16] et en raccrocher une pour un relais à [Localité 10], sans délai de prévenance l’empêchant d’anticiper le découchage consécutif, au mépris de son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH et de l’obligation légale de loyauté de l’employeur ;
— le véhicule mis à sa disposition le 25 mai 2016 (immatriculé CE711VL) était dans un état d’insalubrité manifeste, connu de l’employeur : il avait fait l’objet de plusieurs alertes de sa part reprises dans son rapport d’octobre 2016 ; le rapport versé aux débats, établi par M. [J], moniteur, ne fait pas état de l’état déplorable d’un véhicule utilisé durant les missions litigieuses mais illustre l’état de la flotte de véhicule de la société, et ses propres explications et alertes sont corroborées par un autre rapport postérieur à la sanction.
La société conclut à la confirmation du jugement et soutient que la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié est justifiée en ce que :
— compte tenu du passé disciplinaire du salarié et des avertissements notifiés n’ayant conduit à aucun changement de comportement de la part de ce dernier, elle a été contrainte de lui notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 10 juin 2016 en raison de son refus d’exécuter des missions relevant de son contrat de travail et du fait qu’il a quitté son poste sans instructions de son supérieur hiérarchique et sans l’en informer au préalable ;
— le grief de refus de réaliser les missions est justifié puisqu’en sa qualité de conducteur de zone courte, il revenait au salarié de prendre ses dispositions pour faire face aux découchés inhérents à ses fonctions ; l’alerte invoquée, qu’il aurait faite six mois auparavant, n’est pas matériellement établie, repose sur ses seuls dires et concerne un autre véhicule que celui utilisé le 25 mai 2016.
Selon les articles L. 1333-1 et suivants du contrat, en cas de litige, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juin 2016, le salarié a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de trois jours à effet des 21,22 et 23 juin 2016 pour avoir :
— refusé le 25 mai 2016 de se conformer aux instructions données le même jour à 11h45, d’aller charger une citerne d’acide nitrique à 13h30 à [Localité 15] (38), puis de la décrocher sur le parc de [Localité 16] et d’avoir refusé le même jour de monter une citerne de [Localité 12] à [Localité 10] pour effectuer un relais avec l’un des autres conducteurs ;
— avoir lancé les papiers de la citerne qu’il devait charge en acide nitrique sur la banque de l’entreprise et d’être parti.
Il n’est pas contesté que le salarié a refusé de se conformer aux instructions données le 25 mai 2016 à 11h45, à savoir charger une citerne d’acide nitrique à 13h30 à [Localité 15] (38), puis la décrocher sur le parc de [Localité 16] et monter une citerne de [Localité 12] à [Localité 10] pour effectuer un relais avec l’un des autres conducteurs.
Le contrat de travail ne stipule aucun horaire particulier de travail et ses fonctions de conducteur routier zone courte ne sont pas exclusives de découchage.
Le changement des horaires du salarié à défaut d’horaires contractualisés, ne relève que de la modification des conditions de travail, et du pouvoir de direction de l’employeur sauf à ce que la nouvelle répartition sur la journée porte une atteinte excessive au droit du salarié à la vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
En l’occurrence, en l’absence de tout élément portant sur sa vie personnelle et familiale voire les difficultés d’organisation consécutives l’annonce de ses missions de la seconde partie de la journée du 25 mai 2016, alors que ne sont versées aux débats que les bulletins de salaire depuis le mois d’avril 2016, le salarié ne justifie pas que les missions qui lui étaient données ce jour à 11h45, même s’il est constant qu’elles entraînaient un découchage, portaient une atteinte excessive à son droit à la vie personnelle et familiale. Le moyen de ce chef sera rejeté.
Par ailleurs, la demande de réparation, de désinfection et nettoyage de la cabine portant sur le véhicule immatriculé CB027ZH date d’octobre 2016. Elle est donc postérieure de cinq mois aux faits litigieux, période de cinq mois au cours de laquelle il est constant que le véhicule a été utilisé. En outre le rapport de M. [J] du 10 décembre 2015 porte sur un autre véhicule. Il ne saurait s’en inférer que celui utilisé par le salarié en mai 2016 était dans une situation similaire et aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que l’état du véhicule CB027ZH utilisé le jour des faits était dans un état d’insalubrité.
En l’absence d’horaires contractualisés ou de dispositions portant sur un délai de prévenance, aucune déloyauté ne saurait résulter des instructions de l’employeur le jour même.
Il s’ensuit que le refus par le salarié de se conformer aux instructions qui lui étaient données le 25 mai 2016 n’est pas justifié par un motif légitime et qu’il constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail relevant d’un fait fautif.
La sanction de mise à pied disciplinaire de trois jours est en conséquence, proportionnée à la faute commise.
Le salarié sera donc débouté de sa demande d’annulation de sanction et ses demandes consécutives de rappel de salaires et d’indemnité de congés payés pendant la mise à pied.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur le rappel de prime 'voltigeur'
La société fait valoir que le salarié ayant été dispensé d’effectuer son préavis, il ne pouvait prétendre au versement de la prime voltigeur, prime opérationnelle versée lorsque le salarié est en activité, sur les mois de janvier à mars 2017.
Le salarié soutient que le versement de la prime voltigeur mensuelle à laquelle il avait droit a cessé de lui être versée, sans raison objective, à compter du mois de décembre 2016 jusqu’à l’expiration de son préavis.
***
La prime 'voltigeur’ de 200 euros par mois résulte d’un engagement unilatéral de l’employeur de fin de conflit. Elle est destinée à compenser une sujétion générée par l’absence de tracteur dédié.
Le salarié était en activité en décembre 2016, en sorte qu’il a droit en sa qualité de voltigeur, à la dite prime de 200 euros pour ce mois, antérieur à la rupture.
S’agissant d’un engagement unilatéral ne prévoyant pas qu’elle en due entièrement en cas de rupture en cours de mois, elle ne sera accordée qu’au prorata sollicité de trois jours pour les quelques jours du mois de janvier antérieurs à la rupture.
Le salarié est donc en droit de prétendre à un rappel de prime voltigeur à hauteur de 219,35 euros à ce titre pour la période antérieure à la rupture.
La prime de voltigeur pendant la durée du préavis, suit le régime du préavis.
En considération de son ancienneté de 9 ans et 5 mois lors de la rupture du contrat de travail, le salarié est en droit, en considération de l’absence de faute grave, de bénéficier d’un préavis de deux mois, lequel débutait le 4 janvier 2017 et expirait le 3 mars 2017.
La société a dispensé le salarié d’effectuer son préavis. Elle doit, en application des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail, régler l’intégralité des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
La prime voltigeur fait partie des avantages dont il bénéficiait, en sorte qu’elle doit lui être réglée en intégralité, pour le montant de 400 euros correspondant à deux mois.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont accordé la somme de 619,35 euros outre l’indemnité de congés payés afférente de 61,93 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
La société fait grief au jugement de la condamner au titre du défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement alors que :
— en sa qualité de chauffeur routier zone courte le salarié pouvait effectuer tout type de trafics compatibles avec ses compétences et ses habilitations et être amené dans ce cadre à effectuer jusqu’à 5 découchages par mois qu’il ne pouvait refuser ;
— le salarié a fait l’objet dans le passé de 2 avertissements et d’une mise à pied à titre disciplinaire en raison de son insubordination réitérée ;
— le refus du salarié d’appliquer les directives de son employeur et d’effectuer ses missions, non contesté, est matériellement établi : son refus délibéré transparaît notamment dans les mails envoyés par Mme [E], responsable d’exploitation, au directeur d’agence pour lui faire part du refus du salarié de découcher et de sa décision de se rendre pour des raisons personnelles à [Localité 17], avant même d’avoir reçu les instructions de Mme [E] ;
— le salarié avait connaissance de ses fonctions et de l’étendu de ses obligations, et a pris la décision de quitter son poster en estimant que sa journée était finie pour regagner son domicile, avant même que la responsable d’exploitation ne le recontacte afin de lui donner la suite de ses missions nonobstant le planning d’exploitation qui devait lui être confirmé ; aucun délai de prévenance n’est imposé à l’employeur dans ce cas ;
— l’intimé ne peut a posteriori justifier sa décision par l’insalubrité de son véhicule, alors qu’il savait pouvoir demander à bénéficier de l’indemnité de découcher versée en cas d’impossibilité pour les chauffeurs de dormir dans leur camion ; les prétendues alertes du salarié sur l’état d’insalubrité de son véhicule ne sont pas relatives au véhicule litigieux ;
— les attestations produites ne sont pas probantes pour établir de l’état du véhicule, émanant de salariés non présents au moment des faits, de même que les photographies versées aux débats ne permettent pas d’établir qu’elles sont relatives au véhicule concerné.
Le salarié fait quant à lui valoir que :
— la société lui reproche en substance des faits similaires tant à l’appui de la mise à pied disciplinaire, que du licenciement ;
— son refus de découcher n’est pas fautif puisque le découchage dans son véhicule n’était pas prévu initialement dans les consignes communiquées par Mme [B] la veille de sa mission du 7 décembre 2016 : Mme [E] n’a pas respecté le délai de prévenance inhérent au droit du salarié à sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH et à l’obligation légale de loyauté de l’employeur en lui donnant le jour même des consignes impliquant un découchage ;
— la société n’a pas procédé au nettoyage et à la désinfection du véhicule attribué au titre de cette mission comme elle s’y était engagée devant témoin, et à sa demande, et les clichés de l’intérieur du véhicule, non contestés dans le courrier de licenciement ou en cours de première instance, établissent des conditions de travail dégradantes et inacceptables ;
— la preuve des griefs n’est pas établie, les seuls mails lapidaires versés aux débats, rédigés pour les besoins de la cause, ne présentant pas de valeur probante suffisante mais démontrent au contraire qu’il refusait le découchage dans un véhicule non nettoyé malgré l’obligation d’entretien incombant à l’employeur.
***
Le changement des horaires du salarié à défaut d’horaires contractualisés, ne relève que de la modification des conditions de travail, et du pouvoir de direction de l’employeur sauf à ce que la nouvelle répartition sur la journée porte une atteinte excessive au droit du salarié à la vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
Il est constant que la veille des faits, le 6 décembre 2016, il avait été donné pour mission au salarié de livrer à [Localité 9] (69) puis d’appeler Mme [E], chef d’exploitation pour confirmer la suite de la mission.
Le salarié soutient avoir, avant de prendre la direction de [Localité 17], téléphoné à Mme [E] à plusieurs reprises mais que celle-ci ne répondait pas.
Or, il est certain et avéré par le courriel de Mme [E] du 7 décembre 2016, que le salarié avait repris la route avant d’avoir pu la joindre pour confirmation de la suite de la mission. Ce faisant, il a agi au mépris des instructions qui lui étaient données, lesquelles induisaient qu’il attende la suite de sa mission avant de prendre la direction de Travaux.
Il est constant que Mme [E] l’a appelé et lui a demandé de faire demi-tour pour se rendre à [Localité 4] dans l’Ain puis recharger le camion à [Localité 5] le lendemain et qu’il a refusé aux motifs que le tracteur confié était sale et qu’il ne souhaitait pas découcher.
En l’occurrence, en l’absence de tout élément portant sur sa vie personnelle et familiale voire les difficultés d’organisation consécutives l’annonce de ses missions de la seconde partie de la journée du 7 décembre 2016, le salarié ne justifie pas, que les missions qui lui étaient données ce jour, même s’il est constant qu’elles entraînaient un découchage, portaient une atteinte excessive à son droit à la vie personnelle et familiale. Le moyen de ce chef sera rejeté.
Par ailleurs, sa demande de réparation, de désinfection et nettoyage de la cabine datant du mois d’octobre 2016, portait sur le véhicule immatriculé CB027ZH et non sur le tracteur immatriculé CE711VL qu’il conduisait le jour des faits.
Aux termes de son attestation, M. [N], délégué du personnel qui assistait le salarié lors de l’entretien préalable, indique que : '(…)le lundi 9 janvier je me trouve avec M. [G] [P] à qui vous avez attribué le fameux tracteur CE711VL, ce conducteur m’affirme qu’un moniteur est venu de [Localité 16] à [Localité 17] à emmené le camion à [Localité 11] pour le faire nettoyer et désinfecter sans cela M. [G] ne le prenais (sic) pas (…)'. Si cette attestation ne fait état que de propos rapportés, elle est corroborée par l’attestation de M. [C], en sorte que le nettoyage du tracteur en cause avant de l’attribuer à un autre salarié manifeste la réalité de l’état d’insalubrité dans lequel il se trouvait, le rendant impropre à ce que le salarié y dorme sans risque pour sa santé et sa sécurité. Ce faisant, le refus des instructions est justifié par un motif légitime
ce d’autant qu’il est constant qu’aucune autre disposition (réservation d’hôtel) n’avait été diligentée pour pallier ce défaut.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
1- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société soutient que le salarié ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié réplique qu’il a subi un préjudice tant moral que financier en raison de son licenciement après 9 années au service de la société et d’une période de chômage de près de 8 mois.
***
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui a une ancienneté de deux ans dans une entreprise de onze salariés a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salaire des six derniers mois était de 13.051 euros en réintégrant la prime voltigeur de décembre, soit une moyenne de 2.175,16 euros.
L’employeur qui offre une indemnité de 14.337,30 euros correspondant à six mois de salaire, reconnaît un salaire mensuel de 2.389,55 euros.
En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2.389,55 euros), de son âge au jour de son licenciement (49 ans), de son ancienneté à cette même date (9 ans et 5 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé que ce n’est qu’à compter du 21 août 2017 que le salarié a retrouvé un emploi (contrat à durée indéterminée de conducteur routier), c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’homme a alloué au salarié une somme de 15.000 au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur le rappel de salaire au titre du préavis
Le salarié fait valoir qu’il a été dispensé d’effectuer son préavis mais que la société a indûment procédé à une déduction sur son bulletin du mois de mars, au titre du mois de février 2017, alors même qu’il n’est sorti des effectifs de la société qu’en mars 2017 et que la dispense de préavis obligeait l’employeur à le rémunérer de l’intégralité du préavis.
La société expose que le salarié a perçu une rémunération du 1er février 2017 au 3 mars 2017 au titre du préavis.
***
En considération de son ancienneté de 9ans et 5 mois lors de la rupture du contrat de travail, le salarié est en droit, en considération de l’absence de faute grave, de bénéficier d’un préavis de deux mois, lequel débutait le 4 janvier 2017 et expirait le 3 mars 2017.
La société a dispensé le salarié d’effectuer son préavis et doit en application des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail, régler l’intégralité des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Les bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2017 démontrent que le salarié a été payé du salaire des deux mois de préavis à l’exception de la prime de voltigeur, pris en considération ci-avant.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande supplémentaire de reliquat d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés afférent.
3- Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié fait valoir que la loi comme la convention collective, imposent de prendre comme salaire de référence la moyenne des salaires précédant le licenciement, correspondant pour les trois derniers mois à la somme de 2.500,17 euros, que le montant de l’indemnité de licenciement est identique que ce soit en application des dispositions conventionnelles ou des dispositions légales et que la société est redevable d’un solde de 284,33 euros.
La société conteste le jugement entrepris en ce qu’il a accordé un solde d’indemnité de licenciement au salarié. Elle fait valoir que l’indemnité de licenciement versée au salarié est conforme aux dispositions de la convention collective des transports routiers correspondant à 2/10ème de mois de salaire par année d’ancienneté pour une moyenne des trois derniers mois de 2.389,55 euros.
***
Selon les dispositions conventionnelles applicables, il est prévu que :
Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l’employeur entraînant le droit au délai-congé, l’employeur versera à l’ouvrier licencié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l’ancienneté, dans les conditions suivantes : (…)
b) Ouvrier justifiant d’au moins 3 années d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 2/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l’intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois.
Dans le dernier cas, lorsque l’ouvrier licencié a atteint l’âge qui lui permet de bénéficier d’une retraite au titre du régime en vigueur dans l’entreprise, l’indemnité pourra être réduite de 20 % par année en cas de licenciement entre 60 et 65 ans. Si le montant de l’indemnité conventionnelle devenait, de ce fait, inférieur au montant de l’indemnité de licenciement légale, l’intéressé bénéficierait de plein droit de cette dernière.
La moyenne des salaires perçus au cours des trois derniers mois est de 2.500,17 euros comme soutenu par le salarié et non de 2.389,55 euros comme le prétend l’employeur. En fonction de son ancienneté de 9 ans et 7 mois et 17 jours à la fin du préavis, le salarié a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de : 4.815,27 euros.
Selon les dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail et les dispositions réglementaires des articles R.1234-1 et suivants du code du travail applicables au litige, il est prévu que :
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux cinquièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement;
2° soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en considération que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
L’indemnité légale de licenciement à laquelle pourrait prétendre le salarié correspond au même montant que l’indemnité conventionnelle de 4.791,99 euros.
La société lui a versé une somme de 4.531 euros, en sorte qu’il est en droit de percevoir un reliquat de 284,33 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé la dite somme au salarié.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire conforme à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes de nature indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du jugement confirmé sur ces chefs.
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société Samat Rhone Alpes à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [R] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Samat Rhone Alpes succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [R] de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Samat Rhone Alpes de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement confirmé ;
ORDONNE la remise par la société Samat Rhone Alpes à M. [O] [R] d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société Samat Rhone Alpes à verser à M. [O] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Samat Rhone Alpes aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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