Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 avr. 2026, n° 24/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 4 décembre 2024, N° F21/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02234 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6AA
PN / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
04 Décembre 2024
(RG F21/00164 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [Q] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE(E)(S) :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/12/2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [Q] [K] a été engagée par la société [1] suivant un premier contrat de travail à durée déterminé du 16 novembre 1987, qui à son terme, s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide comptable,
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2021, Mme [Q] [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 15 Janvier 2021,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2021, Mme [Q] [K] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique,
Le 22 juin 2021 Mme [Q] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail,
Vu le jugement du 4 décembre 2024 lequel a :
— Rejeté la demande formée Mme [Q] [K] tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Constaté que l’employeur a respecté l’ordre de licenciement,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de l’emploi Mme [Q] [K]
— Déclaré recevable la demande de réparation de Mme [Q] [K] au titre de la priorité de réembauche,
— Rejeté la demande indemnitaire de Mme [Q] [K] formulée au titre du travail dissimulé,
— Rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Q] [K] aux dépens,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
— Rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
Vu l’appel formé par Mme [Q] [K] le 19 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [Q] [K] transmises au greffe par voie électronique le 13 mars 2025 et celles de la société la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 4 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025,
Mme [Q] [K] demande de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE en date du 04 décembre 2024 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande formée par Mme [Q] [K] tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Constaté que l’employeur a respecté l’ordre de licenciement,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée et de l’emploi de Mme [Q] [K],
— Rejeté la demande indemnitaire de Mme [Q] [K] formulée au titre de la priorité de réembauche,
— Déclaré irrecevable la demande de Mme [Q] [K] formulée au titre du travail dissimulé,
— Rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Q] [K] aux dépens.
À TITRE PRINCIPAL,
— Dire le licenciement de Mme [Q] [K] dénué de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— Condamner la société [2], à payer à Mme [Q] [K]
-58 288 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de « réembauchage ».
-20 106 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Dire que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement,
Par conséquent,
— Condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes,
-58 288 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société [2] aux entiers dépens,
La société [2] demande de :
— Juger que le licenciement de Mme [Q] [K] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
A TITRE PRINCIPAL,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque en date du 4 Décembre 2024 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande formée par Mme [Q] [K] tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Constaté que l’ordre des licenciements a parfaitement été respecté,
— Rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de l’emploi de Mme [Q] [K],
— Déclaré irrecevable la demande de Mme [Q] [K] formulée au titre du travail dissimulé,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Dunkerque en date du 4 Décembre 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande de Mme [Q] [K] au titre la priorité de « réembauchage »
A TITRE SUBSIDAIRE,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque en date du 4 décembre 2024 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande indemnitaire de Mme [Q] [K] formulée au titre de la priorité de « réembauchage »,
Par conséquent,
— Débouter purement et simplement la salariée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [K] à payer à la société [3] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— Condamner Madame [K] aux entiers frais et dépens,
SUR CE, LA COUR,
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L1233-3 du code du travail que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ;
Attendu qu’en l’espèce, le licenciement de Mme [Q] [K] est ainsi motivé :
« Suite à la réunion avec le CSE du lundi 4 janvier 2021 et à notre entretien préalable du 15 janvier 2021 je suis malheureusement contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Les faits qui motivent cette décision et qui vous ont été exposé au cours de notre entretien sont les suivants.
Dans un contexte général de baisse d’audience de [4], (-10 000 auditeurs) à laquelle s’est ajoutée la crise de la COVID 19, nos recettes ont été très lourdement impactées.
Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2019 ( exercice de 12 mois) était de 1 440 333 €.
Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2019 (exercice de 12 mois) était de 822 576 €
soit, rapportée sur un an, un équivalent de 987 091,20.
Concernant les recettes sur les publicités locales de janvier à octobre 2020, la baisse de recettes a été de 90 000 € par rapport à 2019.
En ce qui concerne les recettes nationales, les pertes de janvier à octobre 2020 102 30 000 € net par rapport à 2019.
Pour l’ensemble de l’année 2020, cette baisse de recettes publicitaires (et donc de chiffre d’affaires) et évoluer 220 000 € par rapport à 2019.
Concernant les contrats en cours et leur pérennité.
Les contrats d’images [4] pour 2020 ont été honorés à 70 % ce qui représente 20 000 € de pertes.
Le contrat d’objectifs et de moyens [5] présent un déficit de 30 000 € par rapport à son coût de fonctionnement.
Ce sont donc, à ce jour 50 000 € de recettes en moins sur les contrats image radio est budget tv.
Nos perspectives sur les recettes globales s’établissent donc malheureusement pour 2020 à une estimation de 140 000 € de pertes sur la radio et de 30 000 € de pertes sur la télévision, soit une baisse de 170 000 € de recettes globales.
De plus, un déficit de 50 000 € avait été constaté en 2019.
Notre disponible en trésorerie n’est que de 150 000 €, ce qui représente un mois de fonctionnement.
Les perspectives pour 2021 n’étant malheureusement pas meilleur que celle de 2020, nous sommes contraints pour assurer la pérennité de notre entreprise, de prendre des mesures immédiates et drastiques d’économie de charges et notamment de charges salariales.
C’est ainsi que nous avons décidé la suppression de trois postes de travail, un poste de journaliste, un poste d’infographiste et un poste d’assistante de direction.
Vous êtes la seule secrétaire de direction de la société.
C’est dans votre poste qui est concerné par cette suppression.
Nous n’avons malheureusement aucune possibilité de reclassement au sein de la société.*
(') La suppression de votre poste nous contraigne donc à procéder à votre licenciement pour motif économique. (') » ;
Attendu que le principe de difficultés économiques de l’entreprise s’apprécie au jour du licenciement, soit en l’espèce au 1er février 2021 ;
Que contrairement à ce que l’employeur a avancé, le chiffre d’affaires pour l’année 2020, s’est en réalité élevée à 1 200 779 €, pour des produits d’exploitation hauteur de 1 310 994 € ;
Que si le compte le compte de résultat au 31 décembre 2020 fait état d’un résultat déficitaire avant impôts de 24 039 €, l’employeur ne s’explique pas sur l’incidence du montant des transferts de charges en termes de chômage partiel à hauteur de 88 032 € ;
Qu’en outre, l’employeur ne s’explique non plus pas sur l’existence d’un emprunt récent à hauteur de 168 562 € impactant le volume des dettes de l’entreprises ;
Qu’au surplus, en 2021, le salarié fait valoir que l’entreprise a connu un redressement, sans que l’employeur ne produise aux débats des éléments comptables contraires, alors même que les documents versés au dossier ne permettent pas de déterminer le montant des recettes publicitaires ;
Qu’ en outre, il apparaît que la société [1] a bénéficié de l’attribution d’une subvention à hauteur de 47 000 € pour 2021 ;
Qu’ il résulte d’un mail de la direction de l’entreprise en date du 28 mars 2020, que même si la trésorerie de l’employeur connaissait une baisse importante, il n’en demeure pas moins qu’elle s’élevait à + 150 000 € euros, alors même que pendant la période du COVID, la société [6] [3] a bénéficié du dispositif gouvernemental à hauteur de 70 %, pour les animateurs, journalistes et webmasters, avec une prise en charge salariale de 20 % par l'[3] , et que le personnel administratif et l’agent de service serait amené à être rémunéré par le dispositif gouvernemental à due concurrence de 100 % ;
Attendu qu’il n’est pas produit au dossier le bilan de la société [6] [3] pour l’année 2021 ne serait-ce que pour le premier trimestre de l’année en question;
Que s’il est vrai que le chiffre d’ affaire net est en baisse de 15% par rapport à l’exercice précédent, le résultat courant s’est très nettement amélioré, pour passer de -9687 euros au titre de 2019 à -24038 euros pour 2020 ;
Que les chiffres avancés par l’employeur ne sont pas « réactualisés » au jour du licenciement toute particulièrement en termes d’évolution des charges de l’entreprise ;
Qu’il sera constaté que si l’employeur fait état de baisse en termes de chiffres d’affaires, en visant des éléments comparatifs par exercices, les documents produits ne permettent pas d’apprécier ces baisses en termes de « trimestres consécutifs », conformément aux dispositions légales susvisées ;
Que même si l’entreprise a connu une phase de difficultés économiques, il n’en demeure pas moins que les documents versés aux débats ne permettent pas de caractériser en quoi la situation financière de l’intimée au jour de son licenciement était obérée au point de justifier la nécessité de supprimer le poste de Mme [Q] [K] ;
Que dans ces conditions, le licenciement de Mme [Q] [K] est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée,( celle-ci ayant perçu un salaire de base mensuel de 2.914, 40 euros) de son âge (pour être née en 1966) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagée en mai 1987) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice 45.000 euros en application des dispositions de l’article L.1235-3 et 1235-14) du code du travail ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de Mme [Q] [K] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Q] [K] :
-45.000 euros à titre de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Q] [K] :
-2.500 euros,
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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