Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 23/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 avril 2023, N° 20/05537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01988 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHPH
[I] [T]
[B] [C]
[L] [C]
c/
[M] [Y]
E.A.R.L. ECURIES LES LUACAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/05537) suivant déclaration d’appel du 25 avril 2023
APPELANTS :
1- [I] [T]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 10]
2- [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 9]
3- [L] [C]
née le [Date naissance 11] 1993 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Caroline FERRER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
1- [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
2- E.A.R.L. ECURIES LES LUACAS, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°453.628.273, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
Représentées par Me Jean-Philippe MAGINOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [N] [R], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [I] [T], veuve de M. [H] [C], M. [B] [C], et Mme [L] [C] (ci-après appelés les consorts [C]) sont respectivement usufruitière et nus propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 25], cadastrée AS [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 13], et [Cadastre 14] d’une contenance de 1 ha 05 a et 36 ca. Cette propriété jouxte celle de l’EARL écuries de Luacas, dont Mme [Y] est la gérante et qui est située [Adresse 6], cadastrée AS [Cadastre 4], [Cadastre 18], [Cadastre 8], et [Cadastre 15] au lieudit [Localité 27] et AS [Cadastre 17] et [Cadastre 16] au lieudit [Localité 26]. Elle exploite un centre équestre et organise des concours hippiques.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2019, le conseil de Mme [I] [C] a adressé à Mme [Y] et l’EARL les écuries de Luacas, une demande de dommages et intérêts à hauteur de 200.000 euros en réparation de ses divers préjudices imputés aux concours hippiques organisés le dimanche ou le week end sur la propriété de Mme [Y] qui n’a pas été suivie d’effets.
2. Par exploit d’huissier en date du 15 juillet 2020, Mme [I] [C], M. [B] [C] et Mme [L] [C], invoquant des troubles anormaux du voisinage, ont assigné Mme [Y] et l’EARL les écuries de Luacas devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 544 du code civil, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer les divers préjudices générés par les nuisances qu’ils leur reprochaient ainsi que l’interdiction d’organiser des concours hippiques.
3. Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’action engagée par Mme [I] [T] veuve [C], M. [B] [C] et Mme [L] [C] à l’encontre de Mme [M] [Y], et de l’EARL les écuries de Luacas,
— débouté Mme [I] [T] veuve [C], M. [B] [C] et Mme [L] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [T] veuve [C], M. [B] [C] et Mme [L] [C] aux entiers dépens de l’instance.
4. Par déclaration électronique en date du 25 avril 2023, Mme [I] [T] veuve [C], M. [B] [C] et Mme [L] [C] ont interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 avril 2023.
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 juillet 2025, Mmes et M. [C] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 avril 2023,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mme [Y] et l’EARL les écuries Luacas à verser à Mmes et M. [C] 210.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum Mme [Y] et l’EARL les écuries Luacas à verser à Mmes et M. [C] 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum Mme [Y] et l’EARL les écuries Luacas à verser à Mmes et M. [C] 100.000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété,
— interdire à l’EARL les écuries Luacas et à Mme [Y] d’organiser des concours hippiques ou à défaut limiter le nombre de ces concours à 4 par an,
— condamner in solidum Mme [Y] et l’EARL les écuries Luacas à verser à Mmes et M. [C] 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (en ceux compris les frais de constat d’huissier de justice).
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 juillet 2025, l’EARL les écuries les Luacas et Mme [Y] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a maintenu en la cause Mme [Y],
— infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a maintenu en la cause Mme [Y],
Statuant à nouveau du chef infirmé, mettre Mme [Y] hors de cause,
— débouter Mmes et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Mmes et M. [C] à verser la somme de 8.000 euros à Mme [Y] et à l’EARL les écuries les Luacas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mmes et M. [C] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
7. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 9 septembre 2025et l’affaire a été plaidée lors de l’audience collégiale du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de Mme [Y]
8. Mme [Y] demande sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’est plus la propriétaire des parcelles voisines de celles des consorts [C].
9. Les consorts [C] lui opposent le fait qu’elle était la propriétaire desdites parcelles jusqu’au 8 décembre 2020 et que sa responsabilité peut dès lors être recherchée pour cette période.
Sur ce,
10. L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité, qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Des propriétaires successifs peuvent être condamnés in solidum. Tel sera le cas dans l’hypothèse où le trouble trouve son origine dans des travaux réalisés par le premier propriétaire (qui était maître d’ouvrage) et qui ont perduré après l’acquisition. Le tiers victime peut obtenir la condamnation du premier en tant que maître d’ouvrage et du second en tant que propriétaire.
11. Il résulte des éléments du dossier que Mme [Y] a cédé les parcelles voisines de la propriété des consorts [C] à l’EARL Ecuries les Luacas, dont elle est la gérante, suivant acte authentique en date du 8 décembre 2020. Elle était donc la propriétaire des lieux au moment où l’acte introductif d’instance a été délivré. C’est de plus à elle qu’ont été accordés les permis de construire de 2014 et 2016 en vertu desquels ont été édifiées les constructions permettant l’exploitation du centre équestre et l’organisation des compétitions dont se plaignent les appelants.
12. Les consorts [C] sont donc bien fondés à l’attraire en la cause, aux côtés de L’EARL Ecuries les Luacas, l’actuel propriétaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les troubles anormaux du voisinage
13. Dans son jugement, le tribunal judiciaire a conclu à l’existence d’une perturbation de l’environnement et du quotidien des consorts [C] depuis l’installation du centre équestre, voire la genèse d’un 'certain ressentiment’ mais pas à la présence d’un trouble anormal du voisinage.
14. Les consorts [C] contestent cette appréciation.
Ils soutiennent tout d’abord que les activités du centre équestre ont débuté alors même qu’ils étaient installés dans leur immeuble depuis de nombreuses années, de sorte qu’il ne peut leur être opposé une quelconque antériorité de ces activités.
Ils font ensuite valoir que le trouble anormal du voisinage est ici caractérisé à l’encontre des intimés en raison de la proximité des installations des Ecuries Les Luacas et de la répétition, de la fréquentation ainsi que de l’amplitude horaire des concours organisés par ces dernières.
Ils affirment enfin qu’ils subissent un préjudice de jouissance du fait des nuisances dues au bruit, aux odeurs et aux mouches que ces compétitions génèrent, mais également un préjudice financier en raison de la dépréciation de leur propriété compte tenu de l’activité limitrophe et un préjudice moral pour Mme [I] [C].
15. Les intimées opposent en premier lieu aux consorts [C], notamment [B] et [L] [C], qu’ils n’étaient ni propriétaires ni occupants du bien voisin du leur antérieurement à leurs activités de sorte qu’ils ne peuvent introduire une action en responsabilité au titre de prétendues nuisances liées à ces activités.
En deuxième lieu, elles font valoir que le nombre de concours a été surévalué par les appelants et que les compétitions de dressage exigent un calme absolu et ne génèrent donc aucune nuisance sonore. Au sujet de ces nuisances sonores, elles indiquent qu’il n’est nullement démontré par les appelants que les émissions sonores sont excessives.
En troisième lieu, elles soulignent que les propriétés sont situées en secteur agricole et qu’elles ont clôturé la leur de manière à supprimer le vis-à-vis depuis la propriété des consorts [C].
Enfin, elles contestent toute nuisance olfactive, exposant que la fosse à fumier est régulièrement vidée et entretenue.
Sur ce,
16. L’article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de ces dispositions, il est constant que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage, en l’espèce, les consorts [C], de rapporter la preuve d’un trouble répétitif d’une certaine intensité et d’un préjudice en résultant.
En effet, un trouble de voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause
Dès lors, s’agissant d’une responsabilité sans faute, il importe de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Cette appréciation souveraine s’effectue in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu.
17. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les Ecuries Les Luacas exploitent un centre équestre à proximité de la propriété des consorts [C] depuis le mois d’octobre 2015. En effet, la parcelle [Cadastre 19] appartenant aux consorts [C] et sur laquelle se trouve la maison d’habitation jouxte au nord la parcelle [Cadastre 21] et à l’est la parcelle [Cadastre 20] sur lesquelles sont implantés le paddock et la carrière du centre équestre.
Des permis de construire délivrés en décembre 2014 et en février 2016 ont autorisé la construction des installations nécessaires à l’exploitation du centre équestre.
Ces permis de construire ont fait l’objet de recours de la part des consorts [C], en mars et mai 2017, devant le tribunal administratif de Bordeaux qui les a rejetés : les recours étaient irrecevables car tardifs.
18. Il est établi que des concours équestres y sont organisés depuis 2015. Les parties discutent le nombre et la fréquence de ces compétitions. L’examen des pièces versées aux débats, en particulier par les intimées, révèle que des compétitions ont lieu tous les mois de l’année, avec une pause entre le 15 décembre et le 15 janvier de l’année suivante. Durant les deux mois d’été, deux compétitions ont été organisées, l’une fin juillet et l’autre fin août. La cour relève, à l’exception des années 2020 à 2022 marquées par les restrictions dues au Covid, un nombre moyen de 13 compétitions entre janvier et juin, soit trois fins de semaine sur cinq environ, avec parfois une succession d’événements chaque fin de semaine et de temps en temps deux concours au cours d’un même week-end. Entre mi-septembre et mi-décembre, le nombre moyen de compétitions est de 8 à 9, de l’ordre donc de deux fins de semaines sur trois. Ces concours équestres sont donc très réguliers.
19. Ces compétitions ont été observées par différents témoins qui ont attesté en faveur des appelants. Ils écrivent avoir entendu, à ces occasions, de la musique, des annonces dans un micro, des cris, … et avoir constaté la présence de mauvaises odeurs ainsi que de nombreux véhicules y compris sur les bas-côtés des voies de circulation.
20. Pour autant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’agence nationale de santé a procédé à des mesures du niveau sonore depuis le domicile de Mme [C], lors d’une manifestation équestre aux Ecuries Les Luacas le 4 décembre 2016. Il n’a pas été mis en évidence de dépassements des valeurs réglementaires des émergences fixées par les articles R.1334-30 et suivants du code de la santé publique. En particulier, il n’a été perçu aucun événement sonore majeur hormis quelques hennissements. L’agent qui a procédé au contrôle a rappelé que le bruit issu de la route départementale voisine 'a couvert dans l’ensemble les sources sonores issues de l’activité'.
21. Les consorts [C] versent un constat d’huissier établi le 9 juin 2019. Il en ressort que de la musique était audible depuis la maison de Mme [C] à 9h49 mais qu’elle n’était reconnaissable ainsi que les paroles qu’à la jonction des parcelles. A 12h56, l’huissier mandaté, qui se trouvait alors sur la terrasse à l’arrière de la maison de Mme [C], a noté la présence d’odeurs de fritures en provenance du concours et entendait une personne parler au micro. Il a également constaté la présence de nombreux véhicules depuis la limite de propriété.
Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir l’intensité des bruits relevés.
22. La cour observe par ailleurs que M. [G], l’un des voisins qui se plaignait également de nuisances relatives aux concours équestres notait, dès le 3 mars 2017, des améliorations quant au bruit généré.
23. Concernant les nuisances de vues relevées, les intimées démontrent avoir procédé, conformément à la déclaration de travaux effectuée en mairie, à la pose d’une clôture permettant de masquer leurs installations par rapport à la propriété des consorts [C].
24. Quant aux mouches dont la présence est déplorée par les appelants, aucun élément ne permet de corroborer cette nuisance.
25. Le procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2023 n’apporte pas plus d’éléments au sujet des nuisances de toutes sortes reprochées par les appelants.
26. Enfin, concernant les nuisances olfactives, les intimées justifient du vidage régulier de la fosse et de l’entretien des écuries.
27. En conséquence de tous ces éléments, sans remettre en cause le ressenti des appelants et en particulier de Mme [C], qui vit toujours sur sa propriété depuis l’exploitation des Ecuries Les Luacas, il n’est pas suffisamment établi que les désagréments rencontrés lors des compétitions constituent des troubles excédant les inconvénients ordinaires du voisinage d’un centre équestre, régulièrement installé en zone rurale.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
28. Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
29. En cause d’appel, les consorts [C], qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens.
30. L’équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées qui seront donc déboutées de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 avril 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [I] [T], veuve de M. [H] [C], M. [B] [C], et Mme [L] [C] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [M] [Y] et l’EARL Ecuries Les Luacas de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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