Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 11 juil. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLHN
ORDONNANCE
Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Hélène MORNET, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Z] [T], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [M] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [V] [O], né le 10 Février 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Barbara SAFAR,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [O], né le 10 Février 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE, de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 mai 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [O], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [O], né le 10 Février 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 10 juillet 2025 à 16h28,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara SAFAR, conseil de Monsieur [V] [O], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 11 juillet 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [V], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 mai 2023, prononcé par le Préfet de la Gironde, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de l’exécution de l’arrêté.
Pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Gironde du 12 mai 2025.
Par ordonnance du 16 mai 2025 le tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention de M.[O] [V] pour une durée de 26 jours, puis, par ordonnance du 11 juin 2025, pour une durée de 30 jours. Cette prolongation a été confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 13 juin 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 9 juillet 2025, le préfet de la Gironde, au visa de l’article L 742-5 du CESEDA, a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une troisième prologation de la rétention administrative pendant une durée de 15 jours.
Il fait valoir que:
— la délivrance du laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes en poste à [Localité 4], n’est toujours pas intervenue, en dépit des relances en dates des 5 juin 2025 et 7 juillet 2025,
— l’identification de [O] [V] est toujours en cours,
— le comportement de [O] [V] représente une menace pour l’ordre public, eu égard aux faits de violence et rébellion, de détention frauduleuse de tabac et illicite de produits stupéfiants, de vol à l’étalage, de recel de vol et de tentative de vol aggravé, ces derniers faits ayant conduit à sa condamnation à la peine de 5 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 21 février 2025,
— l’intéressé a refusé catégoriquement, le 11 avril 2025, la collecte de ses données biométriques en vue de son identification.
A l’audience, le conseil de [O] [V] a été entendu en sa plaidoirie et [O] [V] en ses observations.
Par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 juillet 2025, notifiée le même jour à l’intéressé, la prologation de la rétention administrative de [O] [V] a été ordonnée pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 juillet 2025, le conseil de [O] [V], Maître Barbara Safar, a déclaré relever appel de l’ordonnance du 10 juillet 2025.
Il conclut:
— à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, au motif que l’ordonnance ne reprend pas les conclusions écrites de M. [O] [V] et ne reporte pas fidèlement les propos tenus à l’audience,
— à titre subsidiaire, de réformer l’ordonnance de prolongation, au visa des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA, dès lors que [O] [V]:
* n’a pas fait obstruction à son éloignement,
* [O] [V] ne représente pas une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il n’a été à l’origine d’aucun incident, ni en détention, ni au sein des CRA d'[Localité 3] et de [Localité 1] au cours de sa rention,
* aucune perspective raisonnable d’éloignement de [O] [V] dans le délai de 15 jours, ni même de 30 jours, n’existe,
— en tout état de cause,
* refuser la demande de prolongation en centre de rétention et ordonner sa remise en liberté immédiate,
* mettre à la charge du préfet de la Gironde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
* condamner le préfet de la Gironde aux entiers dépens.
A l’audience, M. [Z] [T], représentant du préfet de la Gironde sollicite la confirmation de l’ordonnance, faisant valoir:
— que M. [O] [V] a fait obstruction à son éloignement, en refusant, le 15 avril 2025, de consigner ses emprintes biométriques ;
— qu’il n’existe pas de certitude de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement,
— la menace à l’ordre public resulte de la nature et de la répétition des infractions commses par l’intéressé. Il rappel la jurisprudence récente d ela Cour de cassation (Civ 1ère 9 avril 2025) qui a précisé que la 3ème prolongation n’était pas soumise à ce que la menace à l’ordre public ait été commise au cours des 15 derniers jours.
M. [O] [V] a été entendu en dernier. Il a indiqué qu’il n’avait pas respecté les règles jusqu’ici parce qu’il travaillait, qu’il n’a pas commis de violences et n’a rien volé, et que s’il est libre, il partira dans les 24 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité de l’ordonnance déférée:
L’article 455 du code de procédure civile énonce que le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
En l’espèce, l’ordonnance déférée est motivée.
A l’audience, l’avocat de M. [O] [V] a été entendu en sa plaidoirie, dont les prétentions et moyens, ainsi que les déclarations de l’intéressé, ont été consignés par la note d’audience du 10 juillet 2025 et repris par la décision déférée.
Il en résulte que l’ordonnance déférée n’encourt aucune nullité, les dispositions tant générales du code de procédure civile que celles de l’article R 743-6 du CESEDA ayant
été respectées.
— Sur la prolongation de la rétention administrative :
Conformément à l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du RESEDA, quand le délai de la seconde prolongation s’est écoulé,
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public'.
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [O] [V] a été interpellé à plusieurs reprises depuis 2022, pour des faits de nature différentes, vol, détention frauduleuse de tabac et illicite de produits stupéfiants, mais également pour des faits de violence et rebellion commis le 11 mai 2023, plus récemment pour une tentative de vol avec effraction qui a conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 21 février 2025, à la peine de 5 mois d’emprisonnement et à son incarcération, à l’issue de laquelle M. [O] [V] a été placé en rétention administrative.
Ainsi, la répétition des infractions commises au cours des trois dernières années, et la nature de certaines infractions, s’agissant notamment de violence et rebellion sur dépositaires de l’autorité publique, caractérisent la menace à l’ordre public que présente M. [O] [V].
En outre,
La première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 9 avril 2025 (pourvoi n°24-50.024) a précisé que la 3ème prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la 4ème prolongation n’est soumise qu’à la persistance de la menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la 3ème prolongation.
Dès lors, la demande d’une 3ème prolongation de la rétention administrative de M. [O] [V] est en l’espèce justifiée, alors même que l’administration a effectué toutes diligences nécessaires à son éloignement auprès des autorités consulaires algériennes, dès le 24 octobre 2024, et depuis les 3 avril 2025, 15 mai 2025, 5 juin 2025 et 7 juillet 2025, en vue de voir délivrer un laissez passer consulaire.Il ne peut lui être reproché que la saisine des autorités compétentes soit restée sans réponse.
Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peuvent être imputées aux autorités françaises et ne peuvent en l’état exclure toute perspective de reconduite à la frontière dans le déli du deuxième renouvellement.
Enfin, il ne peut être déduit des tensions diplomatiques existantes entre la France et l’Algérie, dont les effets sur les procédures d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaires ne sont pas établies de façon certaine, que les perspectives d’éloignement sont inexistantes. Les autorités préfectorales ont saisi dans les délais les autorités consulaires algérienne, rendant ainsi possible tant une identification que la délivrance d’un laissez-passez consulaire.
Les diligences prescrites par l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont donc bien été effectuées.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée et de débouter M. [O] [V] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
'
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
'
Déclare l’appel recevable,
Rejette la demande de nullité de l’ordonnance déférée,
'
Confirme l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
'
Déboute M. [O] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée
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