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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 2 avril 2024, N° 18/00899 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01416 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JFNT
ID
Juge commis du tribunal judiciaire d’Alès
02 avril 2024
RG :18/00899
[R]
[C]
C/
[C]
Grosse délivrée
le 09 janvier 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commis du tribunal judiciaire d’Alès en date du 02 avril 2024, N°18/00899
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [Z] [R] veuve [C]
née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 18] (30)
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentée par Me Roch-Vincent Carail de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
Mme [P] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 17] (30)
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentée par Me Roch-Vincent Carail de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 22] (30)
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représenté par Me Roland Marmillot de la Selarl Société d’avocat Roland Marmillot, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de M. [I] [C] et Mme [Z] [R] son issus les enfants [W] et [P].
Selon jugement 30 avril 2020 le tribunal judiciaire d’Alès a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [I] [C], décédé le [Date décès 14] 2015 et désigné pour y procéder Me [S] [A] qui a constaté par acte authentique du 16 décembre 2020, l’ouverture de ces opérations.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 7 février 2023 et M. [J] désigné en qualité d’expert, avec pour mission de décrire et donner la valeur vénale des parcelles de terre indivises et constructions y étant édifiées sur la commune d'[Localité 18] cadastrées :
— section A n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 23],
— section A n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 23],
— section D n°[Cadastre 11] lieudit [Localité 20],
— section D n°[Cadastre 12] lieudit [Localité 20],
— section D n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 21],
— section D n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 21],
— section D n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 21],
— section D n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 21].
La mission de l’expert a été étendue par ordonnance du 29 juin 2023 à la description des parcelles de terres indivises et constructions figurant au cadastre section A n°[Cadastre 10] lieudit [Localité 24], et à l’évaluation de la valeur vénale de l’ensemble des parcelles indivises en fonction de leur état et de leur nature au jour de la donation et au jour du partage.
Par ordonnance contradictoire du 2 avril 2024, le juge commis et chargé de la surveillance des liquidations et partages des successions du tribunal judiciaire d’Alès :
— a débouté Mmes [Z] [R] veuve [C] et [P] [C] épouse [T] de leur demande d’expertise judiciaire portant sur la valeur des parts sociales cédées à titre onéreux le 28 septembre 1994 à M. [W] [C], ces dernières ne faisant pas partie de l’actif successoral de [I] [C],
— a renvoyé la procédure à l’audience de mise en état électronique pour faire le point sur l’état d’avancement de l’expertise immobilière préalablement ordonnée et les opérations de partage devant notaire,
— a réservé les dépens,
— a dit que sa décision sera communiquée aux parties ainsi qu’au notaire.
Par déclaration du 20 avril 2024, Mmes [R] veuve [C] et [C] épouse [T] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 8 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 18 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 juin 2024, Mmes [R] veuve [C] et [C] épouse [T] demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de débouter M. [C] de toutes ses demandes,
— de juger que les parts sociales de la société [C] [19] font partie de l’actif successoral de [I] [C],
— de dire y avoir lieu de tenir compte de l’évaluation financière des parts sociales de la société [C] [19] données à M. [W] [C], ainsi que de la somme de 18 000 euros dans le cadre des opérations de partage de la succession de [I] [C],
— de désigner un expert judiciaire qu’il plaira à la cour et si possible désigner à nouveau M. [J] expert, judiciaire déjà saisi de l’évaluation foncière de l’indivision successorale, et afin de décrire et d’évaluer les parts de l’entreprise familiale de transport [C] [19] dont il a fait donation à M. [W] [C] en 1995 en avance sur partage successoral ainsi que tout autre donation faite à M. [W] [C], en avance sur cette succession,
— de renvoyer le dossier à l’expert judiciaire, le cas échéant M. [J], afin qu’il poursuive et qu’il complète les opérations d’expertise déjà entamées dans le cadre du partage judiciaire de la succession de [I] [C],
— de condamner M. [W] [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 juillet 2024, M. [W] [C] demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
— de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande tendant à voir reconnaître comme une avance en part successorale et intégrée dans le cadre des opérations de partage la somme de 18 000 euros,
— de débouter Mmes [T] et [R] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— que la demande tendant à voir qualifier d’avance successorale la somme de 18 000 euros perçue par lui est une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. ni l’existence d’une avance successorale portant sur les parts de la société et sur la somme de 18 000 euros,
— que les dispositions testamentaires du 22 octobre 2014 de [I] [C], quelques mois avant son décès, contredites par les déclarations effectuées par lui après du notaire lors de l’ouverture des opérations de succession ainsi que par les dispositions testamentaires de [Z] [C] ne peuvent suffire à établir l’existence d’une avance successorale,
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour rejeter la demande d’expertise portant sur la valeur des parts sociales de la Sarl [C] [19] cédées le 28 septembre 1994 à M. [W] [C] par son père ainsi que par un tiers Mme [F] [O] le juge commis a considéré qu’il ne s’agissait nullement d’une donation de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [C].
Ce faisant, il a commis un excès de pouvoir, la qualification de donation d’un acte de disposition relevant de l’appréciation du juge du fond.
L’ordonnance doit en conséquence être annulée.
La demande d’expertise complémentaire présentée par les appelantes est prématurée, le juge du fond ayant initialement été saisi d’une demande d’ouverture et de liquidation de la succession de l’auteur commun des parties, dans laquelle est nécessairement incluse la détermination de l’actif de cette succession, et en conséquence la qualification de l’acte de cession de parts sociales du 28 septembre 1994, ainsi que l’éventuelle intégration à cet actif de la somme litigieuse de 18 000 euros.
Il est rappelé à cet effet qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et est donc toujours recevable.
La demande d’expertise de la valeur des parts sociales cédées par [I] [C] à son fils [W] dans la Sarl [C] [19] sera en conséquence rejetée en l’état, étant également rappelé que si cette cession est définitivement qualifiée de donation, le notaire liquidateur a le pouvoir de recourir à un expert pour en évaluer la valeur au jour le plus proche du partage.
Les dépens de l’instance d’appel sur ordonnance du juge commis seront pris en frais privilégiés de partage et il n’y a pas lieu ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Annule pour excès de pouvoir l’ordonnance du juge commis du tribunal judiciaire d’Alès du 2 avril 2024 (n° RG 18/00899),
Statuant à nouveau
Déboute Mmes [Z] [R] veuve [C] et [P] [C] épouse [T] de leur demande d’expertise de la valeur des parts sociales de la Sarl [C] [19] cédées le 28 septembre 1994 par [I] [C] à son fils [W],
Y ajoutant
Dit que les dépens de cette instance d’appel sur ordonnance du juge commis seront pris en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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