Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 avr. 2025, n° 24/07180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 7 mai 2024, N° 2024090003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/07180 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNES2
SAS UBAYE BAIL
C/
SARL TERRAINS ET VILLAGES
Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 07 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024090003.
APPELANTE
SAS UBAYE BAIL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean philippe DOMMEE de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMEE
SARL TERRAINS ET VILLAGES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant 14 devis successifs établis entre septembre 2022 et septembre 2023 pour un montant total de 799.350,39 ' HT, la Sas Ubaye Bail a confié à la Sarl Terrains et Villages la réalisation de plusieurs lots dans le cadre d’une opération immobilière de réhabilitation d’une ancienne colonie.
Seules 2 factures de situation d’avancement de décembre 2023 sur les 9 émises ayant été réglées par la Sas Ubaye Bail, et après rectification de trois factures par la Sarl Terrains et Villages à la suite des demandes du maître d''uvre, la Sarl Terrains et Villages a adressé une mise en demeure du 20 février 2024 de procéder au règlement de la somme de 52.634,39 ' demeurée vaine.
Par courrier du 15 janvier 2024, la Sas Ubaye Bail notifiait à la Sarl Terrains et Villages la résiliation de son marché, après mise en demeure du 9 janvier 2024 de reprise du chantier demeurée infructueuse.
Par exploit du 22 mars 2024, la Sarl Terrains et Villages a fait assigner la Sas Ubaye Bail devant le juge des référés du tribunal de commerce de Manosque, aux fins de paiement provisionnel.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Manosque a :
— condamné la Sas Ubaye Bail à payer à la Sarl Terrains et Villages la somme de 33.152,92 ' ;
— constaté que la demande faite pour le surplus se heurte à des difficultés sérieuses rendant incompétent le juge des référés ;
— débouté la Sarl Terrains et Villages de cette prétention et l’a renvoyé à mieux se pourvoir ;
— débouté la Sarl Terrains et Villages pour le surplus de sa demande faite à titre principal et de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sas Ubaye Bail de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— mis les dépens à la charge de la Sas Ubaye Bail.
Par acte du 6 juin 2024, la Sas Ubaye Bail a interjeté appel de cette ordonnance.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la Sas Ubaye Bail fait valoir que :
— la résiliation du marché intervenue à la date du 15 janvier 2024, à la suite de l’abandon du chantier par la Sarl Terrains et Villages, rend sérieusement contestable toute demande de provision ;
— les factures ne sont pas exigibles en application des dispositions contractuelles, celles-ci n’ayant pas été présentées avant le 15 décembre, et le contrat ayant été résilié avec toutes ses conséquences depuis lors ; l’article 3-A du CCAP prévoit une validation par le maître d''uvre d’une situation des travaux, et précise que les situations de travaux doivent correspondre à des travaux effectivement réalisés, ce qui n’a pas été le cas ;
— la demande de paiement par provision se heurte à l’application de l’exception d’inexécution ; en abandonnant le chantier au prétexte du non-paiement de situations de travaux non validées par le maître d''uvre, la Sarl [Adresse 3] a manqué à ses obligations, et a entraîné un nouveau retard ; diverses malfaçons imputables à la Sarl Terrains et Villages ont été constatées après l’abandon du chantier, ces éléments devant être repris dans le cadre de l’apurement des comptes entre parties.
Au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 mai 2024, et ainsi en ce qu’elle a :
— condamné la Sas Ubaye Bail à payer à la Sarl Terrains et Villages la somme de 33.152,92 ' ;
— constaté que la demande faite pour le surplus se heurte à des difficultés sérieuses rendant incompétent le juge des référés ;
— débouté la Sas Ubaye Bail de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— mis les dépens à la charge de la Sas Ubaye Bail.
— et statuant à nouveau, juger que la demande de provision de la Sarl Terrains et Villages se heurte à d’évidentes contestations sérieuses et sera en conséquence rejetée ;
— débouter la Sarl Terrains et Villages de toutes ses demandes ;
— condamner la Sarl Terrains et Villages au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la Sarl Terrains et Villages fait valoir que :
— en application des dispositions contractuelles, dès lors que le maître d''uvre entend appliquer un abattement sur la situation mensuelle présentée par l’entreprise, il lui appartient de procéder lui-même au calcul de la situation rectifiée et de la transmettre au maître d’ouvrage pour paiement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
— en l’absence d’obligation sérieusement contestable, la Sarl Terrains et Villages et bien fondée à solliciter la condamnation à lui payer la somme provisionnelle sollicitée au titre des 7 factures de situation de travaux de décembre 2023 ; l’obligation de paiement du maître d’ouvrage est incontestable à hauteur, a minima, du montant des factures recalculées sur demande d’abattements/corrections du maître d''uvre ; la société appelante ne justifie pas de la non-réalisation des travaux objet des situations d’acompte de décembre 2023 ;
— la résiliation du marché par le maître d’ouvrage, dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés, ne remet pas en cause l’exigibilité des factures de travaux restant dues, ; l’article 49-2 du CCAG prévoit la possibilité pour l’entreprise d’interrompre ses travaux en cas de non-paiement de ses situations d’acompte par le maître d’ouvrage.
Au visa des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1219 et 1220 du code civil, elle sollicite de la cour de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 en ce qu’elle a fait droit à la demande de condamnation provisionnelle de la Sas Ubaye Bail dans son principe, au titre de l’exigibilité des factures d’acompte de situations de travaux de décembre 2023 ;
— la réformer sur le montant de la provision allouée ;
— condamner la Sas Ubaye Bail à payer à la Sarl Terrains et Villages la somme de 52.634,39 ' au titre des sept factures de situations de travaux de décembre 2023 restant dues ;
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 en ce qu’elle a condamné la Sas Ubaye Bail à payer à la Sarl Terrains et Villages la somme provisionnelle de 33.152,92 ' à valoir sur les factures de situation de décembre 2023 restant dues ;
— en tout état de cause, condamner la Sas Ubaye Bail au paiement de la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, et 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Ermeneux qui y a pourvu ;
— débouter la Sas Ubaye Bail de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
MOTIFS
— Sur la demande provisionnelle en paiement
En application de l’article 873 alinéa 3 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La seule contestation émise par le débiteur dont la condamnation est sollicitée est insuffisante à écarter de facto la compétence du juge des référés, encore est-il nécessaire que cette contestation revête un caractère suffisamment sérieux.
En l’espèce, la Sas Ubaye Bail oppose trois contestations à la demande en paiement qu’elle qualifie comme étant suffisamment sérieuses, tenant à la résiliation du contrat et ses effets, à l’exception d’inexécution et au caractère non exigible des factures.
Les factures litigieuses dont il est réclamé paiement, datées du 14 décembre 2023, ont été adressées à la Sas Ubaye Bail le 15 décembre 2023, laquelle a présenté des observations suivant courriel du 22 décembre 2023, aux termes duquel certains postes ont été validés par la mention « OK », tandis qu’un abattement a été sollicité pour cinq de ces factures.
En réponse, la Sarl Terrains et Villages a procédé le 28 décembre 2023 à la rectification de cinq factures, le montant total des factures recalculées après abattements et rectifications demandées par le maître d''uvre s’élevant à la somme de 33.155,92 ' TTC (pièce N°13).
S’il est exact que l’article 48.4 du CCAG prévoit que le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux, la résiliation unilatérale du marché intervenue à la date du 15 janvier 2024 ne saurait remettre en cause l’exigibilité de factures ainsi rectifiées de travaux, lesquelles correspondent aux observations présentées par la Sas Ubaye Bail par courriel du 22 décembre 2023, étant observé que les postes ainsi facturés après rectifications sont relatifs à des travaux effectivement réalisés.
La Sas Ubaye Bail est mal-fondée à invoquer l’existence de contestations sérieuses alors même qu’elle a reconnu, par courriel du 22 décembre 2023, au moins partiellement la réalisation des prestations dont le paiement est sollicité, que le décompte produit par la Sarl Terrains et Villages correspond aux rectifications et abattements sollicités par l’appelante dans ce courriel.
Il ne saurait être opposé la tardiveté de la transmission de l’envoi des neuf factures, alors que celles-ci ont été émises le 15 décembre 2023, que deux d’entre elles ont été réglées le jour même, et qu’un éventuel retard dans l’émission de facture d’acompte ne dispense en tout état de cause pas le maître d’ouvrage d’un paiement, celui-ci n’étant tout au plus reporté qu’au mois suivant conformément à l’article 3A du CCAP.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la Sas Ubaye Bail demeure a redevable de la somme de 33.155,92 ' au titre des sept factures de situation de travaux, le surplus des demandes de la Sarl Terrains et Villages se heurtant à des contestations sérieuses, tant la résiliation fautive du contrat que l’exception d’inexécution pour abandon de chantier et retards dans l’exécution des travaux avancées supposant une analyse de l’exécution du contrat, des manquements éventuels des parties et des conséquences indemnitaires en découlant, devant s’apprécier dans le cadre plus général des comptes entre parties, qui ne relève ni du juge des référés, juge de l’évidence, ni de la cour, statuant en sa formation des référés.
L’ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires
La Sas Ubaye Bail, partie succombante, conservera la charge des dépens, et sera tenue de payer à la Sarl Terrains et Villages la somme de 2.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Manosque en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Ubaye Bail aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Ubaye Bail à payer à la Sarl Terrains et Villages la somme de 2.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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