Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 mai 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJCW
ORDONNANCE
Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [B] [X], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [W] [S] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [E], né le 08 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Céline MARCIGUEY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [E], né le 08 Février 1994 à AIN TAYA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 10 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 19 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [E], né le 08 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 11 mai 2025 à 12h48,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Céline MARCIGUEY, conseil de Monsieur [D] [E], ainsi que les observations de Monsieur [B] [X], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 12 mai 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [E], né le 8 février 1994, à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet le 24 février 2025 de la part de M. le préfet de la Gironde d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge des libertés et de la détention le 28 février 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 4 mars suivant, puis d’une deuxième prolongation autorisée le 26 mars 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain et enfin d’une troisième prolongation par le premier juge le 25 avril 2025, confirmée elle aussi le 29 avril suivant.
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2025 à 14 heures 21, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
Par ordonnance en date du 10 mai 2025 à 15 heures 00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E],
— rejeté les moyens d’irrecevabilité,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative précitée recevable,
— ordonné la prolongation de M. [E], au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe le 11 mai 2025 à 12 heures 48, le conseil de M. [E], a fait appel de cette ordonnance.
Il a sollicité à cette occasion, au visa des articles L.742-1 et suivant et L.743-21 et suivant du CESEDA :
— qu’il soit pris acte de son intervention au titre de l’aide juridictionnelle garantie,
— de recevoir son appel,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée du 10 mai 2025,
— qu’il soit dit que la requête est irrecevable, de la rejeter
— que soit ordonnée la remise en liberté de M. [E],
— que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 800 ' au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Au soutien de son appel, le Conseil de M. [E], fait valoir, arguant de l’article R.743-2 du CESEDA, que la menace à l’ordre public que constituerait l’appelant n’est pas fondée, que si deux condamnations sont mises en avant par l’administration préfectorale, celle-ci ne justifie que de celle survenue le 19 novembre 2024. En l’absence de pièce justificative utile, il estime la requête irrecevable.
Sur le fond, se prévalant de l’article L.742-5 du CESEDA, M. [E] fait valoir qu’il ne s’est pas opposé à la rencontre avec le consulat, notamment depuis la dernière procédure de renouvellement de la mesure de rétention, et qu’il n’a pas fait de demande d’asile.
Il affirme qu’il n’est pas établi que les autorités consulaires algériennes vont procéder à la délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai ou dans le délai de la prolongation sollicitée, ni que deux condamnations pour vol soient suffisantes pour caractériser une menace à l’ordre public et donc que les conditions à une quatrième prolongation soient réunies.
A l’audience, le représentant de la Préfecture de la Gironde reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l’ordonnance précitée du 10 mai 2025.
Il réplique que la requête est recevable en ce qu’elle reprend les mêmes éléments que lors du 3ème renouvellement, qu’elle n’a pas été précédemment remise en cause et que la condamnation objet de l’argumentaire adverse n’est pas contestée en son principe.
Il note que les deux condamnations concernées ont permis au fond la condamnation de M. [E] à 10 ans d’interdiction du territoire français, ce qui établit la menace à l’ordre public, comme l’a reconnu la cour lors du dernier renouvellement de la mesure de rétention.
Il est exposé que la copie du passeport en cours, dont l’original n’est pas fourni, permet de penser que la délivrance du laissez-passer doit intervenir dans le délai de prolongation sollicité.
M. [E], qui a eu la parole en dernier, a confirmé l’absence de possession de pièce d’identité ou de document de voyage, son intention de se rendre en Espagne afin d’éviter de retourner en prison ou en rétention à sa sortie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, sur la question de la recevabilité de la requête, aucun élément résultant de l’article L.742-4 alinéa 7 du CESEDA ne contraint à ce que le motif d’ordre public soit apparu pendant la troisième et la quatrième prolongation et peut résulter de la persistance de la menace pour ce même ordre public (première chambre civile de la Cour de Cassation le 9 avril 2025 pourvoi n°24-50.023).
La cour observe à ce titre que la dernière décision rendue par ses soins le 29 avril 2025, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a fait référence aux deux condamnations pénales concernant M. [E] en date des 3 mai et 19 novembre 2024 et a retenu que la menace à l’ordre public était caractérisée par ces deux décisions.
Il s’ensuit que ces éléments, qui résultent d’un élément extérieur à l’administration et que celle-ci justifie de l’existence de cet élément.
Dès lors, le moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête n’est pas fondé et il sera rejeté.
M. [E] et son conseil contestent que les conditions de l’article L.742-5 soient remplies.
Néanmoins, comme relevé ci-avant il a été retenu par la présente cour lors de sa décision en date du 29 avril 2025 l’existence d’une menace à l’ordre public du seul fait des deux condamnations précitées, lesquelles ont au surplus justifié l’interdiction de revenir pendant une durée de 10 ans pour l’appelant sur le territoire français.
Il sera relevé que, contrairement aux affirmations de M. [E], celui-ci n’a pas été condamné seulement suite à des faits de vol, mais également au titre d’une tentative et d’un maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence.
Cette infraction, en lien au surplus avec la présente procédure, montre l’existence d’une menace à l’ordre public résultant du maintien réitéré sur le territoire français de l’intéressé qui, de ce fait a commis de multiples infractions, alors qu’il ne présente plus de garantie de représentation.
Ce seul élément permettant de fonder non seulement la requête en quatrième prolongation du préfet de la Gironde en date du 9 mai 2025, mais également cette même prolongation au titre de l’article L742-5 du CESEDA, c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [E].
L’ordonnance du 10 mai 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes.
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
Au vu de ce qui précède, l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [E] la moindre somme à titre de frais irrépétibles. Cette demande sera rejetée.
De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 mai 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [E],
Constatons que M. [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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