Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 déc. 2025, n° 25/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
— Me Laurence FRICK
Copie LS aux parties
le 17 Décembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/01912 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRCD
Minute n° : 515/25
ORDONNANCE du 17 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. PROFINE FRANCE
prise en la personne de son représentat légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S. PROSERVICES MENUISERIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l’audience du 14 Novembre 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par ordonnance en date du 2 avril 2025, le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'Condamné la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE une provision de 11 160,22 € (onze mille cent soixante euros et vingt-deux centimes) avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 juillet 2024 ;
Condamné la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE une provision de 7 878,41 € (sept mille huit cent soixante-dix-huit euros et quarante-et-un centimes) avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 août 2024 ;
Condamné la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE une provision de 22 503,23 € (vingt-deux mille cinq cent trois euros et vingt-trois
centimes) avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de
pourcentage à compter du 16 septembre 2024 ;
Condamné la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE une provision de 80,66 € (quatre-vingts euros et soixante-six centimes) avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter
du 16 novembre 2024 ;
Donné acte à la société PROFINE FRANCE de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 685,02 € ;
Ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE une provision de 2 160 € (deux mille cent soixante euros) au titre de l’indemnité
forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamné la société PROSERVICES MENUISERIE aux dépens ;
Condamné la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que cette ordonnance est exécutoire par provision.'
Cette ordonnance a été signifiée à l’appelante par Me [F], commissaire de justice, le 14 avril 2025.
Le 13 juin 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à la SAS PROSERVICES MENUISERIE par Me [E], commissaire de justice, portant sur la somme totale de 49 892,29 €, incluant le principal, les intérêts, les frais de procédure et les frais du commissaire de justice.
La SAS PROSERVICES MENUISERIE a fait appel de cette décision le 29 avril 2025. La SAS PROFINE FRANCE s’est constituée intimée le 22 mai 2025.
Par requête du 17 juin 2025, transmise par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS PROFINE FRANCE a sollicité la radiation de l’affaire, au motif que la SAS PROSERVICES MENUISERIE n’a pas réglé les sommes mises à sa charge dans la décision déférée, outre la condamnation de la SAS PROSERVICES MENUISERIE aux dépens de l’incident et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures sur incident du 3 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS PROSERVICES MENUISERIE s’est opposé à cette demande, en demandant également la condamnation de l’intimée à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’incident a été évoqué à l’audience du 14 novembre 2025.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Il convient de rappeler que le juge des référés commerciaux a condamné la SAS PROSERVICES MENUISERIE à payer au principal à la SAS PROFINE FRANCE des provisions de 11'160,22 euros, 7 878,41 euros, 22'503,23 euros, 80,66 euros et 2'160 euros, tout en opérant une compensation avec la somme de 685,02 euros que la SAS PROFINE FRANCE reconnaissait devoir à la SAS PROSERVICES MENUISERIE.
L’appelante affirme ne pouvoir respecter cette condamnation, car elle serait dans l’incapacité de verser ces montants, tout du moins en une seule fois.
En premier lieu, il convient d’observer qu’il ressort des pièces produites par la société appelante que, par courrier officiel en date du 25 juin 2025, elle s’est rapprochée de la société SAS PROFINE FRANCE afin de lui proposer la mise en place d’un règlement échelonné des sommes allouées par l’ordonnance, sur une période de 24 mois, moyennant 24 versements mensuels de 2 127,34 euros à compter de la fin du mois de juin 2025. Cette proposition atteste que la SAS PROSERVICES MENUISERIE ne peut être considérée comme étant de mauvaise foi.
Cependant, en second lieu, bien que la tentative de saisie attribution pratiquée par la SAS PROFINE FRANCE a fait apparaître des liquidités d’un montant très faible sur le compte bancaire de la société PSM et que le tableau récapitulatif dressé par son expert-comptable du chiffre d’affaires réalisé par la société PSM, sur les exercices 2023 et 2024, fait apparaître une chute du chiffre d’affaires, il n’empêche qu’aucune pièce soumise aux débats n’est de nature à permettre de connaître le résultat comptable de la société et de préciser quels sont ses résultats.
Dès lors, à défaut d’informations précises et attestées par son expert-comptable portant sur ses résultats comptables, la SAS PROSERVICES MENUISERIE ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou encore que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l’affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d’exécution de l’intégralité des causes de la décision déférée.
La SAS PROSERVICES MENUISERIE sera condamnée aux frais et dépens du présent incident et à verser une somme de 800 euros à la SAS PROFINE FRANCE, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement par la SAS PROSERVICES MENUISERIE,
CONDAMNE la SAS PROSERVICES MENUISERIE aux frais et dépens du présent incident,
CONDAMNE la SAS PROSERVICES MENUISERIE à verser à la SAS PROFINE FRANCE une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de la SAS PROSERVICES MENUISERIE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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