Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/08414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 juin 2024, N° 24/00898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 305
Rôle N° RG 24/08414 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKJ2
[O] [U]
C/
[Z] [P]
[H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00898.
APPELANTE
Madame [O] [U]
née le 02 juillet 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [Z] [P]
né le 12 novembre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [H] [K]
née le 09 mai 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteure
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 15 décembre 2020, Mme [O] [U] a acquis une maison d’habitation avec terrain attenant située sur une parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 3], [Adresse 2], à [Localité 6].
M. [Z] [P] et Mme [H] [K] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section HA n° [Cadastre 4].
Mme [U] a déposé une déclaration préalable de travaux afin de réaliser une extension en surélevant une partie de son toit-terrasse, qui se situe en limite de la propriété de M. [P] et Mme [K], laquelle a fait l’objet un arrêté de non-opposition en date du 10 juillet 2023.
Se prévalant de la création de vues sur leur propriété caractéristiques d’un trouble manifestement illicite, M. [P] et Mme [K] ont fait assigner, selon la procédure de référé d’heure à heure, par acte de commissaire de justice, Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir l’interruption des travaux entrepris et l’interdiction à toute personne d’accéder à leur terrasse d’agrément, le tout sous astreinte.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, ce magistrat a :
— ordonné l’interruption des travaux actuellement en cours dans la villa de Mme [U] sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
— ordonné une interdiction d’accès par la baie vitrée de l’extension de construction déjà édifiée à la terrasse d’agrément par toute personne, et notamment Mme [U], en dehors des travaux de réparation et d’entretien habituellement diligentés à intervalles réguliers espacés dans le temps ;
— dit que cette obligation serait sanctionnée par une astreinte de 300 euros par infraction constatée et de 500 euros au-delà de cinq infractions constatées ;
— condamné Mme [U] à payer aux requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] aux dépens, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice en date du 19 avril 2024.
Il a considéré que la baie vitrée donnant sur la terrasse de Mme [U] violait manifestement les dispositions des articles 678, 679 et 680 du code civil dès lors que le fait de permettre à toute personne d’accéder à la terrasse à partir de l’intérieur de l’extension avait pour effet de créer une vue sur le fonds des voisins qui n’existait pas avant, dès lors que seule une échelle permettait d’accéder à ladite terrasse afin d’y réaliser des travaux d’entretien uniquement et que la barrière végétale, que Mme [U] envisageait de mettre en place, constituée de jardinières, était amovible.
Suivant déclaration transmise au greffe le 3 juillet 2024, Mme [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— rejette l’ensemble des demandes formées par les intimés ;
— les condamne à lui rembourser le coût du constat d’huissier dressé par Me [C] le 16 mai 2024 ;
— les condamne à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite causé à ses voisins pour les raisons suivantes :
— les ouvertures ne créent aucune vue droite et respectent les prescriptions relatives aux vues obliques ou de côté visées à l’article 679 du code civil, et notamment la distance au moins égale à 60 centimètres ;
— la baie vitrée côté Sud, qui ne crée qu’une vue droite donnant sur sa terrasse et aucune vue de l’intérieur de l’extension, respecte le retrait de 60 centimètres requis en matière de vue oblique ;
— le seul fait de s’approcher au plus près de la baie vitrée et de regarder en direction du fonds voisin ne constitue nullement une violation aux dispositions de l’article 679 du code civil ;
— ses voisins disposent eux aussi d’ouvertures sur la façade Nord de leur maison ;
— depuis l’origine de la construction, le toit-terrasse, auquel il a toujours été possible d’accéder par une échelle pour y effectuer des travaux d’entretien ou de réparation, permet d’orienter son regard en direction du fonds de ses voisins ;
— les travaux autorisés, consistant à rendre le toit-terrasse accessible par une baie vitrée, n’a pas eu pour effet de créer une vue droite qui existait déjà ;
— ces derniers comprennent une délimitation de l’intégralité de la terrasse par des jardinières dans lesquels sont plantés des végétaux présentant une hauteur de 2 mètres environ de manière à constituer un rideau végétal, sachant que la commune s’est opposée à ce qu’elle clôture sa terrasse par des claustras ;
— ces aménagements empêchent toute vue sur le fonds de ses voisins, et ce, peu important qu’ils ne soient pas fixes ;
— en tout état de cause, la caractérisation d’une vue relève du pouvoir souverain des juges du fond, de même que les aménagements pouvant être réalisés afin d’empêcher une vue jugée illicite ;
— les mesures ordonnées par le juge l’empêche non seulement de finaliser l’aménagement de sa terrasse mais également les aménagements intérieurs qui étaient en cours au moment où l’ordonnance a été rendue, et ce, alors même que seule la prétendue création de vues depuis sa terrasse était en cause.
Régulièrement intimés par la signification de la déclaration d’appel, le 12 septembre 2024, et des conclusions de l’appelante, le 29 septembre 2024, M. [P] et Mme [K] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter d’une règle de droit mais aussi d’un simple usage. Elle doit être évidente.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier a cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l’espèce, à la suite d’une non-opposition du 10 juillet 2023 au permis de de construire déposé par Mme [U] le 10 juin précédent, tendant à l’extension en surélévation de sa maison individuelle existante et de l’aménagement d’une partie de son toit-terrasse en terrasse accessible, Mme [U] a entrepris des travaux.
Il ressort des procès-verbal de constat dressés les 19 avril 2024 (à la demande des intimés) et 16 mai 2024 (à la demande de l’appelante), que l’extension en question se situe au niveau du toit-terrasse de la propriété de Mme [U] en limite de la propriété des intimés. Cette extension comporte deux ouvertures, une baie vitrée d’une largeur d’environ 3,30 mètres et d’une hauteur depuis le sol du toit-terrasse d’environ 2,11 mètres donnant sur le toit-terrasse, visible depuis l’avant de la propriété des intimés en rentrant par leur portail, et une fenêtre donnant sur l’arrière des propriétés, qui s’ouvre en face sur la propriété de Mme [U].
De plus, une partie du toit-terrasse située devant l’extension est rendue accessible avec l’installation d’une barrière végétale composée de cinq jardinières d’une largeur de 90 centimètres et d’une hauteur de 60 centimètres positionnées à droite de la baie vitrée en périphérie du toit-terrasse qui jouxte le fonds voisin. Le commissaire de justice constate que ces jardinières s’étendent sur une longueur d’environ 2,70 mètres et que la barrière ainsi créée avec les lauriers présents dispose d’une hauteur d’environ 2 mètres. Mme [U] démontre, par la production d’autres photographies, que d’autres jardinières, de mêmes dimensions, à l’exception d’une seule qui manque en raison de l’arrêt des travaux ordonné par le premier juge, ont été installées tout autour de la partie du toit-terrasse afin de le rendre accessible.
Dès lors que la baie vitrée de l’extension donne sur le toit-terrasse et non sur la propriété des voisins, qui se situent sur le côté, la preuve de la création d’une vue droite, en méconnaissance de l’article 678 du code civil, n’est pas manifeste. Il en de même de la fenêtre qui donne uniquement sur la propriété de Mme [U].
Par ailleurs, la preuve de la création d’une vue par côté ou oblique inférieure à la distance de 6 décimètres requise par l’article 679 du code civil n’est pas rapportée. En effet, concernant la baie vitrée, le commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat du 16 mai 2024, constate une distance de 7,3 décimètres entre le mur situé à droite de la baie vitrée qui forme son encadrement et la limite séparative des deux fonds matérialisée par un changement de couleur de l’enduit des deux maisons voisines. Concernant la fenêtre, la distance comprise entre le mur gauche de l’encadrement de la fenêtre en la regardant de l’extérieur et la limite entre les deux fonds voisins constituée par le mur de l’extension réalisée est de 21,4 décimètres.
Enfin, s’il n’est pas contesté que le fait de rendre le toit-terrasse accessible entraîne la création d’une vue, la barrière végétale posée par Mme [U] en face de la baie vitrée afin de délimiter la zone du toit-terrasse accessible, apparaît de nature à empêcher toute vue sur le fonds voisin.
Or, bien que Mme [U] n’allègue ni ne démontre que ledit aménagement se situe à 19 décimètres de la limite séparative, comme le requiert l’article 678 du code civil en matière de vues droites, et que la barrière mise en place est constituée de jardinières amovibles, il n’en demeure pas moins que l’aménagement réalisé par Mme [U] pour interdire toute vue sur le fonds voisin rend sérieusement contestable l’illicéité du trouble allégué par les intimés tenant à la création de vues depuis la toiture-terrasse de Mme [U] en méconnaissance des distances légales prescrites.
La preuve de la création illicite de vues droite, oblique ou de côté en méconnaissance des dispositions légales n’étant pas manifeste, les travaux réalisés par Mme [U], au moment où le premier juge a statué, ne revêtaient pas le caractère d’un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
M. [P] et Mme [K] seront déboutés de leurs demandes tendant, sous astreinte, à voir ordonner à Mme [U] d’interrompre les travaux et à lui interdire d’accéder à la terrasse d’agrément par la baie vitrée de l’extension de construction sauf pour y réaliser les travaux de réparation et d’entretien habituels.
Sur la demande de remboursement du coût du constat d’huissier
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, si la cour a considéré qu’aucun trouble manifestement illicite commis par Mme [U] n’était rapporté, c’est uniquement en raison de l’absence de méconnaissance évidente de cette dernière des prescriptions requises en matière de création de vues résultant des travaux entrepris au niveau de son toit-terrasse.
L’inobservation alléguée n’étant pas manifeste, l’obligation pour M. [P] et Mme [K] de prendre en charge le coût du constat d’huissier du 16 mai 2024 se heurte à une contestation sérieuse, et ce, d’autant que la demande de remboursement n’est pas formée à titre provisionnel comme il se doit en référé par application des dispositions de l’article précité.
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que les intimés succombent en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice du 19 avril 2024.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les intimés aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner in solidum à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [P] et Mme [H] [K] de leurs demandes tendant, sous astreinte, à voir ordonner à Mme [U] d’interrompre les travaux et à lui interdire d’accéder à la terrasse d’agrément par la baie vitrée de l’extention de construction sauf pour y réaliser les travaux de réparation et d’entretien habituels ;
Déboute Mme [O] [U] de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] [P] et Mme [H] [K] à lui rembourser le coût du constat d’huissier dressé par Me [C] le 16 mai 2024 ;
Condamne in solidum M. [Z] [P] et Mme [H] [K] à verser à Mme [O] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum M. [Z] [P] et Mme [H] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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