Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 7 oct. 2025, n° 24/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP [28]
ARRÊT du : 07 OCTOBRE 2025
n° : N° RG 24/01937 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBEN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ [Localité 29] en date du 30 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299776731006
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 30]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Me Schéhérazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS susbstitué par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265309914888251, et
Madame [N] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 18] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Me Alain LABERIBE de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265309228602290
S.E.L.A.R.L. [23], inscrite auRCS de [Localité 29] sous le n° 775 272 578
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX04]
S.A. [20] inscrite au RCS de [Localité 27] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 12], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat postulant au barreau de TOURS, Me Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
' Déclaration d’appel en date du 14 Juin 2024
' Ordonnance de clôture du 07 octobre 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 07 MAI 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 02 juillet 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au13 août 2025, au 27 août 2025, au 17 septembre 2025, puis au 07 octobre 2025 à la demande de Madame la présidente de chambre,
Arrêt : prononcé le 07 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
PROCEDURE
Exposé du litige :
Mme [G] [B] veuve [L] est décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 29].
La SELARL [24], étude notariale chargée du règlement de la succession, a mandaté la SA [20] en sa qualité de généalogiste, afin de rechercher les héritiers.
Par acte de notoriété du 9 [Date décès 26] 2017, la dévolution successorale de Mme [G] [B] veuve [L] a été établie, sur la base du tableau généalogique adressé par la société [20], au profit de Mme [N] [B] épouse [J], nièce de la défunte, en qualité d’unique héritière.
Mme [N] [B] épouse [J] a accepté purement et simplement la succession, et a perçu des sommes à ce titre.
Par courriel du 10 [Date décès 22] 2020, M. [H] [B], fils de M. [S] [B] décédé le [Date décès 9] 2013, lui-même fils de la défunte, a pris contact avec la société [24], au sujet de la succession de sa grand-mère dont il affirmait avoir appris le décès récemment.
Par acte de notoriété rectificatif du 15 juillet 2021, la dévolution successorale de Mme [G] [B] veuve [L] a été établie au profit de M. [H] [B], petit-fils de la défunte, en qualité d’unique héritier.
Par actes des 5 et 6 avril 2022, M. [H] [B] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Tours les sociétés [24] et [20], sollicitant leur condamnation in solidum à lui verser une provision correspondant aux droits lui revenant dans le cadre de la succession de sa grand-mère.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [H] [B] en raison de l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation dont il se prétend créancier.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 19 janvier 2023, M. [H] [B] a fait assigner Mme [N] [B] épouse [J], la SELARL [24], et la société [20] devant le tribunal judiciaire de Tours, afin que soit constatée sa qualité d’héritier unique de Mme [G] [B] veuve [L], que Mme [N] [B] épouse [J] soit condamnée à lui restituer la somme perçue au titre de la succession, et que l’étude notariale et la société de généalogie soient condamnées in solidum à garantir cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2023, Mme [N] [B] épouse [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’action engagée par M. [H] [B] prescrite.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Mme [N] [B] épouse [J] demandait au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil, et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
Déclarer Mme [N] [B] épouse [J] recevable et bien fondée en son incident en vue de voir déclarer M. [H] [B] irrecevable en son action en pétition d’hérédité dans le cadre de la succession ouverte à la suite du décès de Mme [G] [B] veuve [L] survenu le [Date décès 6] 2015 à [Localité 29] compte-tenu de la prescription de son action ;
Déclarer irrecevable M. [H] [B] en toutes ses demandes, fins et conclusions
Rejeter la demande de M. [H] [B] en vue de voir condamner Mme [N] [B] épouse [J] à lui payer la somme de 64.297,30 euros à titre de provision des sommes indûment perçues, cette demande échappant manifestement à la compétence du juge de la mise en état s’agissant d’une question de fond sur laquelle les parties n’ont pas conclu
Le débouter en conséquence ;
Condamner M. [H] [B] à payer à Mme [N] [B] épouse [J] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, M. [H] [B] demandait au juge de la mise en état, au visa des articles 730 et suivants du code civil, et de l’article 789 du code de procédure civile, de :
Déclarer et juger M. [H] [B] parfaitement recevable en son action à l’encontre de Mme [N] [B] épouse [J] ;
Rejeter la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription de l’action.
Et à titre reconventionnel de :
Condamner Mme [N] [B] épouse [J] à verser à M. [H] [B] la somme de 64.297,30 euros à titre de provision et en restitution des sommes indûment perçues ;
Condamner Mme [N] [B] épouse [J] à verser à M. [H] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [N] [B] épouse [J] aux dépens d’incident dont distraction au profit de Maître Schéhérazade BOUGRARA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [N] [B] épouse [J], la société [20] et la SELARL [24] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société [20] demandait au juge de la mise en état de :
1° Décerner acte à la société [20] qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [B] épouse [J], fondée sur la prescription de l’action en pétition d’hérédité ;
Sur la demande de M. [B] de percevoir une provision de Mme [B] épouse [J], de 64.297,30 euros.
2° Réserver les dépens.
Par courrier du 8 avril 2024, adressé au juge de la mise en état par voie électronique, la SELARL [24] a indiqué s’en rapporter à justice.
C’est dans ces conditions que se présentait l’affaire devant le juge de la mise en état.
La décision dont appel :
Par ordonnance du 30 mai 2024 (RG n° 23/00328), le juge de la mise en l’état près le tribunal judiciaire de Tours a :
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [N] [B] épouse [J] ;
Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en pétition d’hérédité engagée par Monsieur [H] [B] ;
Débouté Monsieur [H] [B] de sa demande de provision ;
Condamné Monsieur [H] [B] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel et les prétentions :
M. [H] [B] a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2024, par RPVA.
Cet appel tend à voir annuler, infirmer, ou à tout le moins réformer l’ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge de la mise en l’état près le tribunal judiciaire de Tours, en ce qu’il a :
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [N] [B] épouse [J] ;
Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en pétition d’hérédité engagée par Monsieur [H] [B] ;
Débouté Monsieur [H] [B] de sa demande de provision ;
Condamné Monsieur [H] [B] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M. [H] [B] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de mise en état du 30 mai 2024 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Déclarer et juger M. [H] [B] parfaitement recevable en son action à l’encontre de Mme [N] [B] épouse [J] ;
Rejeter la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription de l’action en pétition d’hérédité.
En toute hypothèse, de :
Dire que l’action en responsabilité engagée par M. [H] [B] demeure recevable à l’égard de la société [21] et de la SELARL [24] ;
D’ordonner, en conséquence, le renvoi de cette affaire à une audience de mise en état devant le tribunal judiciaire de Tours qui demeure saisi de l’action en responsabilité initiée par M. [B] à l’encontre de la société [21] et de la SELARL [24].
Y ajoutant :
Condamner Mme [N] [B] épouse [J] à verser à M. [H] [B] la somme de 64.297,30 euros à titre de provision et en restitution des sommes indûment perçues.
En tout état de cause, de :
Condamner in solidum Mme [N] [B] épouse [J], la société [21] et la SELARL [24] à verser à M. [H] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [N] [B] épouse [J], la société [21] et la SELARL [24] aux dépens d’incident de première instance et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Schéhérazade BOUGRARA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Débouter Mme [N] [B] épouse [J], la société [20] et la SELARL [24] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Mme [N] [J], par ses dernières conclusions parvenues au greffe de la cour le 6 mai 2025 sollicite de :
Dire et juger M. [H] [B] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [N] [B] épouse [J] ;
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action en pétition d’hérédité engagée par M. [H] [B] dans le cadre de la succession ouverte à la suite du décès de Mme [G] [B] veuve [L] survenu le [Date décès 6] 2015 à [Localité 29] ;
Débouter M. [H] [B] de sa demande de provision ;
Condamner M. [H] [B] à payer à Mme [N] [B] épouse [J] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
***
La SA [21], par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, sollicite de :
Décerner acte à la société [21] qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la confirmation ou l’infirmation de l’ordonnance de mise en état qui a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [B], épouse [J], fondée sur la prescription de l’action engagée par M. [H] [B] ;
Déclarer irrecevable comme demande nouvelle la demande de M. [B] de voir condamnée la société [21] à lui verser une provision de 64.297,30 euros et en tout cas, la dire infondée ;
En conséquence,
Débouter M. [H] [B] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société [21] ;
Réserver les dépens.
***
Par ses dernières conclusions, parvenues au greffe de la cour le 25 avril 2025, la SELARL [24] sollicite de :
Constater que la SELARL [24] s’en rapporte à justice quant au point de savoir si l’action en pétition d’hérédité formée par M. [B] est prescrite ;
Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes et prétentions formées nouvellement à l’encontre de la SELARL [24] ;
Condamner la partie qui succombe à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie qui succombe aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions en date du 4 avril 2025, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [H] [B] critique l’ordonnance entreprise pour les motifs qui suivent :
Sur la pluralité de défendeurs :
Le premier juge aurait dû distinguer, d’une part, la recevabilité de l’action en pétition d’hérédité engagée à l’encontre de Mme [J] et, d’autre part, l’action en responsabilité engagée contre le notaire et la société généalogiste. Or, le moyen d’irrecevabilité de l’action n’a été soulevé que par Mme [J] et ne concernait que cette dernière. La recevabilité de l’action en responsabilité, engagée à l’encontre de la SELARL [24] et de la SA [20] n’a jamais été contestée pour sa part, et n’aurait pas dû être retenue.
Sur la recevabilité de l’action en pétition d’hérédité :
Il est soutenu que cette action est bien une action personnelle mais que cette dernière se voit appliquer non pas le délai de prescription quinquennale prévue par les dispositions générales de l’article 2224 du code civil, mais le délai de dix ans prévu par les dispositions spécifiques de l’article 780 du code de procédure civile, applicables à l’héritier n’exerçant pas son option successorale.
En outre, une autre difficulté concernerait le point de départ du délai de prescription de la pétition d’hérédité. Ce dernier est, d’après les articles 2224 et 2227 du code civil, le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action. En matière de prescription d’action en pétition d’hérédité, il s’agirait de la date de découverte de l’erreur affectant le partage auquel le demandeur n’a pas été convié ou bien la date à laquelle ce dernier a manifesté son intention d’accepter la succession et révélé son comportement d’héritier.
Au cas d’espèce, M. [H] [B] n’aurait appris l’existence et le décès de sa grand-mère paternelle qu’entre [Date décès 22] et [Date décès 26] 2020. Le lien de filiation aurait été si bien dissimulé que tant le notaire que le généalogiste n’ont jamais trouvé la trace du père de M. [H] [B], M. [S] [B], abandonné et confié à l’assistance publique par sa mère, Mme [G] [B], quelques mois après sa naissance.
Le point de départ de l’action devrait donc être fixé en [Date décès 22] 2020 et se voir appliquer le délai de prescription de dix ans susmentionné. Ainsi, l’action en pétition d’hérédité n’aurait pas été exercée tardivement.
À titre infiniment subsidiaire, si l’ordonnance entreprise devait être confirmée en ce qu’elle a retenu ce moyen d’irrecevabilité, il y aurait lieu de limiter ses effets exclusivement à l’égard de Mme [J], sans l’étendre à l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la SELARL [24] et de la SA [21].
La prescription de cette action en responsabilité aurait pour sa part commencé à courir à compter du jour où M. [H] [B] a eu connaissance de l’intervention du notaire et du généalogiste en 2020, et la procédure de référé engagée à leur encontre par exploits d’huissier en date des 5 et 6 avril 2022 aurait nécessairement interrompu le délai de prescription de droit commun.
Sur la demande de provision :
La demande est fondée sur les dispositions des articles 789 et 835 du code de procédure civile, et résulterait de la perception indue de la somme de 64.297,30 euros par Mme [J] dans le cadre de la succession de feue Mme [G] [B] veuve [L], somme qui devait être versée à M. [H] [B], dont la qualité d’héritier légal ressort de l’acte de dévolution successorale rectificatif dressé par le notaire.
Cette somme ne serait pas sérieusement contestable en raison du caractère illégitime et indu de ces capitaux perçus au lieu et place du véritable héritier.
À titre subsidiaire, M. [H] [B] sollicite la condamnation in solidum de la SA [21] et de la SELARL [24] à lui verser la même somme dès lors que leur responsabilité ne souffre pas davantage de contestation.
Cette responsabilité résulterait notamment :
Des écritures de la SELARL [24], dans lesquelles elle a reconnu que le cabinet de généalogie lui avait confirmé l’existence d’une erreur puisqu’une seule héritière avait été identifiée,
De l’envoi d’un projet d’acte de notoriété rectificatif à son conseil par courriel du 23 avril 2021,
La SAS [20] lui avait demandé une réclamation en bonne et due forme pour permettre à sa compagnie d’assurance de prendre en charge le sinistre.
***
Par ses dernières conclusions, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, Mme [N] [B] épouse [J] fait valoir les moyens et arguments suivants :
Sur la recevabilité de l’action en pétition d’hérédité
L’action en pétition d’hérédité se voit appliquer les dispositions de l’article 2224 du code civil, prévoyant un délai de prescription de cinq ans.
Au cas d’espèce, le délai a commencé à courir à compter du décès de Mme [G] [B] veuve [L] le [Date décès 6] 2015.
Or, ni l’assignation délivrée le 19 janvier 2025 à Mme [N] [B], ni l’assignation en référé en date des 5 et 6 avril 2022 à l’encontre de la SELARL [24] et la société [20], n’auraient été effectuées dans le délai de cinq ans. Ainsi, l’action en pétition d’hérédité a été exercée tardivement et aucune cause d’interruption ne peut être utilement invoquée.
En outre, M. [H] [B] ne peut soutenir qu’il n’a eu connaissance de son droit d’héritier qu’à compter du 10 [Date décès 22] 2020, date à laquelle il a adressé à l’étude de notaire un courriel l’informant de sa revendication de qualité d’héritier à la suite du décès de Mme [G] [B].
Sa filiation est bien établie dans les actes d’état civil avec son père, M. [S] [B], l’acte de naissance de ce dernier faisant apparaitre qu’il est lui-même le fils de Mme [G] [B], et qu’il est né le [Date naissance 1] 1938.
Ainsi, à la date du décès de son père le [Date décès 9] 2013, M. [H] [B] était parfaitement informé de l’existence de sa grand-mère paternelle, Mme [G] [B].
En outre, à la suite de l’acte de décès de Mme [G] [B], un acte de notoriété a été établi le 9 [Date décès 26] 2017 désignant Mme [N] [B] épouse [J] comme unique héritière. Il appartenait donc à M. [H] [B] de se mettre en contact avec le notaire ayant rédigé cet acte.
Ainsi, à compter du 9 [Date décès 26] 2017, il disposait d’un délai de cinq ans soit jusqu’au 9 [Date décès 26] 2022 pour agir. Son assignation en référé est intervenue les 5 et 6 avril 2022 soit postérieurement, et ne pouvait donc pas interrompre ce délai de prescription.
Sur l’absence de motifs légitimes permettant à l’appelant de ne pas connaitre la date de décès de sa grand-mère
Il est soutenu, au visa d’une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation (1ère Civ., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-24.141), qu’il est nécessaire de vérifier si, en raison de la proximité du lien de parenté, le petit-fils avait, de manière légitime et raisonnable, pu ignorer la naissance de son droit de succession.
Or, au cas d’espèce, M. [H] [B] aurait dû avoir connaissance de l’existence de sa grand-mère, dont l’identité était mentionnée sur l’acte de décès de son père, décédé le [Date décès 9] 2013.
Il pouvait donc s’enquérir de la situation de sa grand-mère et savoir si elle était vivante ou décédée, sachant qu’elle était, au jour du décès de M. [S] [B], âgée de 91 ans.
Par ailleurs, l’intéressé n’expliquerait pas précisément pourquoi ce n’est qu’à compter de [Date décès 22]-[Date décès 26] 2020 et non avant qu’il a décidé de s’enquérir de l’existence du décès de sa grand-mère paternelle.
Par conséquent, et nonobstant les observations formulées par la société [20] et la SELARL [24], le point de départ de l’action en pétition d’hérédité devait être fixé au jour d’ouverture de la succession de Mme [G] [B] soit le [Date décès 6] 2015.
L’action ayant en l’espèce été exercée le 14 janvier 2023, elle est irrecevable.
Sur la demande de provision
Cette dernière action serait prescrite en même temps que l’action en pétition d’hérédité, et irrecevable.
***
Dans ses dernières conclusions, transmises le 25 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour de plus amples développements, la SELARL [24] indique s’en rapporter à la justice quant au débat qui est instauré sur la prescription de l’action en pétition d’hérédité.
Toutefois, il est soutenu que le premier juge n’a pas été saisi d’une action en responsabilité par M. [H] [B], mais d’une action en garantie d’impécuniosité de Mme [B] si cette dernière ne pouvait pas exécuter les condamnations mises à sa charge.
Ainsi, si Mme [B] n’est pas condamnée, le notaire ne peut être tenu d’aucune garantie à cet égard.
En outre, la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la responsabilité pour faute du notaire serait une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel.
***
Dans ses dernières conclusions, transmises le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour de plus amples développements, la société [20] fait valoir les arguments et moyens suivants :
L’action en pétition d’hérédité se prescrit au terme d’un délai de dix ans, en application de l’article 780 du code civil ;
Ainsi, M. [H] [B] a bien respecté ce délai en l’espèce.
Il est également fait observer qu’il serait « illogique » d’imaginer que M. [H] [B] a pu connaitre l’existence, le nom et, plus encore, le décès de sa grand-mère biologique dès 2015, mais qu’il ait attendu plusieurs années avant de se manifester auprès du notaire en charge de la succession.
C’est bien le contexte particulier de la naissance de M. [S] [B], reconnu mais abandonné par sa mère à la naissance, ajouté au fait que Mme [G] [B] a, tout au long de sa vie, agi comme si son fils n’existait pas, qui ont rendu vaines les recherches du généalogiste et n’ont pas permis de retrouver M. [H] [B], ni par conséquent de prendre contact avec lui.
Sitôt qu’il a été informé du décès de sa grand-mère paternelle, M. [H] [B] aurait écrit à l’office notarial par courriel du 10 [Date décès 22] 2020 en s’étonnant de ne pas avoir été informé de la succession.
Le délai quinquennal de l’article 2224 aurait donc commencé à courir le jour où sa qualité d’hériter a été rétablie par l’acte de notoriété rectificatif du 15 juillet 2021, et n’aurait pas été expiré au moment où l’action en pétition d’hérédité a été exercée, en janvier 2023.
La société [20] se réserve de discuter au fond la demande en garantie de M. [H] [B], fondée sur la mise en cause de sa responsabilité professionnelle, qu’elle conteste avoir engagée en l’espèce.
En cas de confirmation de la décision prononçant l’irrecevabilité de l’action en pétition d’hérédité pour prescription, l’action en garantie dirigée contre la société [20] deviendrait sans objet.
La demande de provision à hauteur de 64.297,30 euros serait irrecevable puisqu’il s’agirait d’une prétention nouvelle, présentée pour la première fois en cause d’appel. En tout état de cause, cette question se heurterait indiscutablement à des contestations sérieuses, et il est fait référence, à cet égard, à l’ordonnance du juge des référés en date du 8 novembre 2022. Plus précisément, la société [20] conteste avoir commis une faute dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en pétition d’hérédité :
L’action en pétition d’hérédité est l’action par laquelle un héritier, quel qu’il soit, successeur universel ou à titre universel, légataire, ou institué contractuel, entend faire reconnaître sa qualité à l’encontre d’un tiers détenteur d’un bien héréditaire qui prétend y avoir droit également en qualité de successeur.
Le premier point de droit faisant difficulté à juger dans le cas présent est de savoir si cette action se voit appliquer le délai de prescription de droit commun, applicable aux actions personnelles, ou le délai applicable à la faculté d’option de l’héritier.
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 780 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, la faculté d’option de l’héritier se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
Toutefois, ce même texte prévoit notamment que la prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
L’article 789 du code civil, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2007, prévoyait que la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrivait par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. Il s’agissait donc d’un délai de trente ans, courant à compter du jour de l’ouverture de la succession (1ère Civ., 18 janvier 1989, pourvoi n° 87-10.136).
Par analogie, la jurisprudence décidait que l’action en pétition d’hérédité était également soumise à cette prescription prévue à l’article 789 (1ère Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-11.141 ; 1ère Civ., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-24.141).
Par un arrêt du 17 juin 1986 (pourvoi n° 85-10.310), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que l’expiration du délai d’option a pour effet la perte de la qualité d’héritier. Elle fait ainsi obstacle à ce qu’une action en pétition d’hérédité, qui implique la qualité d’héritier, puisse être exercée.
Il s’en déduit, d’une part, que l’action en pétition d’hérédité, qui peut être exercée par toute personne estimant avoir, à tort, été tenue à l’écart d’une succession, est, au même titre que l’option prévue à l’article 780 du code civil, attachée à la qualité d’héritier.
D’autre part, l’esprit de la loi implique que les dispositions de l’article 780 du code civil (anciennement l’article 789), dont l’objectif est de prévenir les blocages résultant de l’inertie d’un héritier, s’appliquent également à l’action en pétition d’hérédité.
Il y a donc lieu de faire application de ce délai de prescription de dix ans, et non pas de la prescription quinquennale prévue par les dispositions plus générales de l’article 2224 du code civil.
Cette prescription peut donner lieu à une suspension s’il est établi que l’intéressé avait des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
La seule ignorance de l’ouverture d’une succession peut empêcher la prescription extinctive à la condition que le successible ait une juste raison d’ignorer la naissance de son droit. Il y a donc lieu à cet égard de tenir compte de la connaissance, par l’intéressé, de ses origines et de sa famille (1ère Civ., 1er avril 201, pourvoi n° 14-11.937), ainsi que de la proximité de ses liens de parenté avec le défunt (1ère Civ., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-24.141).
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [G] [B] est décédée le [Date décès 6] 2015, cette dernière étant la mère de M. [S] [B], lui-même le père de M. [H] [B].
Il y a donc lieu de vérifier si, en raison de la proximité du lien de parenté, M. [H] [B] avait des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit de succession.
À cet égard, il ressort des déclarations des parties que Mme [G] [B] a reconnu M. [S] [B] comme étant son fils, mais l’a abandonné à sa naissance et immédiatement placé à l’assistance publique. Mme [G] [B] était alors âgée de seize ans et les faits se sont déroulés en 1938.
Aucun lien n’a été établi a posteriori entre Mme [G] [B] et son fils, ainsi que son petit-fils, M. [H] [B].
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, Mme [G] [B] apparaissait sur les actes d’état civil de M. [S] [B] comme mère de celui-ci, ce dernier étant décédé le [Date décès 9] 2013. Par conséquent, l’identité de Mme [G] [B] devait assurément figurer sur l’acte de décès de M. [S] [B].
Le premier juge a alors exactement considéré que Mme [G] [B] était, pour M. [H] [B], une ascendante en ligne directe dont l’identité lui était connue, ou à tout le moins pouvait parfaitement l’être en consultant les documents d’état civil.
Néanmoins, il ne peut en être déduit que M. [H] [B] pouvait raisonnablement avoir connaissance du décès de sa grand-mère, survenu le [Date décès 6] 2015, compte-tenu des circonstances dans lesquelles les liens entre cette dernière et M. [S] [B] ont été rompus, après qu’elle l’ait abandonné à la naissance et confié à l’assistance publique. Ces liens n’ont pas été rétablis a posteriori et M. [H] [B] n’a donc jamais eu de contact avec sa grand-mère.
Contrairement à ce qu’a pu indiquer le premier juge dans sa décision, il ne pouvait être exigé, de la part de M. [H] [B], à l’occasion du décès de son père le [Date décès 9] 2013, de recueillir l’identité de sa grand-mère, et notamment sa date de naissance, à savoir le [Date décès 2] 1922, pour en déduire la date à laquelle cette dernière pouvait décéder à son tour.
En tout état de cause, si M. [H] [B] avait entrepris de telles démarches au [Date décès 9] 2013, il aurait simplement constaté que sa grand-mère était encore en vie à cette date.
En revanche, rien ne lui permettait d’être informé de ce décès le [Date décès 6] 2015, compte tenu de la rupture des liens familiaux avec Mme [G] [B], et de son exclusion de la dévolution successorale à la suite du premier acte de notoriété du 9 [Date décès 26] 2017, en raison des recherches généalogiques infructueuses de la société [20]. Il existait donc des motifs légitimes justifiant qu’il n’avait pas connaissance de son droit au jour d’ouverture de la succession.
C’est seulement par courriel du 10 [Date décès 22] 2020 que l’intéressé a pu contacter la société [24] au sujet de la succession de sa grand-mère. Il s’adressait alors à la société en ces termes : « je suis à la recherche de ma grand-mère du côté de mon père. Après plusieurs recherches la mairie de [Localité 29] m’a envoyé un acte de décès. L’acte de notoriété a été établi par maître [P] [V]. J’aimerais prendre contact car s’il s’agit de ma grand-mère je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas été prévenu ».
Le 25 mai 2020, la société [20] a été avertie par la notaire que M. [H] [B], qui n’avait jusque-là pas connaissance du décès de Mme [G] [B], s’était manifesté auprès d’elle en se présentant comme le petit-fils naturel de la défunte.
C’est ainsi que la société [20] a vérifié ces informations et établi un nouveau tableau généalogique, sur la base duquel a été dressé l’acte de notoriété rectificatif du 15 juillet 2021, désignant M. [H] [B] comme unique héritier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le point de départ de la prescription prévue à l’article 780 du code civil doit être fixé au 10 [Date décès 22] 2020, de sorte que M. [H] [B] pouvait intenter une action en pétition d’hérédité jusqu’au 10 [Date décès 22] 2030.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée et l’ordonnance entreprise infirmée.
L’action en pétition d’hérédité de M. [H] [B] engagée à l’encontre de Mme [N] [B] étant déclarée recevable, il y a lieu de dire que l’action engagée à l’encontre de la société [21] et de la SELARL [24] demeure également recevable.
Sur la demande de provision :
En accueillant la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [B], le premier juge a conclu au débouté de la demande de provision de 64.297,30 euros formée par M. [H] [B] pour la restitution des sommes que l’intéressé considère comme indûment perçues par sa contradictrice.
En cause d’appel, M. [H] [B] sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, la condamnation de Mme [N] [B] à lui verser à titre provisionnel la somme de 64.297,30 euros en restitution des sommes indûment perçues.
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision suppose que la solution du litige soit évidente et que le juge de la mise en état ne soit pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties (pour rapprochement, en matière de référés : 2ème Civ., 19 juin 2025, pourvoi n° 23-23.715).
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la demande de provision trouve son origine dans la demande de M. [H] [B], formulée lors de son assignation des 4 et 19 janvier 2023, aux fins de voir constater sa qualité d’héritier unique dans la succession de Mme [G] [B] et d’ordonner en conséquence la restitution de toutes les sommes perçues à ce titre par Mme [N] [B] épouse [J] (avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance des présents), ces dernières s’élevant à 227.273,25 euros.
Mme [N] [B] épouse [J] a admis, dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2025, que par lettre du 24 mai 2017, la banque [25] lui avait indiqué qu’elle était bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie d’un montant de 175.661,34 euros et que dans ces conditions, par lettre du 7 août 2017, la société [21] lui avait fait parvenir une somme d’un montant de 64.297,30 euros en un chèque tiré sur la banque [19] (voir pièce n° 5 de la concluante). En outre, elle a également versé un courrier du 24 juillet 2020 (pièce n°7) dans lequel la société [21] l’informe avoir retrouvé le petit-fils de la défunte et que, du fait de son degré plus proche que le sien, elle n’interviendrait plus dans la succession.
Toutefois, la nature et la responsabilité éventuelle de chacune des parties restent à déterminer dans la présente affaire. En effet, la société [21] et la société [24], également mises en cause, contestent avoir commis des fautes et le bienfondé de l’action de M. [H] [B].
L’éventuelle restitution des sommes perçues par Mme [N] [B] épouse [J] à M. [H] [B] ne pourra s’effectuer que lorsque les responsabilités de chacun auront été déterminées, ce qui relève de la compétence des juges du fond.
Dès lors, la demande de provision présentée par M. [H] [B] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [N] [B] épouse [J], la société [21] et la société [24], seront tenues in solidum aux entiers dépens de l’instance et condamnées à verser, également in solidum, la somme de 1.500 euros à M. [H] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [B], la société [21] et la société [24] seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire :
DECLARE M. [H] [B] recevable en son recours ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la Cour ;
Statuant à nouveau :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [B] épouse [J] ;
DECLARE recevable l’action en pétition d’hérédité engagée par M. [H] [B] à l’encontre de Mme [N] [B] épouse [J] ;
DECLARE recevable l’action engagée par M. [H] [B] à l’égard de la SA [21] et de la SELARL [24] ;
DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande de provision ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [B] épouse [J], la SA [21] et la SELARL [24] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [B] épouse [J], la SA [21] et la SELARL [24] à payer à M. [H] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Mme [N] [B] épouse [J], la SA [21] et la SELARL [24] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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