Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 31 déc. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQHZ
ORDONNANCE
Le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Y] [U], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [P] [J], né le 28 Décembre 2003 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne, et de son conseil Maître Cécile MARTIN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [J], né le 28 Décembre 2003 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 août 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2025 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [J], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [J], né le 28 Décembre 2003 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne, le 31 décembre 2025 à 12h41,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Cécile MARTIN, conseil de Monsieur [P] [J], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [U], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 31 décembre 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [P] [J], né le 229 décembre 2003 à [Localité 1] (Mauritanie), de nationalité mauritanienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 30 octobre 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 3 novembre 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par le délégué de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain, puis une seconde prolongation le 29 novembre 2025, confirmée par la juridiction d’appel le2 décembre suivant.
2. Par requête reçue au greffe le 229 décembre 2025 à 14 heures 37, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.
3. Par ordonnance en date du 29 décembre 2025 à 14 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J]
— déclaré la procédure en prolongation de la rétention administrative recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 30 décembre 2025 à 12 heures 41 le conseil de M. [J] a fait appel de cette ordonnance.
Il a sollicité à cette occasion :
L’admission de l’appelant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
l’infirmation de l’ordonnance précitée,
le rejet de la troisième demande de prolongation de la mesures de rétention de M. [J]
que soit ordonnée la remise en liberté de l’appelant.
5. Au soutien de son appel, le Conseil de M. [J] fait valoir, arguant de l’article L.742-4 du CESEDA, qu’il n’a pas été effectué de diligences suffisantes de la part de l’administration françaises, celles-ci n’ayant effectué qu’une saisine et une relance le 17 décembre dernier, après que l’intéressé ait été visité par le consulat de Mauritanie.
Il précise que ces seules diligences ne permettent pas de faire face au caractère exceptionnel de la prolongation ainsi sollicitée.
Il estime qu’aucun retour dans son pays d’origine n’interviendra dans les délais légaux au vu de cette situation.
6. Il précise, au vu de la situation personnelle de M. [J], qu’il existe une atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en ce que son père travaille et réside en France, de même que ses s’urs vivent à [Localité 2] selon ses dires.
7. A l’audience, le représentant de la préfecture de la Gironde a demandé la confirmation de l’ordonnance du premier juge du 29 décembre 2025.
8. Il expose en premier lieu que l’intéressé n’a jamais coopéré à la mesure de reconduite, notamment en ce qu’il n’a rien fait pour aider à son identification.
Il rappelle que la requête saisissant la juridiction pour une troisième prolongation de la mesure de rétention de l’appelant est fondée sur le défaut de délivrance du laissez-passer par les autorités mauritaniennes et qu’au vu des démarches effectuées, il n’existe aucune raison pour que celui-ci ne soit pas accordé.
9. M. [J] qui a eu la parole en dernier, a confirmé qu’il ne pouvait pas présenter de justificatif d’identité lors de l’audience, qu’il souhaitait quitter en France pour se rendre chez sa mère en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
10. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
11. La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
12. En l’espèce, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est admis par M. [J] lui-même lors des débats qu’il ne peut présenter de justificatif d’identité et qu’il n’a donc pu être délivré de document de voyage de la part des autorités étrangères saisies, au sens de l’article L.742-4 3° a) du CESEDA précité. A ce titre, le fait que le consulat de Mauritanie n’ait pas répondu sur ce point suite à sa saisine le 30 octobre 2025 et de la relance du 17 décembre 2025 ne saurait être reproché à l’administration française, ce d’autant plus que l’intéressé a bénéficié d’un rendez-vous consulaire le 2 décembre 2025. En effet, les autorités consulaires étrangères sont souveraines et leurs délais de réponse ne sauraient être reproché à la partie intimée.
13. De même, il n’est pas remis en cause que ces mêmes autorités consulaires n’ont pas apporté de réponse, mais que les perspectives d’éloignement n’en restent pas moins suffisantes, alors que M. [J] n’a donné aucun élément pour établir son identité ou concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, déclarant notamment refuser de partir lors de ses premières déclarations, ne voulant pas s’éloigner du territoire français, et après ne pas avoir respecté ses obligations lors des précédentes tentatives d’éloignement suite à son interdiction du territoire d’une durée de 3 ans du 29 août 2025 prononcée par le préfet de la Gironde, ni avoir réalisé la moindre démarche d’identification ou aux fins de sauf-conduit auprès de son consulat, ce qui établit la preuve d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant.
En outre, non seulement il ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France ou même de son identité en l’absence de communication de la moindre pièce d’identité.
14. De surcroît, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [J] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
15. Enfin, il n’est pas établi que les autorités mauritaniennes refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration mauritanienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les conditions de l’article L742-4 sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [J]. L’ordonnance du 29 décembre 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
15. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
16. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [J] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
17. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [J],
Constatons que M. [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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