Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 23/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 33
N° RG 23/04647
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7UX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROANNE
Représentée par Me Emilie FLOCH, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [M] [C] [I] [K]
né le 29 Février 1964 à [Localité 7]
[Adresse 4]
APPELANT dans le RG 23/05162 joint au RG 23/04647 par OCME du 23.05.24
Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [K] née [X]
née le 20 Décembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
APPELANTE dans le RG 23/05162 joint au RG 23/04647 par OCME du 23.05.24
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
pris en sa qualité d’assureur de la société Probat
INTIMEE dans le RG 23/05162 joint au RG 23/04647 par OCME du 23.05.24
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
pris en sa qualité d’assureur de la société Probat
INTIMEE dans le RG 23/05162 joint au RG 23/04647 par OCME du 23.05.24
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société [H]-GOIC ET ASSOCIES, dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 2] prise en la personne de Maître [L] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PROBAT, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Société de SAINT-BRIEUC sous le numéro 795 239 995,
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 septembre 2023 à étude par la société Franfinance
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[O] et [U] [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8].
Suivant un bon signé le 30 juin 2016, à la suite d’un démarchage téléphonique par un commercial de la société Probat, ils ont commandé la fourniture et la pose d’une isolation de rampants en laine de roche Rockwool et d’un ballon thermodynamique moyennant la somme de 8 600 euros TTC.
Le même jour, afin de financer les travaux, les époux [K] ont souscrit, par l’intermédiaire du commercial de la société Probat, un crédit auprès de la société Franfinance d’une somme de 8 600 euros au taux de 6,03 %, remboursable en 60 échéances.
La société Probat a été assurée auprès de la MAAF Assurances jusqu’au 31 décembre 2016, puis par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le chantier a débuté à la mi-juillet 2016 et s’est poursuivi jusqu’au 31 octobre 2016.
Courant août 2016, la société Franfinance a versé les fonds à la société Probat sur présentation d’une 'attestation de livraison’ signée le 10 août 2016 par M. [F].
Se plaignant de l’inachèvement et la mauvaise exécution des travaux, après avoir fait réaliser une expertise amiable par l’intermédiaire de leur assureur de protection juridique, M. et Mme [F] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc. Par ordonnance en date du 22 mars 2018, le juge des référés a fait droit à la demande.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le 28 novembre 2018, une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société Probat et les opérations d’expertise ont été étendues à son mandataire liquidateur, la société [H] Goïc et associés.
L’expert, M. [W] [Z], a déposé son rapport le 24 avril 2019.
Par assignations en date des 22 et 26 novembre 2019, Mme et M. [K] ont attrait devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société [H] Goïc et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Probat, ainsi que les sociétés MAAF Assurances, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Franfinance.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire a :
— constaté qu’aucune réception n’est intervenue,
— constaté que la société Probat a engagé sa responsabilité contractuelle du fait des manquements dans la réalisation des travaux prévus suivant bon de commande du 30 juin 2016,
— constaté que la société Franfinance prise en la personne de son représentant légal a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— dit que la société MAAF Assurances prise en la personne de son représentant légal n’a pas vocation à garantir la société Probat dans le présent litige,
— débouté Mme [U] [K] et M. [O] [K] de toutes leurs demandes adressées à l’encontre de la MAAF Assurances prise en la personne de son représentant légal,
— dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en la personne de leur représentant légal sont fondées à refuser leur garantie,
— débouté Mme [U] [K] et M. [O] [K] de toutes leurs demandes adressées à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en la personne de leur représentant légal,
— ordonné que soit inscrites au passif de la société Probat prise en la personne de son liquidateur la société [H] Goïc et associés, les sommes de :
— 22 079,34 euros HT au titre des travaux de reprise de l’isolation des rampants hors taxe indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l’indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise, et majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement,
— 4 251,68 euros TTC au titre de l’intervention d’un maître d''uvre,
— condamné la société Franfinance prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [U] [K] et M. [O] [K] la somme de 4 257 euros TTC pour le remplacement du ballon thermodynamique,
— condamné la société Franfinance prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [K] de 12 750 euros au titre du trouble de jouissance actuel ,
— condamné la société Franfinance prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [K] et M. [K] la somme de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise,
— débouté la société Franfinance de sa demande tendant à voir inscrits au passif de la société Probat la somme de 8 600 euros,
— débouté la société Franfinance de sa demande reconventionnelle formée contre Mme [K] et M. [K],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées contre la société Franfinance de Mme [K] et M. [K],
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Franfinance prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— condamné la société Franfinance prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [K] et M. [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en la personne de leur représentant légal de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— débouté la société MAAF Assurances prise en la personne de son représentant légal de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La société Franfinance a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2023. M. et Mme [K] ont formé appel le 5 septembre 2023. Les procédures ont été jointes.
La société [H] Goïc et associés, mandataire liquidateur de la société Probat, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions de la société Franfinance lui ont été signifiées respectivement le 20 septembre 2023 et le 28 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations, sauf à solliciter la réouverture des débats, sur la fin de non-recevoir d’ordre public soulevée d’office tirée de l’interdiction de M. et Mme [K] d’engager une action contre la société Probat, la procédure de liquidation judiciaire de la société ayant été ouverte le 28 novembre 2018 avant les assignations au fond en date des 22 et 26 novembre 2019, en sorte que seule la procédure de vérification de passif devant le juge-commissaire était possible en application de l’article L. 624-2 du code de commerce.
Le 28 janvier 2025, les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard la société Franfinance ont indiqué qu’elles n’entendaient pas formuler d’observations. M. et Mme [K] ont répondu le 3 férvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, la société Franfinance demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a constaté qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— l’ a condamnée à payer aux époux [K] la somme de 4 257 euros TTC pour le remplacement du ballon thermodynamique,
— l’ a condamnée à payer aux époux [K] la somme de 12 750 euros au titre du trouble de jouissance actuel,
— l’ a condamnée à payer aux époux [K] la somme de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir inscrits au passif de la société Probat la somme de 8 600 euros,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle formée contre les époux [K],
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées contre elle par les époux [K],
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— l’a condamnée aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— l’a condamnée à payer aux époux [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— puis, à titre principal,
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— condamner les époux [K] à lui payer et lui porter une somme d’un montant correspondant au capital prêté, déduction faite des échéances déjà versées par les emprunteurs, au titre des restitutions, si par extraordinaire la nullité du crédit affecté était prononcée,
— débouter les époux [K] de leur demande tendant à la voir privée de sa créance de restitution,
A titre très subsidiaire,
— si la juridiction devait, par extraordinaire, lui dénier le droit à sa créance de restitution à l’encontre des époux [K],
— fixer dans cette hypothèse au passif de la liquidation judiciaire de la société Probat la somme de 8 600 euros correspondant au montant du prêt débloqué entre ses mains,
A titre reconventionnel,
— constater que la déchéance du terme est intervenue en date du 20 décembre 2019,
— en conséquence,
— condamner solidairement M. [O] [K] et Mme [U] [K] à lui payer et lui porter les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 12 octobre 2020 :
— capital restant dû : 3 998,84 euros
— échéance de crédit impayé : 4 606,20 euros
— intérêts de retard : 328,53 euros
— indemnité légale : 623,20 euros
— intérêts restant à courir jusqu’à parfait paiement : mémoire
— total : 9 556,77 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum M. [O] [K] et Mme [U] [K] à lui payer et lui porter la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [O] [K] et Mme [U] [K] aux entiers dépens,
— ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2024, Mme [U] [K] et M. [O] [K] demandent à la cour de :
Sur l’appel contre les sociétés MMA :
— réformer le jugement en qu’il :
— a dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en la personne de leur représentant légal sont fondées à refuser leur garantie,
— les a déboutés de toutes leurs demandes adressées à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— dire et juger que les conditions générales et conventions spéciales invoquées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont sans effet à l’égard de la société Probat et à leur égard et leur sont donc inopposables,
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualités d’assureur de la société Probat de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Probat, à leur régler la somme de 22 079,34 euros HT au titre des travaux de reprise de l’isolation,
— condamner les Sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Probat, à leur régler la somme de 4 251,68 euros TTC au titre des honoraires de coordination et contrôle des travaux exécutés préconisés par l’expert judiciaire,
— dire que les condamnations au prix des travaux prononcées hors taxe seront augmentées de la TVA au taux applicable au jour du jugement et de l’indice BT01 publié à la date du rapport de M. [W] [Z] le 24 avril 2019 comparé avec celui publié à la date du jugement, outre les intérêts au taux légal sur le total à compter de la date du jugement,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard SA, MMA Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 30 750 euros au titre de leur préjudice de jouissance subi du fait des désordres constatés par l’expert, arrêté au mois d’octobre 2023, puis à compter de cette date la somme mensuelle de 375,00 euros jusqu’à la date de règlement des condamnations au titre des travaux de reprise et frais de maître d''uvre,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 1 500 euros pour le préjudice de jouissance qu’ils subiront du fait de la réalisation des travaux de reprise,
— condamner les sociétés MMA Iard SA, MMA Iard Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Vu l’appel limité de la société Franfinance :
— débouter la société Franfinance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a constaté que la société Franfinance prise en la personne de son représentant légal a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— a condamné la société Franfinance prise en la personne de son représentant légal à leur payer la somme de 4 257 euros TTC pour le remplacement du ballon thermodynamique,
— a condamné la société Franfinance prise en la personne de son représentant légal à leur payer la somme de 12 750 euros au titre du trouble de jouissance actuel,
— a condamné la société Franfinance prise en la personne de son représentant légal à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise,
— a débouté la société Franfinance de sa demande reconventionnelle formée contre eux,
— a condamné la société Franfinance prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— a condamné la société Franfinance prise en la personne de son représentant légal à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— y additer,
— condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 18 000 euros au titre du trouble de jouissance d’octobre 2019 à septembre 2023, outre 375 euros par mois jusqu’au règlement de l’intégralité des condamnations mises à la charge de Franfinance
Subsidiairement,
— débouter la société Franfinance de toutes ses demandes, fins et conclusion,
— dire et juger que le bon de commande signé le 30 juin 2016 avec la société Probat est un contrat hors établissement,
— dire et juger que la société Probat n’a pas respecté son obligation d’information justifiant la nullité du contrat,
— prononcer la nullité du bon de commande valant contrat signé le 30 juin 2010,
— dire et juger que le contrat de prêt signé avec la société Franfinance est annulé de plein droit en raison de la nullité du contrat principal,
— condamner la société Franfinance à leur restituer les mensualités déjà réglées, à savoir la somme de 1194,20 euros,
— dire et juger que les fautes commises privent la société Franfinance de sa créance de restitution,
— dire et juger que la société Franfinance a commis une faute en ne respectant pas son obligation de vigilance avant de débloquer les fonds auprès de la société Probat,
— condamner in solidum la société Franfinance à les indemniser de leurs entiers préjudices,
— confirmer le jugement qu’il :
— a constaté que la société Franfinance a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— condamné la société Franfinance à leur payer la somme de 4 257 euros TTC pour le remplacement du ballon thermodynamique,
— a condamné la société Franfinance à leur payer la somme de 12 750 euros au titre du trouble de jouissance actuel,
— a condamné la société Franfinance à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise, – a débouté la société Franfinance de sa demande reconventionnelle formée contre eux,
— a condamné la société Franfinance aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— a condamné la société Franfinance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— y additer,
— condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 18 000 euros au titre du trouble de jouissance d’octobre 2019 à septembre 2023, outre 375 euros par mois jusqu’au règlement de l’intégralité des condamnations mises à la charge de Franfinance,
— en toutes hypothèses,
— condamner la société Franfinance prise en la personne de son représentant légal à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 juin 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris et notamment en ce qu’il :
— a dit qu’elles sont fondées à refuser leur garantie,
— a débouté les époux [K] de toutes leurs demandes adressées à leur encontre,
— débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
A titre très subsidiaire,
— ordonner que leur franchise de 1 600 euros est opposable aux époux [K],
— condamner les époux [K] à leur régler la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
1.Sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction d’agir
Aux termes de l’article L 622-21 I. du code de commerce « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Selon l’article L 622-22 du code de commerce sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il s’ensuit que seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce (Com., 14 mars 2000, n° 96-21.222).
Ainsi l’action engagée postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une «instance en cours » au jour de l’ouverture de la procédure collective au sens de l’article L. 622-22 précité, seule la procédure de vérification de passif devant le juge-commissaire étant alors possible en application de l’article L. 624-2 du code de commerce.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Probat le 28 novembre 2018 avant les assignations au fond en date 22 et 26 novembre 2019, en sorte qu’aucune demande de condamnation ne pouvait être formulée contre cette société, seule la procédure de vérification de passif devant le juge-commissaire étant possible en application de l’article L. 624-2 du code de commerce.
Dès lors, les demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Probat par la société Franfinance sont irrecevables.
2. Sur la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
Moyens des parties
Les parties ne discutent pas à hauteur d’appel que le ballon thermodynamique n’a jamais été posé par la société Probat ainsi que l’a constaté l’expert et que les travaux d’isolation prévus au devis n’ont pas été réalisés ou que très partiellement.
La disposition du jugement qui retient que la société Probat a engagé sa responsabilité contractuelle dans la réalisation des travaux prévus au bon de commande du 30 juin 2016 après avoir écarté toute réception des travaux est définitive.
M. et Mme [K] font en revanche grief au tribunal de les avoir déboutés de leur demande de condamnation des assureurs de la société Probat à la date de la réclamation à les indemniser. Ils font valoir qu’il ne suffit pas que les conditions générales aient été portées à la connaissance de l’assuré mais qu’elle les ait acceptées, ce qui ne résulte pas des conditions particulières produites. Ils ajoutent qu’au regard du tableau des garanties des dommages avant réception figurant dans les conditions particulières qui prévalent sur les conditions générales le contrat couvre les préjudices matériels et immatériels avant réception.
Les assureurs répliquent que les conditions particulières, qui renvoient aux conditions générales ont été signées, en sorte que les exclusions de garanties sont opposables aux tiers. Ils considèrent que les garanties complémentaires n’ont vocation qu’à s’appliquer aux désordres survenus après réception de l’ouvrage, cette garantie excluant de plus la prise en charge des dommages subis par les ouvrages et travaux de l’assuré.
Réponse de la cour
Selon l’article 1119 du code civil « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
Il est constant que l’assureur ne peut opposer une clause de la police qui n’a pas été portée à la connaissance de l’assuré au plus tard avant la survenance du sinistre.
Il est cependant bien fondé à se prévaloir, de conditions générales dont l’assuré a reconnu, en signant des conditions particulières y renvoyant expressément, avoir reçu un exemplaire (2e Civ., 22 janvier 2009, n° 07-19.234).
En l’espèce, les société MMA produisent les conditions particulières de la police d’assurance signées par la société Probat avec la mention lu et approuvées, lesquelles mentionnent « que les conditions générales n°343a de l’Assurance BTP et les conventions spéciales n°344a de l’Assurance BTP ainsi que les statuts DAS Assurances Mutuelles, vous ont été remis le 1/12/2016. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat. »
Il s’en déduit que les conditions générales ont été expressément approuvées par la société Probat étant rappelé que leur acceptation par l’assuré peut se déduire de la mention, dans les conditions particulières signées par lui, de ce qu’il reconnaît avoir reçu un exemplaire desdites conditions générales du contrat (1e Civ., 17 novembre 1998, n° 96-15.126 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, n°21-10.049).
S’agissant des garanties avant réception, M. et Mme [K] ne peuvent sérieusement soutenir qu’elles sont mobilisables en s’appuyant sur un tableau sorti de son contexte. Il s’infère des conditions particulières que la société Probat n’a pas choisi la garantie responsabilité avant réception (page 5).
Le tableau visé par les maîtres de l’ouvrage se réfère à la garantie dommage et non à la responsabilité civile professionnelle, c’est-à-dire aux dommages que subis l’entreprise sur ses travaux et équipements assurés à l’exception de ceux provoqués par les catastrophes naturelles. Cette garantie est explicitée en page 32 des conditions spéciales et ne concerne d’aucune manière des malfaçons imputables à l’assurée.
Le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande de condamnation des sociétés MMA.
3. Sur la responsabilité contractuelle de la société Franfinance
A. Sur l’existence d’une faute
Il ne fait pas débat que le contrat Franfinance est un crédit affecté spécialement destiné à financer l’acquisition d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service c’est-à-dire les travaux et fournitures de la société Probat, le contrat principal et le contrat dédié formant une opération unique au sens de l’article 311-1,11° du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
Moyens des parties
La société Franfinance soutient, d’une part, qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle n’a fait preuve d’aucune légèreté à la lecture de l’attestation de livraison signée par M. [K]. Elle fait valoir que sa responsabilité n’a pas à être engagée pour une prestation qui se situe hors de son champ contractuel et qu’elle n’était pas tenue à procéder à des vérifications. Elle estime que ce sont les emprunteurs qui ont fait preuve de légèreté en attestant sans réserve bien que le ballon thermodynamique n’était pas livré. Elle considère, d’autre part, qu’elle n’avait pas à s’assurer de la conformité du bon de commande.
M. et Mme [K] lui opposent son manquement à ses obligations de vigilance et de vérification engageant sa responsabilité. Ils lui reprochent de n’avoir pas vérifié auprès d’eux l’achèvement de la prestation avant de débloquer les fonds au profit de la société Probat et de ne pas avoir contrôlé la régularité du contrat principal.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que soutient la société Franfinance, il est constant que dans la logique de l’opération commerciale unique prévue à l’article 311-1,11° du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, il commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité (1re Civ., 18 février 2009, n° 07-19.648 ; 1re Civ. 22 septembre 2021, n° 19-21.968.)
L’appelante ne conteste pas les irrégularités du bon de commande relevées par les époux [K] suivants:
— absence de date à laquelle le professionnel s’engage à exécuter le service,
— absence de bordereau de rétractation, et d’information sur les conditions, du délai et des modalités d’exercice du droit de rétractation,
— absence du prix unitaire de chaque prestation.
La société Franfinance a ainsi commis une faute en ne vérifiant pas le bon de commande.
Selon l’article L 331-13 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. »
Il est constant que le prêteur doit s’enquérir de l’exécution complète du contrat principal sous peine de commettre une faute (1re Civ., 24 novembre 2021, n° 19-19.036).
S’il est constant que l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu d’une attestation de livraison n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré (1re Civ., 14 novembre 2001, n° 99-15.690), il est nécessaire que l’attestation remplissent les conditions suivantes et soit :
— datée (1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.372), la date apposée devant toutefois rendre plausible l’exécution des travaux et ne saurait donc coïncider avec la date d’acceptation de l’offre préalable de crédit (1re Civ., 28 janvier 1992, n° 89-13.515). De plus le bon de commande ne prévoyant pas de date d’exécution, le prêteur devait être d’autant plus vigilent.
— de nature à identifier l’opération financée (1re Civ., 2 juillet 2014, n° 13-16.346) ;
— propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal (1re Civ., 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; 1re Civ., 14 novembre 2019, n° 18-20.459).
En l’espèce le premier juge a exactement retenu les éléments suivants :
— l’attestation de livraison est intitulée « attestation de livraison-demande de financement » et comporte mention en pied de page un délai de rétractation de 14 jours révolus à compter de l’acceptation du crédit,
— la date d’acceptation du contrat de crédit est erronée : 10 août 2016 au lieu de 30 juin 2016, soit le jour de la signature de l’attestation de livraison.
Il s’ensuit que l’attestation qui comporte plusieurs erreurs que le prêteur ne pouvait pas ne pas déceler puisqu’il savait que le contrat de prêt était en date du 30 juin 2016 et non du 10 août 2016 est d’une part ambiguë en ce qu’elle fait référence à une demande de financement et à la livraison et n’est pas crédible quant aux dates mentionnées.
La banque a donc commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
B. Sur les conséquences de la responsabilité de la société Franfinance
Le tribunal a condamné la société Franfinance à payer à M. et Mme [K] la somme de 4 257 euros TTC pour le remplacement du ballon thermodynamique et 12 750 euros au titre du trouble de jouissance actuel.
Moyens des parties
La société Franfinance soutient que le caractère non prévisible du dommage fait défaut, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dommage et la faute alléguée.
Les maîtres de l’ouvrage demandent la confirmation du jugement sauf à voir porter les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance à 18 000 euros.
Par ailleurs, à titre reconventionnel, la société Franfinance sollicite de voir constater la déchéance du terme le 20 décembre 2019 et condamner M. et Mme [F] à payer 9 556,77 euros.
Ces derniers estiment que les fautes commises par le prêteur privent la société Franfinance de sa créance de restitution, demandent le remboursement de la somme de 1 194,20 euros au titre des mensualités réglées.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que soutiennent les époux [K], il n’existe pas de lien de causalité entre l’absence de livraison du ballon thermodynamique, dont est seul responsable la société Probat et le déblocage des fonds par la société Franfinance. Le préjudice de jouissance qui en découle, ne peut en conséquence être imputé au prêteur. Le jugement est infirmé.
En revanche, les maîtres de l’ouvrage ne pouvant plus faire poser le ballon et obtenir réparation pour les travaux d’isolation réalisés partiellement, ils justifient d’un préjudice équivalent au montant du crédit. Dès lors le prêteur fautif ainsi qu’il a été démontré plus haut ne peut réclamer le paiement des échéances impayées et sera condamné à rembourser la somme de 1 194,20 euros aux maîtres de l’ouvrage.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. et Mme [K] seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Franfinance sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros à M. et Mme [K] sur le même fondement et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] [K] et M. [O] [K] de toutes leurs demandes adressées à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en la personne de leur représentant légal,
— débouté la société Franfinance de sa demande tendant à voir inscrits au passif de la société Probat la somme de 8 600 euros,
— débouté la société Franfinance de sa demande reconventionnelle formée contre Mme et M. [K],
— condamné la société Franfinance prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— condamné la société Franfinance prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme et M. [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en la personne de leur représentant légal de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable les demandes de la société Franfinance de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Probat,
Déboute la société Franfinance de sa demande de paiement par M. et Mme [K] de la somme de 9 556,77 euros,
Condamne la société Franfinance à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 194,20 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [K] à payer la somme de 1 500 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Franfinance à payer une indemnité de 3 000 euros à M. et Mme [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Franfinance aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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