Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 3 avril 2025, n° 22/04029
TGI Draguignan 17 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription trentenaire de la servitude de vue

    La cour a constaté que l'appelant n'a pas prouvé que la terrasse a été construite avant 1962 et que le protocole de 1993 reconnaît que la terrasse existe depuis moins de 30 ans, confirmant ainsi la recevabilité de la demande de l'intimée.

  • Rejeté
    Inopposabilité du protocole de 1993

    La cour a jugé que l'appelant a pris connaissance du protocole lors de l'acquisition de son bien et a déclaré vouloir en faire son affaire personnelle, rendant le protocole opposable.

  • Accepté
    Proposition d'aménagement conforme

    La cour a jugé que la proposition d'aménagement respecte les exigences légales et a ordonné la réalisation de ces travaux.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'intimée a dû faire face à des frais en raison de la nécessité de défendre ses droits, rendant la demande de l'appelant irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 avr. 2025, n° 22/04029
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/04029
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 février 2022, N° 19/02475
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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