Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 9 juillet 2025, n° 24/01798
TGI Aurillac 13 novembre 2024
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CA Riom
Confirmation 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Stabilisation de l'activité et paiement des échéances

    La cour a estimé que malgré les paiements effectués, l'appelante n'a pas justifié être à jour des échéances du plan, et que la cessation des paiements était caractérisée.

  • Rejeté
    Difficultés dues à des facteurs externes

    La cour a jugé que les difficultés financières de l'appelante ne résultaient pas uniquement de l'attitude de la banque, mais d'une impossibilité structurelle à honorer ses engagements.

  • Rejeté
    Possibilité de rattraper le retard

    La cour a considéré que la situation financière de l'appelante ne permettait pas de justifier un nouveau report, et que la cessation des paiements était avérée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [N] [J] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Aurillac qui avait prononcé la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire. La cour d'appel a examiné si Mme [J] était en état de cessation de paiements et si elle avait respecté ses engagements. Le tribunal de première instance avait constaté l'inexécution des échéances du plan, entraînant la résolution de celui-ci. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que Mme [J] n'avait pas prouvé qu'elle disposait d'actifs suffisants pour faire face à son passif exigible, caractérisant ainsi la cessation des paiements. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de liquidation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 9 juil. 2025, n° 24/01798
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 24/01798
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aurillac, 13 novembre 2024, N° 23/465
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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