Irrecevabilité 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 11 mars 2026, n° 25/05702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 2 octobre 2025, N° 2025-00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°02
N° RG 25/05702 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WFIQ
M. [J] [B]
C/
S.A.S. [1]
Sur appel de l’ordonnance de référé du C.P.H. de RENNES du 02/10/2025 RG : 2025-00042
Ordonnance d’incident
NON LIEU à irrecevabilité de la D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julien CHAINAY,
— Me Jean-Charles BEDDOUK
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2026
Madame Nadège BOSSARD, Président de la 8ème Chambre Prud’homale chargée du suivi de l’instruction de l’affaire fixée à bref délai, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors du prononcé.
Statuant sans débats le 11 Mars 2026 -date dont les parties ont été avisées par le greffe- dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Monsieur [J] [B]
né le 22 Janvier 1998 à [Localité 1] (59)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué et conseil
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-Charles BEDDOUK, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué et conseil
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
M. [B] [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes aux fins de condamnation de al société [1] à lui délivrer sous astreinte :
— l’ensemble des rapports d’heures hebdomadaires le concernant entre la période du 1er janvier 2024 et du 20 juin 2025 le tout en ce qui concerne les pointages établis à partir du logiciel utilisé par l’entreprise et servant de base pour le paiement des salaires dès lors que ces documents totalisent le nombre d’heures réalisées chaque jour et chaque semaine par M. [B] ;
— le document unique d’évaluation des risques professionnels à jour;
— l’ensemble des comptes rendus de contrôle opéré par le PC Sécurité du centre commercial [Adresse 3] auprès du Magasin [1] situé dans la galerie commerciale [Adresse 4] et ce sur les deux dernières années;
— l’ensemble de la procédure d’enquête liée aux plaintes pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail déposées par les différents salariés auprès des services RH de la société.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2025 mentionnant son prononcé en dernier ressort, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— condamné la société [1] à verser à M. [B] :
— les relevés de suivi des heures effectuées par M. [B] entre le 1er janvier 2024 et le 20 juin 2025, ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la mise à disposition de l’ordonnance.
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur
ayant dû engager des frais pour faire respecter son droit évident,
— débouté le demandeur de ses autres demandes et l’a invité à mieux se pourvoir au fond si nécessaire.
Par déclaration du 17 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement.
Le 28 octobre 2025, les parties ont été avisées de l’orientation de l’affaire en circuit court.
Le 29 décembre 2025, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire.
Le 6 février 2026, M. [B] a adressé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir juger que l’ordonnance de référé est en dernier ressort, n’est pas susceptible d’appel et juger l’appel irrecevable et prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Le magistrat chargé du suivi de la procédure a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la déclaration d’appel formée contre un jugement prononcé en dernier ressort mais portant condamnation à remettre des documents sous astreinte et sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident de l’intimé adressées au conseiller de la mise en état et non au président de la chambre chargé du suivi de la procédure fixée à bref délai.
Aux termes de ses observations reçues les 12 et 26 février 2026, M. [B] demande au magistrat chargé du suivi de la procédure de :
Juger recevable l’incident élevé par M. [B],
Juger à tout le moins que les présentes régularisent la procédure devant le magistrat chargé de l’instruction ;
Juger que l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Rennes (section des référés) le 2 octobre 2025 l’a été en dernier ressort, de sorte qu’elle n’était pas susceptible d’appel ;
En conséquence, juger irrecevable l’appel interjeté par la société [1] par déclaration du 20 octobre 2025 ;
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel précité ;
Condamner la société [1] à verser à M. [B] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [1] aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution.
M. [B] fait valoir que ses conclusions d’incident ne sont frappées que d’une irrégularité formelle relative à la dénomination du magistrat saisi laquelle n’a pas fait grief à l’intimé et qu’une interprétation excessivement formaliste des règles de compétence serait contraire au principe de proportionnalité des sanctions procédurales et aux exigences de bonne administration de la justice.
Au soutien de la recevabilité de son appel, il considère que les pièces dont il sollicitait la délivrance s’inscrivaient dans le cadre strict de l’article R.1462-1 du code du travail.
Aux termes de ses observations, la société [1] fait valoir que son appel est recevable mais que les conclusions d’incident de l’intimé sont irrecevables.
Au soutien de la recevabilité de son appel, la société expose que la qualification de l’ordonnance en dernier ressort est erronée en ce que le salarié avait sollicité la communication de l’ensemble des rapports d’heures hebdomadaires le concernant entre la période du 1er janvier 2024 et du 20 juin 2025 en ce qui concerne les pointages établis à partir du logiciel utilisé par l’entreprise et servant de base pour le paiement des salaires dès lors que ces documents totalisent le nombre d’heures réalisées chaque jour et chaque semaine par M. [B], le document unique d’évaluation des risques professionnels à jour, l’ensemble des comptes rendus de contrôle opéré par le PC Sécurité du centre commercial [Adresse 3] auprès du magasin [1] situé dans la galerie commerciale [Adresse 4] et ce sur les 2 dernières années, ainsi que l’ensemble de la procédure d’enquête liée aux plaintes pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail déposées par les différents salariés auprès des services RH de la société soit une demande indéterminée au sens de l’article 40 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’il s’agit de documents qui ne sont pas visés par l’article R.1462-l du code du travail qui prévoit que lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. La société souligne que M. [B] fondait sa demande sur les dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail et non sur celles de R.1462-1 du même code.
Au soutien de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé adressées au conseiller de la mise en état, la société fait observer qu’en l’absence de conseiller chargé de la mise en état dans le cadre de la procédure de circuit court, ces conclusions sont irrecevables.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état :
La procédure en circuit court institué par l’article 906 du code de procédure civile substitue à la mise en état une instruction plus courte sous le contrôle du magistrat chargé de son suivi lequel est distinct du conseiller de la mise en état.
Les conclusions adressées à une juridiction qui n’est pas matériellement compétente ne saisissent pas le juge en charge de statuer sur la demande formulée.
Dès lors, les conclusions adressées au conseiller de la mise en état sont irrecevables.
La partie dont les conclusions n’ont pas été adressées devant le juge matériellement compétent dispose du pouvoir de régulariser la situation en vertu de l’article 126 du code de procédure civile de sorte que l’irrecevabilité des conclusions ne constitue pas une sanction disproportionnée.
Sur la recevabilité de l’appel soulevée par le magistrat chargé du suivi de la procédure :
En sollicitant les observations des parties sur la recevabilité de l’appel interjeté contre un jugement qualifié en dernier ressort, le magistrat chargé du suivi de la procédure a soulevé d’office cette fin de non recevoir.
Selon l’article 536 alinéa 1er code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Aux termes de l’article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article R.1462-1 du même code, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
En l’espèce, la demande de M. [B] portait sur la communication de pièces qu’il estimait utiles afin de faire valoir ses droits au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pièces que l’employeur n’était pas tenu de lui remettre du seul fait de la rupture du contrat de travail.
C’est vainement que M. [B] invoque l’obligation pour l’employeur de tenir à disposition de l’inspecteur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié pour considérer que l’employeur est tenu de remettre ce document au salarié alors qu’aucune obligation légale de remise au salarié n’est prévue par la loi.
Au demeurant, même à considérer que le relevé mensuel des heures devait être annexé au bulletin de paie et relevait des documents que l’employeur est tenu de remettre au salarié, tel n’est pas le cas du DUER et des enquêtes relatives à une situation de harcèlement moral, documents dont la délivrance était également sollicitée par le salarié devant le conseil de prud’hommes statuant en formation de référé.
Il en résulte que la demande de délivrance de ces pièces était constitutive d’une demande indéterminée distincte de la seule demande de documents que l’employeur est tenu de remettre au salarié de sorte que le jugement devait être qualifié de premier ressort et non en dernier ressort.
La déclaration d’appel formulée à l’encontre de l’ordonnance portant la qualification inexacte de dernier ressort, est en conséquence recevable.
Eu égard aux circonstances de la cause, il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé du suivi de la procédure régie par les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les conclusions adressées au conseiller de la mise en état,
statuant sur le moyen soulevé d’office
Déclare l’appel recevable,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’incident.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT CHARGÉ DU SUIVI DE L’AFFAIRE,
N. BOSSARD
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