Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 février 2026, N° 26/00117;26/00676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
(n°117, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00117 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYVC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/00676
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Février 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 9 juin 2000
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au C.H.I. de [Localité 1]
comparant/ assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H.I. DE [Localité 1]
non comparant, non représenté,
[I]
Madame [C] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame DE CHOISEUL, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 25/02/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [Z], né le 9 juin 2000, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 6 février 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (sa mère), en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial, établi lors de l’admission de M. [Z], indique qu’il a été hospitalisé pour troubles du comportement avec hétéro-agressivité à la suite d’une rupture de traitement et d’une consommation de toxiques. Il verbalisait des idées délirantes de persécution envers l’équipe médicale et méconnaissait totalement ses troubles
Par courriel du 6 février 2026, M. [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour que la mainlevée de cette mesure soit ordonnée.
Par requête enregistrée le 11 février 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 février 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [Z].
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 20 février 2026.
Le 24 février 2026, le conseil de l’intéressé sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— absence de délégation de signature à l’auteur de la requête ayant saisi le premier juge
— absence de délégation de signature à l’auteur des décisions d’admission et de maintien
— défaut d’information de la CDSP et du préfet
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2026 à 9h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressé.
L’avocat de M. [Z] soutient la demande d’infirmation.
Le ministère public sollicite la confirmation.
Le certificat médical de situation du 26 février 2026 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIVATION
1) sur la forme
Sur l’absence de délégation de signature à l’auteur de la requête ayant saisi le premier juge
Il résulte de la combinaison des articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du Code de la santé publique et 112 du Code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête adressée au juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète est signée par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir.
L’article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, dans sa version issue du décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015, dispose, au 13°, que le préfet de département peut déléguer sa signature « pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l’agence régionale de santé et, en cas d’absence ou d’empêchement, à des agents placés sous son autorité ».
Les actes administratifs doivent en effet émaner de l’autorité à laquelle la loi attribue compétence pour les édicter et s’agissant d’une fin de non-recevoir, celle-ci peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile et la démonstration d’une atteinte aux droits de la personne hospitalisée n’est pas requise.
En l’espèce, le moyen tiré de la prétendue absence de délégation de l’auteur de la requête ayant saisi le premier juge manque en fait.
La requête aux fins de saisine du premier juge est donc recevable.
Sur l’absence de délégation de signature à l’auteur des décisions d’admission et de maintien
Ce moyen manque également en fait pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.
Sur le défaut d’information de la CDSP et du préfet
En application de l’article L.3223-1 du code de la santé publique, la CDSP prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) [Localité 3] de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
b) [Localité 3] de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l’article L. 3212-11 et au IV de l’article L. 3213-1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet;
8° Statue sur les modalités d’accès aux informations mentionnées à l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d’information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.
L’article Article R3223-8 précise que :
I.Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l’article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d’admission en soins psychiatriques d’une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l’article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète :
1° Par le directeur de l’établissement, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application de l’article L. 3212-1 ;
2° Par le préfet du département d’implantation de l’établissement ou, à [Localité 4], par le préfet de police, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
II.Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.
III.Pour l’application des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l’établissement ou au préfet du département ou, à [Localité 4], au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l’objet.
En l’espèce, si l’arrêté d’admission du 6 février 2024 précise que la Commission départementale des soins psychiatriques sera informée de l’hospitalisation complète de M. [Z] conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le préfet ne justifie pas y avoir effectivement procédé.
Toutefois,le patient n’allègue ni ne démontre à l’exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation.
Se faisant la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
2) sur le fond
Sur le fond, le certificat médical de situation établi le 26 février 2026 par le Dr [H] [A] relève que 'le patient est très vulnérable, son état reste encore fragile’ et qu’ainsi la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète reste justifiée.
A notre audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé néanmoins que M. [Z] a indiqué adhérer aux soins.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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