Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 sept. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 29 août 2024, N° 2023003235 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.S. CAR AVENUE BAILLY
C/
S.A.S. CAR AVENUE BAILLY
S.A.S. O.M. I.A
— ---------------------
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODMP
— ---------------------
DU 25 SEPTEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. CAR AVENUE BAILLY prise en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2023003235) rendu le 29 août 2024 par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 17 janvier 2025,
à :
S.A.S. O.M. I.A immatriculée au registre de commerce et des sociétés de ANGOULEME sous le numéro 641 820 246, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Maître Thomas PORCHET de la SARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 24 Juin 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
La société Omia (ci-après Omia) est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de chaînes de traitement de surfaces dans le secteur automobile.
Les 20 et 26 mars 2019, les sociétés Oblinger Lorraine et Car Avenue Bailly ont commandé à la société Omia des cabines de peinture, d’aires de préparation et de tables élévatrices pour leur site Peugeot/Citroen/DS à [Localité 3].
Les deux cabines de peinture et l’aire de préparation ont été livrées à la fin du mois de juillet 2019, mais elles n’ont pu être réceptionnées, en raison d’une interruption du chantier survenue en aout 2019, par suite de déformations et pliures de la charpente du bâtiment dans lequel étaient entreposées les cabines en cours de montage.
A la suite d’une visite sur site en janvier 2020, la société Omia a imputé aux sociétés Oblinger Lorraine et Car Avenue Bailly la responsabilité de dégâts occasionnés sur certains éléments métalliques de ses cabines de peinture, et du vol du matériel électroportatif appartenant à sa sous-traitante, la société Madrid.
Une expertise judiciaire a été ordonnée pour déterminer l’origine des dégradations et les préjudices subis; et l’expert désigné a déposé son rapport le 2 décembre 2022.
Aprés vaine mise en demeure du 11 mai 2020, la société Omia a, par acte du 8 juin 2023, fait assigner les sociétés Oblinger Lorraine et Car Avenue Bailly devant le tribunal de commerce d’Angoulême en paiement de dommages-intérêts correspondant aux travaux nécessaires à la reprise des matériels endommagés et aux frais engagés dans le cadre de l’expertise.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 29 août 2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a fait droit aux demandes d’Omia, et a condamné solidairement les sociétés Oblinger Lorraine et Car Avenue Bailly à payer à la société Omia la somme de 30.000 euros H.T, soit 36.000 euros T.T.C correspondant aux travaux de reprise, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2025, la société Car Avenue Bailly, déclarant venir aux droits de la société Oblinger Lorraine, a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Car Avenue Bailly et la société Omia.
Par dernières conclusions sur incident notifiées par message électronique le 22 mai 2025, la société Omia demande au conseiller de la mise en état:
— de débouter la société S.A.S Car Avenue Bailly de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 29 août 2024 a été régulièrement signifié le 8 octobre 2024 aux sociétés S.A.S Oblinger Lorraine et S.A.S Car Avenue Bailly ;
— de juger que le délai d’appel d’un mois à régulièrement couru à compter de cette date et a expiré le 8 novembre 2024 ;
En conséquence,
— de juger irrecevable l’appel interjeté par la société S.A.S Car Avenue Bailly comme tardif ;
— de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 29 août 2024 ;
— de débouter purement et simplement la société S.A.S Car Avenue Bailly de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Omia ;
En tout état de cause,
— de condamner la société S.A.S Car Avenue Bailly à payer à la société Omia la somme totale de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société S.A.S Car Avenue Bailly aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées par message électronique le 16 avril 2025, la société Car Avenue Bailly, venant aux droits de la société Oblinger Lorraine, demande au conseiller de la mise en état:
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
Vu les articles 640 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
In limine litis :
— de déclarer irrégulier l’acte de signification du jugement en date 8 octobre 2024 ;
— de prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 8 octobre 2024
En conséquence :
— de déclarer recevable l’appel interjeté le 17 janvier 2025 par la SAS CAR AVENUE BAILLY venant aux droits de la SAS Oblinger Lorraine ;
— de débouter la SAS Omia de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS Car Avenue Bailly venant aux droits de la société Oblinger Lorraine,
— de condamner la SAS Omia à payer à la SAS Car Avenue Bailly venant aux droits de la SAS Oblinger Lorraine, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS Omia aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société Omia fait valoir que le jugement a été régulièrement signifié le 8 octobre 2024, à la SAS 'Bailly Car Avenue', à l’adresse de son siège social, à personne habilitée, puis, de nouveau (par suite d’une erreur du commissaire de justice), selon acte du 17 décembre 2024, à la société 'Car Avenue Bailly', toujours à la même personne habilitée, et à la même adresse.
Elle souligne que l’erreur initiale de dénomination ne constitue qu’une irrégularité de pure forme qui n’a causé aucun grief.
Elle en déduit que la signification du 8 octobre 2024 a fait courir de manière régulière le délai d’appel, de sorte que l’appel interjeté le 17 janvier 2025 serait tardif et irrecevable.
Se fondant sur les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, la société Car Avenue Bailly, venant aux droits de la société Oblinger Lorraine, soutient que l’acte de signification du 8 octobre 2024 est nul, pour cause d’irrégularité de fond, car délivré à la société Oblinger Lorraine, qui ne disposait plus de la personnalité juridique ni de capacité, par suite de la transmission universelle de patrimoine en date du 21 avril 2023.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon les dispositions de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que par décision de l’associée unique du 21 avril 2023, la SAS Oblinger Lorraine a fait l’objet d’une dissolution anticipée, entraînant la transmission universelle du patrimoine, sans liquidation, à la SAS Car Avenue Bailly, son associée unique.
Il n’est pas contesté que cette dissolution avec transmission universelle de patrimoine a fait l’objet de la publicité légale, de sorte qu’elle était opposable aux tiers, et que, de ce fait, la signification du jugement à la société Oblinger Lorraine par acte du 8 octobre 2024 à 11 h 19 (pièce 23 de la société Omia) a été faite à une société ayant perdu la personnalité morale. Cet acte ne pouvait donc opérer une signification faisant courir le délai d’appel.
Toutefois, la société Car Avenue Bailly omet totalement de conclure sur l’efficacité de l’acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024 à 11 h 21 (pièce 24 de la société Omia), qui a été délivré à la SAS Bailly 'Car Avenue'.
Cet acte contient une erreur de dénomination, puisque le destinataire de l’acte, qui était partie à l’instance devant le tribunal de commerce, était en réalité la SAS Car Avenue Bailly.
Toutefois, il est constant que dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 février 2021, pourvoi n° 20-10.685).
En l’espèce, il sera relevé que la simple interversion du nom Bailly dans la dénomination complète de la société ne constitue qu’une irrégularité de forme, et que la preuve d’un grief n’est nullement démontrée, ni même alléguée, puisque l’acte du 8 octobre 2024 à 11 h 21 a été remis au lieu du siège social de la société Car Avenue Bailly, [Adresse 2], à la personne de Mme [N] [Z], attachée de direction, se déclarant habilitée à recevoir l’acte (ce qui n’a pas été contesté) et qui a confirmé l’adresse du sigèe social du destinataire.
L’acte précité n’encourt donc pas la nullité et a valablement fait courir le délai d’un mois, quand bien même le jugement a donné lieu le 17 décembre 2024 à une seconde signification, inutile, le 17 décembre 2024 (cette fois à la société Car Avenue Bailly).
En effet, lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
Il en résulte que l’appel interjeté le 17 janvier 2025 est tardif et irrecevable.
La demande de la société Omia tendant à voir confirmer le jugement est sans objet et n’entre au demeurant pas dans les attributions du conseiller de la mise en état.
Elle doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires:
Il est équitable d’allouer à la société Omia une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Car Avenue Bailly le 17 janvier 2025,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Car Avenue Bailly à payer à la société Omia la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’aux dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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