Irrecevabilité 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 12 oct. 2023, n° 23/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00123 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM7I
— ----------------------
[E] [W]
c/
[O] [C]
— ----------------------
DU 12 OCTOBRE 2023
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 OCTOBRE 2023
Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [W]
né le 11 Mars 1995 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent
représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE, non comparante
Demandeur en référé suivant assignation en date du 10 août 2023,
à :
Monsieur [O] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent
représenté par Me Silvère MARVIE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 28 septembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Libourne, saisi par voie d’assignation du 21 juillet 2021, a, notamment:
RETENU sa compétence ;
DÉBOUTÉ M. [E] [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la formation et de l’exécution de mauvaise foi du contrat de location;
DÉBOUTÉ M. [E] [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de location ;
CONDAMNÉ M. [E] [W] à payer à M. [O] [C] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTÉ M. [E] [W] du surplus de ses demandes reconventionnelles;
CONDAMNÉ M. [E] [W] à payer à M. [O] [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ M. [E] [W] aux entiers dépens y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 69,59 euros ;
RAPPELÉ que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 mai 2023, M. [E] [W] a interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 août 2023, M. [E] [W] a fait assigner M. [O] [C] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux et de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le premier juge a retenu à tort que la preuve selon laquelle la rupture du contrat de location n’était pas intervenue à son initiative mais à celle de M. [O] [C] n’était pas rapportée. De plus, il estime que M. [O] [C] a exécuté le contrat de mauvaise foi puisqu’il n’avait pas l’intention, au moment de sa conclusion, de lui céder sa clientèle et qu’il a rayé unilatéralement les stipulations relatives à la durée du contrat. Il explique en outre que M. [O] [C] a rompu abusivement le contrat puisqu’il y a mis un terme sans invoquer de motif légitime ni respecter un délai de préavis.
Par ailleurs, il précise qu’il n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire dans le cadre de la procédure en première instance. Il indique ainsi que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque ses ressources ne lui permettent pas d’y faire face compte tenu de ses faibles revenus, en particulier depuis le prononcé du jugement puisqu’il est désormais en arrêt maladie.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 01 septembre 2023, et soutenues à l’audience, M. [O] [C] demande que la demande de M. [E] [W] tendant à voir suspendre l’exécution provisoire soit jugée irrecevable et, en conséquence, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et que M. [E] [W] soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par M. [E] [W] puisqu’il concède lui-même qu’il n’a pas fait valoir d’observations en première instance concernant l’exécution provisoire. Il relève en tout état de cause que les conséquences manifestement excessives alléguées ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance, qu’en effet il prétend faussement que l’audience de plaidoirie a eu lieu le 15 novembre 2022 alors qu’elle s’est produite le 21 février 2023 et qu’en tout état de cause, les sommes auxquelles il est exposé n’apparaissent pas substantielles au regard de ses revenus.
En outre, il fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en ce que M. [E] [W] a succombé dans la charge de la preuve de ses allégations, qu’il était en réalité de la commune intention des parties que le contrat soit à durée indéterminée, qu’une telle durée lui est d’ailleurs plus favorable et qu’elle révèle également l’intention des parties de parvenir à une cession de clientèle, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir exécuté le contrat de mauvaise foi. Il conteste par ailleurs l’absence de stipulation contractuelle relative au montant du loyer puisque M. [E] [W] s’y réfère lui-même dans ses écritures soutenues auprès du conseil de prud’hommes. De plus, il explique que les arguments tirés de sa prétendue qualité de salarié voire de son exploitation ne sont pas davantage étayés par des pièces probantes et qu’ils se heurtent en tout état de cause à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud’hommes suite à la décision de caducité de l’appel interjeté le 20 avril 2021. Il soutient qu’il ne saurait davantage lui être fait grief d’avoir rompu abusivement le contrat puisque M. [E] [W] ne parvient pas à démontrer qu’il l’aurait rompu unilatéralement et qu’au contraire, M. [E] [W] est soudainement parti lui-même du salon de coiffure pour se faire embaucher ailleurs.
Il fait enfin valoir que M. [E] [W] a agi en justice de manière dilatoire ou abusive puisqu’il multiplie les procédures judiciaires à son encontre sans jamais étayer ses allégations par des éléments probants, ce dont il résulte un préjudice moral.
Le défendeur a présenté ses prétentions et requis une décision qui sera, conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le jugement du tribunal de commerce de Libourne, en date du 25 avril 2023, rappelle l’exécution provisoire de droit de ses dispositions. Il n’est pas établi par les termes de la décision du tribunal de commerce que M. [W] avait fait valoir des observations sur l’exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions, M. [W] indique n’avoir pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire dans le cadre de la procédure de première instance.
La recevabilité de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Libourne est soumise à la double condition d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et du risque que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [W] fait valoir qu’il a été salarié durant l’année 2022 au moment du jugement du tribunal de commerce, qu’il a donc perçu des revenus pendant la période précédant l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2022, qu’il est actuellement placé en arrêt de travail pour maladie depuis le mois de décembre 2022 et perçoit à ce titre une somme mensuelle de 700 euros, soit une baisse de revenu de 350 euros ; que la naissance d’un enfant est attendue en novembre 2023 et qu’il doit faire face aux charges courantes.
M. [C] oppose l’absence de conséquences manifestement excessives révélés postérieurement au jugement en date du 25 avril 2023, le seul élément nouveau étant un prêt à la consommation contracté en août 2023. Il ajoute que M. [W] a multiplié les procédures au terme desquelles il a été débouté et condamné.
La décision de première instance étant datée du 25 avril 2023, M. [W] ne peut valablement arguer que de conséquences manifestement excessives révélées postérieures à cette date.
Il produit les pièces suivantes :
— l’avis d’impôt sur le revenu de l’année 2021 et l’avis de situation sur les revenus de l’année 2022 sans produire de pièce établissant une réduction de ses revenus au titre de la période postérieure au 24 avril 2023;
— des avis de paiement d’indemnités journalières par la MSA au titre d’un arrêt de travail survenu le 21 décembre 2022 soit avant le 25 avril 2023, sans justifier du paiement d’indemnités moindres après cette date;
— des attestations de paiement par la CAF de prestations au titre des mois de janvier à avril 2023 et pour le mois de juin 2023; il sera constaté que le montant des prestations versées au mois de juin 2023 est supérieur à celui perçu au titre des mois de février et mars 2023, la somme perçue en avril 2023 étant par ailleurs inconnue;
— une facture de crèche au titre du mois de juin 2023 sans qu’une comparaison soit possible avec des factures antérieures à cette date et notamment au 25 avril 2023;
— une déclaration de grossesse datée du 26 juin 2023 sans élément permettant d’évaluer le coût de frais de garde supplémentaires, à supposer, ce qui n’est pas établi, que les parents confient la garde de leurs deux enfants après la naissance du second enfant;
— une facture EDF en date du 25 juin 2023 n’établissant pas que son montant est supérieur à la somme due avant le 25 avril 2023;
— un relevé de compte établi par la Matmut, au nom de Mme [X], qui mentionne des échéances mensuelles égales ( 26,22 euros) avant et après le 25 avril 2023;
— une facture de la société Bouygues au nom de Mme [X], au titre du mois de juillet 2023 dont le montant (29,99 euros), relevant d’un forfait, ne peut être comparé avec des factures antérieures au 25 avril 2023;
— un avis d’échéance de loyer daté du 26 juillet 2023 sans production d’avis antérieur à la date du jugement;
— un tableau d’amortissement d’un prêt à la consommation consenti par la société Sogéfinancement à une date non précisée, portant sur une somme de 5 000 euros, remboursable à compter du mois de juillet 2023 dont il sera constaté qu’il a été souscrit à un TEG annuel de 7,79 % par M. [W] qui ne précise pas son objet et dont les échéances sont décroissantes à compter du mois d’août 2023;
Compte- tenu de ces éléments, le risque que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance n’est pas avéré.
De ce seul chef, la demande de M. [W] est irrecevable.
M. [C] produit des pièces établissant que M. [W] l’a assigné, pour le même litige, devant le conseil des prud’hommes, le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce qui se sont déclarés incompétents ou l’ont débouté. Aussi, l’appel relevé par M. [W] devant notre cour contre une décision prud’homale a été déclaré caduc par la conseiller de la mise en état en vertu de l’ article 908 du code de procédure civile, après la constitution de M. [C].
La demande ici présentée par M. [W] est abusive et il sera condamné à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros de ce chef.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [W] tendant à la suspension de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Libourne du 25 avril 2023;
Condamne M. [W] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [W] aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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