Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 sept. 2025, n° 21/07047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 septembre 2021, N° 2019j265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La LYONNAISE DE BANQUE SA, Société anonyme au capital de 260 840 262 € c/ La société FMC AUTOMOBILES, La société FCE BANK PLC, société par actions simplifiée au capital de 243 946 930,00 €, société |
Texte intégral
N° RG 21/07047 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3CB
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 06 septembre 2021
RG : 2019j265
ch n°
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
Société FCE BANK PLC
SASU FMC AUTOMOBILES
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANTE :
La LYONNAISE DE BANQUE SA,
Société anonyme au capital de 260 840 262 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
([Localité 4]
Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
INTIMEES :
La société FCE BANK PLC,
société de droit anglais ayant son siège social à [Adresse 9],
[Adresse 9], [Localité 7] (Grande-Bretagne), dont la succursale en France est immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 392 315 776, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 8], [Localité 6]
Et
La société FMC AUTOMOBILES,
société par actions simplifiée au capital de 243 946 930,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 425 127 362, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 8]
[Localité 1]
Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Françoise BRUNAGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Et
La SELARL MP Associés,
Représentée par Me [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société TERRES FRANCHES AUTO, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 10 septembre 2019.
Sis [Adresse 2]
([Localité 3]
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte du 02.12.2021 à personne morale
******
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DES PLANCHES, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Terres Franches Auto avait pour activité d’être concessionnaire et réparateur agréé d’automobiles de marque Ford.
La société FMC Automobiles est l’importateur en France des automobiles et pièces de la marque Ford et commercialise ses produits par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs agréés.
Elle a signé avec la société Terres Franches Auto un contrat de concessionnaire, réparateur agréé et distributeur de pièces à compter de l’année 2003.
La société FCE Bank est un établissement financier avec lequel les membres du réseau Ford ont la possibilité de signer des conventions de paiement des ventes.
La société Terres Franches Auto a conclu une convention de ce type avec la société FCE Bank au cours de l’année 2003.
Par acte sous seing privé du 11 février 2003, la société CIC Lyonnaise de Banque s’est portée caution solidaire et indivisible des engagements de la société Terres Franches Auto envers la société FMC Automobiles et la société FCE Bank, à hauteur de 274 408 euros.
Cet engagement de caution a été souscrit pour une durée initiale d’un an, renouvelé ensuite tacitement.
Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Terres Franches Auto, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2020.
La SELARL MP Associés, représentée par Me [Y], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
Les sociétés FMC Automobiles et FCE Bank ont déclaré leurs créances respectives à l’égard de la société Terres Franches Auto au passif de la procédure collective à hauteur de 117 836,41 euros et de 190 191,40 euros.
Par courriers recommandés du 31 octobre 2018, elles ont mis en demeure la Lyonnaise de Banque de satisfaire à son engagement de caution, à hauteur de 126 072,49 euros pour la société FMC Automobiles et de 180 250,22 euros pour la société FCE Bank.
Par courrier du 5 novembre 2018, la société Terres Franches Auto a demandé à la Lyonnaise de Banque de ne pas faire droit aux demandes des sociétés FMC Automobiles et FCE Bank, faisant valoir qu’un litige l’oppose à ces sociétés.
Face au refus de la société Lyonnaise de Banque d’honorer son engagement de caution, les sociétés FMC Automobiles et FCE Bank lui ont délivré une nouvelle mise en demeure le 16 novembre 2018, réitérée par courrier du 24 décembre 2018.
Par acte introductif d’instance du 1er février 2019, les sociétés FMC Automobiles et FCE Bank PLC ont fait assigner la société Lyonnaise de Banque devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 274 408 euros au titre de son engagement de caution, majorée des intérêts au taux légal, d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros.
La société Lyonnaise de Banque a appelé en cause la société MP Associés, ès qualités.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société Lyonnaise de Banque et la SELARL MP Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Terre Franche Auto, de leur demande de sursis à statuer,
— condamné la société Lyonnaise de Banque à honorer son engagement de caution à hauteur de 274 408 euros à due proportion des créances des sociétés FMC Automobiles et FCE Bank en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des sociétés FMC Automobiles et FCE Bank,
— condamné solidairement la société Lyonnaise de Banque et la SELARL MP Associés, ès qualités, à verser à la société FMC Automobiles la somme de 3 000 euros, et à la société FCE Bank la somme de 3 000 euros,
— condamné la société Lyonnaise de Banque et la SELARL MP Associés, ès qualités, aux entiers dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2021, la SA Lyonnaise de Banque a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des sociétés FMC Automobiles et FCE Bank.
Au terme de conclusions n°3 notifiées par voie dématérialisée le 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour au visa des articles 2290, 2292 et 2314 du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel sur les chefs de condamnation suivants :
' condamne la banque à honorer son engagement de caution à hauteur de 274 408 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,
' condamne la banque à verser à la société FMC Automobiles la somme de 3 000 euros et à la société FCE Bank la somme de 3 000 euros et aux entiers dépens,
Il est aussi sollicité, à titre infiniment subsidiaire, la fixation de la créance de la banque au passif de la société Terre Franche Auto, demande sur laquelle le tribunal a omis de statuer,
— débouter les sociétés FMC Automobiles et FCE Bank PLC de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre très infiniment subsidiaire, si par impossible la cour faisait droit en tout ou partie aux demandes des sociétés FMC Automobiles et FCE Bank PLC à son encontre, en qualité de caution,
— fixer sa créance à l’égard de la société Terres Franches Auto au montant des condamnations prononcées,
— déduire de la condamnation prononcée la somme de 23 656,80 euros payée en cours d’instance,
— condamner la société FMC Automobiles et la société FCE Bank PLC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens de l’instance,
— débouter les appelants (sic) de leurs appels incidents.
Au terme de conclusions d’intimées et d’appel incident n°2 notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les sociétés FCE Bank PLC et FMC Automobiles demandent à la cour, au visa des articles 1347 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau :
— condamner la Lyonnaise de Banque à leur régler à chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause :
— débouter la Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Lyonnaise de Banque à leur régler la somme de 4 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Lyonnaise de Banque aux entiers dépens.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 2 décembre 2021 à personne habilitée, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, la SELARL MP Associés, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023, les débats étant fixés au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société FMC Automobiles
En premier lieu, la caution, se fondant sur les dispositions de l’article 2292 du code civil, prétend que la demande en paiement formée par la société FMC Automobiles est irrecevable en faisant valoir qu’elle s’est portée caution des engagements de la société Terres Franches Auto au profit de la société Ford France Automobiles, inscrite au RCS sous le numéro 410 439 104 et non au profit de la société FMC Automobiles, inscrite au RCS sous le numéro 425 127 362.
Elle ajoute que, si les intimées lui opposent la fusion absorption de la société bénéficiaire de l’engagement de caution, la jurisprudence considère, qu’en cas de fusion absorption du créancier bénéficiaire de l’engagement de caution, la caution n’est redevable que des dettes existantes au jour de la fusion et non de celles nées postérieurement à celle-ci, soulignant que les dispositions du nouvel article 2318 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, entérinent cette jurisprudence.
Les intimées concluent à la recevabilité des demandes formées par la société FMC Automobiles en faisant valoir que la société Ford France Automobiles a fait l’objet d’une fusion absorption par la société FMC Automobiles le 30 septembre 2003 et que cette opération a entraîné, conformément à l’article L.236-3 du code de commerce, la transmission universelle du patrimoine de la première à la seconde, précisant que le contrat de concession Ford signé par la société Terres Franches Auto au mois d’août 2003 faisait expressément référence à cette fusion.
Elles en déduisent que la fusion absorption de la société Ford France Automobiles par la société FMC Automobiles ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre du cautionnement de l’appelante, considérant que les décisions de jurisprudence invoquées par la banque ne sont pas transposables et que le nouvel article du code civil dont elle se prévaut n’est pas applicable au contrat souscrit antérieurement à son entrée en vigueur.
L’appelante ne conclut pas à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société FMC Automobiles dans le dispositif de ses écritures, mais le moyen qu’elle développe au soutien du rejet de cette demande, tiré du défaut d’engagement cautionné, touche au bien fondé de la demande.
Le contrat de cautionnement souscrit par la société CIC Lyonnaise de Banque le 11 février 2003 garantissait les engagements de la SA Terres Franches Auto envers la SAS Ford France Automobiles et la société FCE Bank PLC à hauteur de 274 408 euros.
Or, selon procès verbal du 30 septembre 2003, l’associé unique de la société FMC Automobiles a approuvé la fusion absorption de la société Ford France Automobiles par la société FMC Automobiles prévue par le traité de fusion en date du 25 juin 2003.
Selon l’article L.236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
En cas de dissolution d’une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l’engagement de la caution garantissant le paiement de sommes consenti à la première demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci.
Si, en l’espèce, la société FMC Automobiles se substitue bien à la société Ford France Automobiles qui a été dissoute, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la déclaration de créance de la société FMC Automobiles, que l’obligation à paiement de la société cautionnée correspond à des commandes de pièces de rechange livrées après le 1er mai 2018 et à des acomptes restitués à des clients sur des véhicules neufs commandés au cours des mois de mars à juin 2018.
La dissolution de la société Ford France Automobiles étant intervenue le 17 novembre 2003, la société CIC Lyonnaise de Banque n’est pas tenue des dettes nées postérieurement à cette date et la demande en paiement de la société FMC Automobiles sera ainsi rejetée, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande en paiement de la société FCE Bank
Sur la créance invoquée au titre des véhicules vendus et des agios
La société CIC Lyonnaise de Banque conclut à l’irrecevabilité de la demande en paiement de sommes correspondant au prix des véhicules vendus par la société FMC Automobiles et aux factures d’agios consécutives au retard de paiement des véhicules vendus formée par la société FCE Bank en qualité de subrogée dans les droits de la société FMC Automobiles, la subrogation ne pouvant conférer au subrogé plus de droits que n’en disposait le subrogeant, en rappelant qu’elle ne s’est pas portée caution au profit de la société FMC Automobiles.
Elle affirme que les sociétés intimées font un amalgame entre les créances directes de la société FMC Automobiles à l’égard de la société Terres Franches Auto, qu’elle a cédées à l’établissement financier, donnant à celui-ci la qualité de subrogé, et les créances directes de la société FCE Bank à l’égard de la société cautionnée.
Elle en déduit que la société FCE Bank n’est bénéficiaire directe de l’engagement de caution qu’à concurrence de 54 909,85 euros, agissant pour le reste en qualité de subrogée de la société FMC Automobiles.
Les sociétés intimées objectent que la société FCE Bank est directement bénéficiaire de l’engagement de caution qu’elle est parfaitement fondée à mettre en oeuvre au titre de toutes les créances qu’elle détient sur la société Terres Franches Auto, précisant que la société FCE Bank n’a pas été subrogée dans les droits de la société FMC Automobiles pour la créance d’agios.
Aux termes de l’engagement de caution bancaire du 11 février 2003, la société CIC Lyonnaise de Banque s’est portée caution solidaire et indivisible, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, des engagements de la société Terres Franches Auto envers la société FCE Bank.
La société FCE Bank se prévaut d’une créance cédée par la société FMC Automobiles au titre du prix de véhicules vendus et livrés par cette dernière à la société Terres Franches Auto.
Il ne s’agit donc pas d’une créance résultant d’un engagement de la société Terres Franches Auto envers la société FCE Bank et cette dernière agit en qualité de subrogée dans les droits de la société FMC Automobiles.
Or, s’agissant de véhicules vendus postérieurement à la dissolution de la société Ford France Automobiles, il ne s’agit pas d’une dette garantie par l’engagement de caution souscrit par la société CIC Lyonnaise de Banque, et la société FCE Bank, subrogée dans les droits de la société FMC Automobiles, n’a pas recueilli davantage de droits que ceux dont cette dernière disposait au moment de la subrogation.
La demande en paiement formée par la société FCE Bank au titre des véhicules vendus sera ainsi rejetée, infirmant également le jugement déféré sur ce point.
S’agissant de la créance invoquée au titre des agios, il résulte de la déclaration de créance de la société FCE Bank et de la mise en demeure de payer du 12 septembre 2018, qu’il s’agit d’agios sur financements consentis à la société Terres Franches Auto.
Or il résulte de la convention de paiement conclue entre la société FCE Bank et la société cautionnée, que pour tout véhicule au delà du délai de financement marquant l’exigibilité de la créance, et dont le prélèvement aura été rejeté par la banque, des intérêts moratoires seront appliqués jusqu’à parfait paiement et seront calculés sur la base de l’Euribor 1 mois + 6,5% à compter de la date de l’expiration du financement.
Les agios calculés par la société FCE Bank ont été facturés les 30 juin 2018, 31 juillet 2018, 31 août 2018, 30 septembre 2018 et 31 octobre 2018.
La créance de la société intimée est justifiée par les pièces produites et la société CIC Lyonnaise de Banque sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 12 460,87 euros en sa qualité de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, date de la mise en demeure de payer.
Sur la créance invoquée au titre des véhicules indument financés par la société FCE BANK
La créance invoquée par la société FCE Bank correspond au montant de deux contrats de crédit souscrits pour financer l’achat de véhicules commandés à la société Terres Franches Auto, à hauteur de 13 600 euros et 10 056,80 euros versés au vendeur, les véhicules n’ayant pas été livrés aux clients qui ont contesté les prélèvements opérés par l’établissement de crédit.
Aux termes de ses écritures, la société FCE Bank admet que les véhicules ainsi financés ont été restitués, alors que leurs prix de vente s’élevaient à 12 006,19 euros pour la Ford Ka et 19 458,90 euros pour la Ford B Max Ka, et que les factures de vente entre la société FMC Automobiles et la société Terres Franches Auto ont été annulées.
Il n’en demeure pas moins que la société Terres Franches Auto a conservé les sommes versées par l’établissement de crédit alors qu’elle aurait dû les lui restituer.
Il s’agit ainsi d’une obligation de la société Terres Franches Auto envers la société FCE Bank garantie par le contrat de cautionnement souscrit par la société CIC Lyonnaise de Banque, laquelle reconnait d’ailleurs devoir la somme réclamée à ce titre, qu’elle justifie avoir réglée en cours d’instance.
Elle sera toutefois condamnée à payer à la société FCE Bank les intérêts au taux légal produits par la somme de 23 656,80 euros du 31 octobre 2018 au 22 juin 2022.
Sur la créance invoquée au titre des véhicules d’occasion
La caution prétend que la créance porte sur des véhicules mis à disposition de clients dans le cadre de contrats de location avec option d’achat, restitués à la société Terres Franches Auto, dont la société FCE Bank est restée propriétaire et affirme que, selon la société concessionnaire, les véhicules présents sur le site ont été récupérés.
Elle considère que si tel n’a pas été le cas, elle doit être déchargée de son engagement en application de l’article 2314 du code civil au motif que la société FCE Bank pouvait mettre en oeuvre l’action en revendication nécessaire à la récupération des véhicules.
Les sociétés intimées objectent que cette créance a été admise au passif de la société Terres Franches Auto, par un jugement du tribunal de commerce de Dijon rendu le 7 avril 2022, et que cette admission est désormais définitive en l’absence d’appel incident du liquidateur judiciaire de la société débitrice à l’encontre de ce chef de jugement.
L’admission définitive de la créance au passif du débiteur en procédure collective est opposable à la caution en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Dijon a fixé la créance de la société FCE Bank au titre des trois contrats qu’elle a financés et portant sur des véhicules restitués par ses clients finaux, au passif de la SA Terres Franches Auto à hauteur de 31 253,05 euros.
La société FCE Bank, appelante principale de ce jugement, n’a pas dévolu ce chef de jugement à la cour d’appel de Dijon.
Sa déclaration d’appel est toutefois datée du 1er juin 2022 et l’affirmation, dans ses dernières écritures du 13 septembre 2022, selon laquelle le liquidateur judiciaire n’a pas formé d’appel incident n’est corroborée par aucune pièce, alors, qu’à cette date, le délai pour conclure de l’appelante n’était pas expiré et que celui réservé à l’intimé l’était encore moins.
L’admission par le tribunal de commerce de Dijon de la créance de la société FCE Bank au titre des véhicules d’occasion ne peut donc pas être considérée comme définitive.
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites que, si les trois véhicules d’occasion donnés en location avec option d’achat ont été restitués à la société Terres Franches Auto au cours des mois de juin 2017, juin et juillet 2018, cette dernière les a conservés et n’en a pas informé la société propriétaire qui ne l’a découvert qu’après l’ouverture du redressement judiciaire.
La caution reproche à tort à l’établissement de crédit de ne pas avoir mis en oeuvre l’action en revendication des véhicules alors que rien ne démontre qu’ils étaient encore présents dans le patrimoine de la société Terres Franches Auto lors de l’ouverture de la procédure collective.
Elle ne peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2314 du code civil, faute de démontrer que la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s’opérer en sa faveur par la faute de ce dernier.
La société FCE Bank justifie ainsi d’une créance à l’égard de la société Terres Franches Auto qui s’est approprié les trois véhicules litigieux lui appartenant sans en régler le prix, créance garantie par le contrat de cautionnement souscrit par la société appelante qui sera condamnée à lui verser la somme de 31 253,05 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018.
Sur la demande subsidiaire de fixation de la créance de la caution
La société CIC Lyonnaise de Banque demande que sa créance à l’égard de la société Terres Franches Auto soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci à concurrence des condamnations prononcées à son encontre.
La créance de la caution sera ainsi fixée à la somme de 67 370,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, au passif de la procédure collective de la société Terres Franches Auto.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les sociétés intimées étant majoritairement déboutées de leurs demandes, la résistance au paiement de la société CIC Lyonnaise de Banque ne procède d’aucun abus, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société FMC Automobiles et la société FCE Bank de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés intimées qui succombent principalement en leurs demandes seront condamnées aux dépens d’appel.
En revanche, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
— condamné la société Lyonnaise de Banque à honorer son engagement de caution à hauteur de 274 408 euros à due proportion des créances des sociétés FMC Automobiles et FCE Bank en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,
— condamné solidairement la société Lyonnaise de Banque et la SELARL MP Associés, ès qualités, à verser à la société FMC Automobiles la somme de 3 000 euros, et à la société FCE Bank la somme de 3 000 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à la société FCE Bank la somme de 43 713,92 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, et les intérêts au taux légal sur la somme de 23 656,80 euros du 31 octobre 2018 au 22 juin 2022,
Déboute la société FCE Bank du surplus de ses demandes,
Déboute la société FMC Automobiles de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en première instance,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Fixe la créance de la société CIC Lyonnaise de Banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Terres Franches Auto à la somme de 67 370,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,
Condamne in solidum la société FMC Automobiles et la société FCE Bank aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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