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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 sept. 2025, n° 24/06916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ GRDF, Société ATLAND [ Adresse 39 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06916 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3G2
AFFAIRE :
[F] [X]
C/
S.A. GRDF
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 23/01883
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.09.2025
à :
Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES (493)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [X]
née le 19 Mars 1983 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 34]
Représentant : Me Sébastien PETIT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493 – N° du dossier 24137
Plaidant : Me Marie-Joëlle DESBISSONS du barreau d’Aix-en-Provence
APPELANTE
****************
Société ATLAND [Adresse 39]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 824 08 3 3 23
[Adresse 16]
[Localité 22]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2475009
S.A. GRDF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 444 78 6 5 11
[Adresse 20]
[Localité 23]
(DA remise à personne morale le 09.12.2024)
S.A. ORANGE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 380 12 9 8 66
[Adresse 6]
[Localité 32]
(DA remise à personne morale le 05.12.2024)
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 410 03 4 6 07
[Adresse 7]
[Localité 33]
DA remise à personne morale le 09.12.2024
S.A. SEVESC SOCIETE DES EAUX DE [Localité 43] ET DE [Localité 42]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 318 63 4 6 49
[Adresse 40]
[Localité 28]
DA remise à personne morale le 04.12.2024
S.A.S. CABINET JLB
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 408 52 3 8 68
[Adresse 17]
[Localité 30]
DA remise tiers présent le 05.12.2024
S.A.S. LTM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 503 26 6 9 26
[Adresse 4]
[Localité 26]
DA signifiée au mandataire judiciaire SCP ANGEL HAZANE DUVAL le 03.12.2024, remise à personne morale
S.A.S. [Localité 41] T.P.
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 390 55 5 8 94
[Adresse 3]
[Localité 36]
DA signifiée à PM le 10/12/2024
S.A.S.U. KM BATI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 828 62 8 7 84
[Adresse 21]
[Localité 35]
DA remise à personne morale le 09.12.2024
S.N.C. JOSEPHIL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 352 17 6 0 10
[Adresse 5]
[Localité 25]
DA remise à personne morale le 09.12.2024
S.A.S. JOSYVAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 324 33 5 2 64
[Adresse 5]
[Localité 25]
DA remise à personne morale le 09.12.2024
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 15]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 447 55 6 1 35
[Adresse 29]
[Localité 34]
DA remise à personne morale le 05.12.2024
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 482 53 0 2 92
[Adresse 19]
[Localité 34]
DA remise à personne morale le 09.12.2024
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 18]
[Localité 30]
DA remise à personne morale le 05.12.2024
COMMUNE D'[Localité 38]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 34]
S.A.S. MASTRANDEAS GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 843 93 3 7 06
[Adresse 12]
[Localité 24]
DA déposée à étude le 09.12.2024
S.A.S. BTP CONSULTANTS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
DA remise à personne morale le 04.12.2024
N° SIRET : 408 42 2 5 25
[Adresse 2]
[Localité 27]
S.A. ENEDIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 444 60 8 4 42
[Adresse 14]
[Localité 31]
DA remise à personne morale le 09.12.2024
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Atland [Adresse 39] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 13] à [Localité 38] cadastré section AC n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15] est propriétaire d’une parcelle voisine cadastrée section AC n°[Cadastre 8].
Mme [F] [X] est propriétaire du lot n°34 de cet ensemble immobilier.
En 2021, la SCCV Atland [Adresse 39] a entrepris de réaliser, en qualité de maître d’ouvrage et de vendeur en l’état futur d’achèvement, une opération de construction sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], aux 29 à 31 (anciennement [Adresse 13] à [Localité 38]. L’opération porte sur la démolition de l’immeuble existant et sur la construction de :
— un ensemble immobilier de 21 logements collectifs de hauteur R+4+C ;
— un local commercial au rez-de-chaussée ;
— un parking en sous-sol contenant 25 places.
Cette opération de construction étant susceptible d’avoir des répercussions sur les réseaux voisins et les propriétés avoisinantes dont l’ensemble immobilier situé [Adresse 15], la SCCV Atland [Adresse 39], par acte de commissaire de justice délivré les 28 février 2022 et 1er mars 2022, a fait assigner en référé les concessionnaires, les locateurs d’ouvrages dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée à raison des travaux et les propriétaires avoisinants aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 15 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné Mme [P] [K] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, a rendu les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SAS Cabinet JLB, la SAS Ltm, la SAS [Localité 41] TP et la SASU Km Bati.
Par acte de commissaire de justice délivré les 18, 19, 20, 25 et 27 juillet 2023, Mme [X] a fait assigner en référé la SCCV Atland [Adresse 39], le SDC de l’immeuble du [Adresse 15], la SA Orange, la SAS Suez Eau France, la SA Sevesc Société des Eaux de [Localité 43] et de [Localité 42], le SDC du [Adresse 11], le département des Hauts-de-Seine, la commune d'[Localité 38], la SAS Mastrandeas Group, la SAS BTP Consultants, la SA Enedis, la SA GRDF, la SAS Cabinet JLB, la SAS LTM, SAS [Localité 41] T.P., la SASU Km Bati aux fins d’obtenir principalement que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— reçu l’intervention volontaire des sociétés Josephil et Josyval,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [X],
— condamné Mme [X] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— reçu l’intervention volontaire des sociétés Josephil et Josyval,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile, de :
'- déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Mme [X] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
— déclaré n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [X] ;
— condamné Mme [X] aux dépens,
statuant à nouveau :
— déclarer communes et opposables à Mme [X] l’ordonnance de référé rendue le 15 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 22/00588) ayant désigné Mme [K] en qualité d’expert judiciaire ainsi que l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 22/01870) ayant étendu les opérations d’expertises à d’autres parties ;
en conséquence,
— déclarer communes et opposables à Mme [X] les opérations d’expertise confiées à Mme [K] ;
— condamner la partie succombante aux dépens de première instance et d’appel ;
en tout état de cause :
— rejeter toute demande formulée au titre des frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code de procédure en ce qu’aucune considération de l’équité ne le justifie en l’espèce ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et ses suites.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCCV Atland [Adresse 39] demande à la cour, au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
'I. à titre principal,
— rejeter l’appel de Mme [X] ;
— confirmer l’ordonnance RG 23/01883 rendue le 18 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a statué comme suit :
« – disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [F] [X],
— condamnons [F] [X] aux dépens,
— disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties »
en conséquence,
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
II. à titre subsidiaire, si par extraordinaire l’ordonnance dont appel était infirmé,
— constater que les demandes de Mme [X] sont en toutes hypothèses devenues sans objet, compte tenu du dépôt du rapport d’expertise définitif de Mme [K] le 30 avril 2025 ;
en conséquence,
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
III. et, en toutes hypothèses,
— constater que les demandes de Mme [X] sont en toutes hypothèses devenues sans objet, compte tenu du dépôt du rapport d’expertise définitif de Mme [K] le 30 avril 2025 ;
— condamner Mme [X] à payer une somme de 4 000 euros à la SCCV Atland [Adresse 39] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Asma Mze, en application de l’article 699 du code de procédure civile.'
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 5 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 5 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Le département des Hauts-de-Seine, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 5 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La commune d'[Localité 38], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 5 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La société Mastrandeas Group, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 9 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La société BTP Consultants, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 4 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La société Enedis, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 9 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La société GRDF, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 9 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La société Orange, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 5 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La société Suez Eau France, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 9 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La société Sevesc Société des Eaux de [Localité 43] et de [Localité 42], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 4 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La société Cabinet JLB, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à domicile, le 5 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La SCP Angel Hazane Duval ès qualités de mandataire judiciaire de la société LTM, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à domicile, le 5 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La société [Localité 41] T.P., à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 10 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La société KM Bâti, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 9 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La société Josephil, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 9 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La société Josyval, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à domicile, le 9 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rendre l’expertise commune à Mme [X]
Mme [X] indique qu’elle subit un préjudice matériel direct (les fissures dans son bien) et un
préjudice immatériel certain (troubles anormaux de voisinage) du fait des travaux litigieux, et en déduit que sa participation à l’expertise est donc essentielle pour faire valoir ses droits et défendre ses intérêts.
Elle affirme que l’avis de l’expert n’est pas nécessaire dès lors que sa demande porte exclusivement sur l’opposabilité des mesures d’expertise en cours et non sur une extension de mission.
L’appelante fait valoir que l’expert a constaté à plusieurs reprises, concomitamment à l’évolution des travaux, l’existence d’un affaissement de sa porte d’entrée et l’apparition de fissures dans son logement, qu’il a imputés directement aux opérations de construction.
Elle développe les préjudices qu’elle estime subir du fait de cette situation et soutient justifier d’un intérêt légitime à participer aux opérations d’expertise judiciaire pour faire valoir ses observations.
La société Atland [Adresse 39] expose en réponse que l’imputabilité des désordres dont se plaint Mme [X] aux travaux de construction qu’elle a entrepris est discutée par l’expert, qui a indiqué qu’ils étaient dûs au mauvais état des réseaux enterrés de l’immeuble du [Adresse 15].
Elle souligne qu’il ne peut être demandé à l’expert désigné dans le cadre du référé préventif de faire un audit des réseaux enterrés des avoisinants et que la mesure demandée par l’appelante est donc inutile.
L’intimée indique que l’expert a rendu son rapport le 30 avril 2025 et que les demandes de Mme [X] sont donc désormais sans objet.
Sur ce,
La société Atland [Adresse 39] verse aux débats (pièce n°11) le rapport d’expertise final déposé le 30 avril 2025.
La demande de remplacement de l’expert devient sans objet dès lors que celui-ci a déposé son rapport, quand bien même ce dépôt n’intervient qu’au cours de l’instance d’appel (Civ. 2ème, 6 avril 2006 pourvoi n° 04-16.500). Il en est de même de la demande de rendre une expertise commune à une nouvelle partie, l’expert ayant terminé ses opérations.
Il convient en conséquence de déclarer sans objet l’appel interjeté par Mme [X].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision par défaut ,
Vu le rapport d’expertise déposé le 30 avril 2025,
Déclare sans objet l’appel interjeté par Mme [F] [X] ;
Condamne Mme [F] [X] aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour l’avocat qui l’a demandé ;
Condamne Mme [F] [X] à verser à la société Atland [Adresse 39] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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