Confirmation 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 27 août 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMTE
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 09 H 00
Nous, Martine DUBOIS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine ROMA, greffier, lors des débats, et de Hervé GOUDOT, greffier, lors du prononcé,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [Y] [G], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de madame [F] [X], interprète en langue arménienne déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [H] né le 28 Mars 1985 à [Localité 1] (ARMENIE) sur dires de l’intéressé à l’audience, de nationalité Arménienne, et de son conseil Me Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [H] né le 28 Mars 1985 à [Localité 1] (ARMENIE) de nationalité Arménienne,
Vu l’ordonnance rendue le 22 août 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [H] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [H] né le 28 Mars 1985 à [Localité 1] (ARMENIE) de nationalité Arménienne le 25 aout 2025 à 14h43,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [E] [H], ainsi que les observations de M. [Y] [G], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [E] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 aout 2025.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure':
[E] [H], né le 28 mars 1985 à Spitak, de nationalité arménienne, a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
A sa sortie de détention, par décision en date du 18 août 2025, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative prise par le préfet de la Gironde.
Par requête en date du 21 août 2025 enregistrée le 22 août 2025, [E] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il a été l’objet.
Par requête en date du 21 août 2025 enregistrée à 14h45, le préfet de Gironde a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de VINGT SIX JOURS.
Par ordonnance en date du 22 août 2025, à 15h, régulièrement notifiée ce même jour à 15h25 à l’intéressé qui a apposé la mention «'refus de signer'», le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures et autorisé le maintien en rétention administrative de [E] [H] pour une durée maximale de VINGT SIX JOURS.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 25 août 2025 à 14h43, le conseil de [E] [H] a sollicité que soit déclaré recevable et bien fondé son appel et a sollicité voir annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, en conséquence, voir constater l’irrégularité de la mesure de placement, rejeter la demande de prolongation de la mesure, remettre en liberté la personne et l’assigner à résidence. Il demande également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’appui de sa requête, le conseil relève que l’intéressé bénéficie de garanties de représentation, qu’il dispose d’un laisser passer consulaire et a saisi l’Offpra en vue d’obtenir une protection internationale, que les diligences en vue de procéder à son éloignement sont insuffisantes et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Le représentant de la Préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que [E] [H] ne bénéficie d’aucune garantie de représentation. Il a formé une demande d’asile, le jour même du vol prévu pour son retour. Une nouvelle demande de routing a été requise. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
[E] [H] a eu la parole en dernier. Il indique avoir des problèmes d’ordre politique en Arménie et ne pouvoir rentrer dans ce pays, en raison de menaces de mort.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel effectué dans les délais prescrit par la loi et étant motivé, est déclaré recevable.
Sur les moyens de fond':
Sur les garanties de représentation':
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, il résulte que [E] [H] est dépourvu de document d’identité de voyage en cours de validité, ayant indiqué s’être fait dérober son passeport. Il n’a pas de ressources et n’a pas respecté l’interdiction de territoire ni les précédentes assignations à résidence dont il a fait l’objet les 30 novembre 2023, 6 février et 12 février 2025. Il n’est pas contesté que, le 8 janvier 2025, il a reçu l’information de procéder à son éloignement et a été en mesure de formuler des observations, s’opposant à son retour en Arménie.
Il ne justifie d’aucun domicile en France, précisant au demeurant vouloir rejoindre la Belgique où résiderait une cousine laissant craindre un risque de fuite. Dès lors, il ne justifie pas de garanties de représentation et il ne remplit pas les conditions permettant que soit envisagée une assignation à résidence.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir apprécié correctement la situation personnelle de la personne pour décider de son placement en rétention administrative et en solliciter la prolongation, sans qu’il puisse opposer l’existence de garanties de représentation.
Le premier moyen sera rejeté.
Sur les diligences accomplies':
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir sollicité des autorités arméniennes, un laisser passer consulaire qui a été délivré, permettant d’organiser un retour effectif sur un vol en date du 21 août 2025, qui a dû être annulé en raison du dépôt par l’intéressé le même jour d’une demande d’asile auprès de l’Offpra. Il sera observé à cet égard que l’intéressé avait formulé le 13 janvier 2025 une première demande d’asile qui a été rejetée par cet organisme, mesure confirmée en appel.
L’autorité administrative justifie avoir sollicité un nouveau routing.
Dès lors, les diligences prescrites par l’article L 741-3 du Ceseda ont été accomplies par l’autorité administrative. Ces diligences sont constantes et suffisantes et il ne résulte d’aucun élément l’absence de perspectives d’éloignement dans le délai maximum de la rétention.
Le moyen sera rejeté.
Ainsi, la prolongation de la mesure de rétention administrative de [E] [H] est le seul moyen permettant à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par [E] [H] et autorisé la prolongation de la rétention administrative le concernant pour une durée de vingt six jours. L’ordonnance critiquée du 22 août 2025 sera confirmée.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 22 août 2025,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’aide juridictionnelle provisoire qui est de droit,
Dit que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de [E] [H], de son conseil, de l’autorité administrative et communiquée au procureur de la République, en application de l’article R 743-19 du Ceseda,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Non avenu ·
- Assignation ·
- Véhicule ·
- Liquidation ·
- Automobile
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Salarié ·
- Usine ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Observation ·
- Remise ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Confiserie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Écran ·
- Salaire ·
- Logiciel ·
- Vidéos ·
- Faute grave ·
- Boisson ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Entreprise ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Expert ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Signification ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Prêt ·
- Attribution ·
- Contestation ·
- Assurances ·
- Crédit immobilier ·
- Créance certaine ·
- Mainlevée ·
- Acte
- Valeur ·
- Jonction ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Impôt ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Caution ·
- Consommation d'eau ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Auteur ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Huissier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Vienne ·
- Prolongation ·
- Contestation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.