Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 29 nov. 2024, n° 24/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N°24/03676
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du vingt neuf Novembre deux mille vingt quatre
N° RG 24/03328 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAV7
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 NOVEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, vice-présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [S] [W]
né le 03 Mai 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE et de Monsieur [F], interprête en langue arabe
INTIME :
Le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
L’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
M. [S] [W] est né le 03 Mai 1997 à [Localité 2]. Il est de nationalité Algérienne.
Le 24 juin 2024, le préfet de la Haute Vienne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans qui lui a été notifiée le jour même à 16h10. Cette décision a fait l’objet d’un recours qui a été rejeté par le Tribunal administratif de Limoges le 17 septembre 2024.
Par décision en date du 23 novembre 2024, notifiée le même jour à 8h 48, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon requête en date du 26 novembre 2024 reçue à 9h59 et enregistrée à 16h30, l’autorité préfectorale a saisi le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 26 novembre 2024 reçue à 11h45 et enregistrée à 16h30, M. [S] [W] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 27 novembre 2024, notifiée à M. [S] [W] à 16h47, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Ordonné la jonction du dossier N° RG 24/01611 au dossier N° RG 24/01610 – N° Portalis DBZ7-W-B7l-FUEX, statuant en une seule et même ordonnance.
— Déclaré recevable la requête en contestation de placement en rétention de M. [S] [W]
— Rejeté la requête en contestation de placement en rétention de M. [S] [W]
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Haute Vienne.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [W] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée le 28 novembre 2024 à 12h33 M. [S] [W] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [S] [W] fait valoir que le placement en rétention constitue une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale. Il précise qu’après sa condamnation pour des faits de violence sur sa conjointe en 2021, il a repris la vie commune ; que sa compagne vient d’accoucher d’une petite fille qui a été hospitalisée depuis sa naissance pour une pathologie cardiaque. Estimant que sa famille a besoin de lui, il sollicite la levée du placement en rétention. Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [S] [W] a soutenu ces mêmes moyens.
Lors de l’audience M. [S] [W] a été entendu en ses explications. Il produit de nouvelles pièces au soutien de ses demandes. Il rappelle qu’il a trois enfants et qu’il participe aux charges de la vie familiale par le truchement d’un travail irrégulier eu égard à sa situation administrative. Il rappelle qu’il dispose d’une pièce d’identité valide et que sa compagne a rédigé une attestation d’hébergement et enfin qu’il a d’ailleurs bénéficié d’un régime de semi-liberté pour des motifs familiaux.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
Sur la requête en contestation du placement en rétention par M. [S] [W] :
Aux termes de l’article L. 741-10 : L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, M. [S] [W] considère que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale sans pour autant apprécier des éléments susceptibles de le justifier au regard des nécessités de sûreté publique.
L’arrêté de placement est motivé par le défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité, le défaut de domicile effectif ou permanent, que dès lors il s’en déduit qu’il est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé.
Par ailleurs, sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’intéressé conteste en réalité son éloignement pour des motifs liés à son insertion en France, et non l’ordonnance du juge prolongeant la rétention.
Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1 re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
En l’absence d’éléments permettant d’établir que la décision contestée a été prise en violation des dispositions prescrites par la loi, le moyen tendant à la violation de son droit de mener une vie familiale normale sera rejeté.
Dès lors c’est de bon droit que l’ordonnance dont appel a rejeté la requête en contestation de M. [S] [W] .
Sur la requête en prolongation du préfet de la Haute Vienne :
L 742-1 du CESEDA : Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort de l’analyse des éléments de la procédure que le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a été saisi avant la fin du délai d’expiration de quatre-vingt-seize heures depuis la décision de placement en rétention aux fins de voir ordonner la prolongation pour une durée de vingt-six jours ; que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes Ies pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ; que M. [S] [W] a été pleinement informé de ses droits et a été placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies afin d’obtenir un laisser passer consulaire et de mettre à exécution la mesure d’éloignement. Elle a notamment pris attache avec le consulat d’Algérie le 7 octobre 2024 pour obtenir la délivrance d’un laisser passer consulaire et relancé les autorités consulaires le 24 novmebre 2024.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de M. [S] [W] , sa situation familiale et l’absence de garantie de représentation ; ainsi que son état de vulnérabilité.
Il est relevé qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure au motif qu’il s’est déjà soustrait aux mesures d’éloignement prise auparavant.
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de M. [S] [W] , mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
Dès lors, l’administration justifie des diligences accomplies nécessaires à l’éloignement de l’étranger dès le placement en rétention
L’examen de la procédure ne relève pas d’irrégularités.
Sur l’assignation à résidence :
M. [S] [W] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, notamment parce qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
Enfin M. [S] [W] ne dispose pas de garanties pour prévenir un risque de fuite puisque sa situation fait apparaitre :
— qu’il ne produit pas son passeport qu’il indique avoir caché.
— qu’il est sorti de détention le 24 novembre 2024
— qu’il est connu sous différents alias
— que son casier comporte 7 mentions pour des faits commis entre 2017 et 2021 dont deux condamnations pour des faits de violence sur conjoint,
— qu’il a été condamné à plusieurs reprises
— qu’il n’a aucune activité ni source de revenus,
— qu’il a déclaré à plusieurs reprises s’opposer un retour dans son pays d’origine;
— qu’il n’a pas respecté les mesures d’éloignement antérieures prises à son encontre.
Dans ces conditions il ne peut être assigné à résidence et son maintien en rétention administrative est justifié afin de permettre à l’autorité administrative de poursuivre l’exécution de la décision d’éloignement
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [S] [W] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Novembre deux mille vingt quatre à 11h59
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 29 Novembre 2024
Monsieur X SE DISANT [S] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mathieu APPAULE, par mail,
Monsieur le Préfet de la HAUTE Vienne, par mail
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