Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 mars 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 18 MARS 2026
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HR2L
Monsieur [D] [R]
Représenté par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier E00083B9
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
FRANCE TRAVAIL FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement de FRANCE TRAVAIL NORMANDIE prise en la personne de sa directrice régionale,
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier X10074
INTIME
DEFENDEUR A L’INCIDENT
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Hélène BARTHE-NARI présidente de chambre
GREFFIERE : E. FLEURY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE rendue le 18 Mars 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et signée par Mme Hélène BARTHE-NARI présidente de chambre chargée de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, M. [D] [R] a assigné Pôle Emploi Normandie (désormais France Travail) devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater l’existence d’un contrat de travail et ordonner sous astreinte à cette dernière de l’admettre au bénéfice de l’assurance chômage.
Cette procédure a été jointe, par ordonnance du 31 janvier 2024, avec une procédure initiée aux mêmes fins par M. [D] [R] par requête du 28 avril 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, lequel par jugement du 26 juin 2023 s’est déclaré incompétent et a désigné le tribunal judiciaire de Caen statuant en formation civile.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté M. [D] [R] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné M. [D] [R] aux dépens,
— condamné M. [D] [R] à payer à France Travail la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 9 janvier 2025, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d’incident signifiées le 2 juillet 2025, France Travail a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [R], et le voir condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées le 7 juillet 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902, 908 à 913-8 de débouter France Travail de sa demande de caducité de l’appel ainsi que de toutes ses demandes plus amples ou contraires et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 911 du code de procédure civile dans son premier alinéa, que la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque les conclusions n’ont pas été notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et pour les parties n’ayant pas constitué avocat, au plus tard le mois suivant l’expiration des délais prévus aux articles 908 à 910.
En l’espèce, M. [R] a interjeté appel le 9 janvier 2025. Il devait donc déposer ses conclusions d’appelant au greffe de la cour au plus tard le 9 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile. Les conclusions d’appelant de M. [R] ont été déposées le 27 mars 2025 dans le délai requis.
A la date du 9 avril 2025, France Travail n’avait pas constitué avocat. M. [R] devait donc lui notifier ses conclusions d’appelant par acte d’huissier avant le 9 mai 2025.
Les conclusions d’appelant ne lui ayant pas été notifiées dans ce délai, France Travail soutient que la déclaration d’appel est caduque.
Relevant qu’il avait signifié la déclaration d’appel à France Travail le 17 mars 2025 et que celle-ci disposait d’un délai de quinze jours pour constituer avocat, M. [R] souligne que celle-ci a constitué avocat tardivement le 20 juin 2025. S’il admet ne pas avoir procédé à la signification de ses conclusions par commissaire de justice dans le délai prévu par l’article 911, il expose avoir signifié ses conclusions d’appel au conseil de France Travail le 24 juin 2025. Il fait valoir que tant la constitution tardive de France Travail que la signification tardive de ses conclusions par le réseau privé virtuel des avocats sont des manquements à la procédure devant la cour d’appel mais qu’elles ne causent aucun préjudice aux parties.
M. [R] sollicite du conseiller de la mise en état, au visa de l’article 911, alinéa 2, qu’il augmente de 80 jours le délai de notification des premières conclusions à l’intimé, à compter du 9 mai, date théorique de la signification des conclusions d’appel à l’intimé en l’absence de constitution d’avocat, soit jusqu’au 28 juillet 2025 et ainsi qu’il constate que les conclusions ont été notifiées dans le délai. Il considère en outre que France Travail doit être déboutée de sa demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel puisque le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ont été respectés malgré la tardiveté de la constitution d’avocat et de la signification des conclusions d’appel.
Mais, il est établi que la signification des premières conclusions de l’appelant est intervenue hors délai . Or, la constitution tardive d’avocat de France Travail ne peut justifier cette signification après le 9 mai, M. [R] étant en mesure de procéder, dans le délai prévu, par voie de commissaire de justice comme il l’avait fait pour la déclaration d’appel, sans attendre que l’intimée constitue avocat.
S’agissant de la demande d’allonger le délai, outre le fait qu’une telle demande n’est pas énoncée au dispositif des conclusions d’incident prises par l’appelant, cette possibilité n’est ouverte que pour les délais prévus aux articles 908 à 910, soit les délais relatifs à la remise des conclusions au greffe par les parties et ne concernent pas les délais prévus à l’article 911 pour la signification de ces conclusions. De surcroît, un délai écoulé ne peut de toute façon ni être réduit ni être allongé.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
M. [R] supportera la charge des dépens de l’instance sur incident.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel en date du 9 janvier 2025 formée par M. [D] [R],
Condamnons M. [D] [R] aux dépens de l’instance d’incident,
Disons n’y avoir lieu au bénéfice de quiconque en cause d’ appel.
La GREFFIÈRE
Estelle FLEURY
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Hélène BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Confiserie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Écran ·
- Salaire ·
- Logiciel ·
- Vidéos ·
- Faute grave ·
- Boisson ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Entreprise ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Expert ·
- Consultation
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Location ·
- Vente ·
- Titre ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Industrie chimique ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Compagnie pétrolière ·
- Filiale ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Conseil ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Salarié ·
- Usine ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Observation ·
- Remise ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Prêt ·
- Attribution ·
- Contestation ·
- Assurances ·
- Crédit immobilier ·
- Créance certaine ·
- Mainlevée ·
- Acte
- Valeur ·
- Jonction ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Impôt ·
- Liquidateur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Non avenu ·
- Assignation ·
- Véhicule ·
- Liquidation ·
- Automobile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.