Infirmation 14 février 2025
Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 févr. 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00829 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZOJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2025, à 14h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [J]
né le 01 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
ayant pour avocat choisi, Me Mame Abdou Diop, avocat au barreau de Paris
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Tous les deux informés le 13 février 2025 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 13 février 2025 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [J] enregistré sous le n° RG 25/00564 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le n° RG 25/00557, constatant le désistement de M. [L] [J] de son recours, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis, déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 février 2025 à 10h48, par M. [L] [J] ;
— Vu les observations reçues le 13 février 2025 à 17h26 par le conseil de M. [L] [J] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 14 février 2025 à 10h25 par le greffe du centre de rétention administrative suite à la demande du magistrat,
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé sur la demande d’assignation à résidence, comme le retient le premier juge, les garanties sont insuffisantes dès lors qu’il a indiqué en procédure être arrivé en France en 2015, être domicilié en France où il disposerait d’une sécurité sociale puis il précise " au départ j’ai fait une demande d’asile et là, ça fait 10 ans de présence en France et je n’ai rien fait ; de manière parfaitement contradictoire, il prétend, dans son acte d’appel, que l’adresse à [Localité 4] serait stable alors que l’étranger lui-même, à l’audience, prétend vivre en Italie ; il se déduit de toutes ces déclarations totalement contradictoire que les garanties de l’étranger sont notoirement insuffisantes ; il est retenu qu’aucun récépissé de remise de passeport n’est justifié dans le dossier transmis à la Cour.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
Sur les observations du conseil de M. [L] [J], le récépissé du passeport ne figurait pas dans le dossier transmis à la Cour puisque, après vérification auprès du centre de rétention administrative qui a transmis le document, la remise dudit document est intervenue après l’audience du premier juge ; en tout état de cause, la preuve de cette remise ne change rien à l’argumentaire sur l’absence de garantie telle que ci-dessus caractérisée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 février 2025 à 10h03,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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