Confirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 oct. 2023, n° 22/15946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 18 juillet 2022, N° 22/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2023
N° 2023/617
Rôle N° RG 22/15946 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNFH
[I] [X]
[N] [M]
C/
S.A.R.L. ATC LE RELAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Xavier COLAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 18 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00290.
APPELANTS
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (06)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistés de Me Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. ATC LE RELAIS,
prise en personne de son représentant légal en exercice , domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [W], gérant de la société ATC Le Relais, s’est porté acquéreur le 1er juin 2013 à [Localité 11], d’un véhicule Range Rover type Vogue, mis en circulation en 2006, pour la somme de 11 000 € mais qu’il n’a pas pu faire immatriculer dans la mesure où l’une des cessions de cette automobile n’avait pas préalablement été enregistrée à la préfecture, cession faite en janvier 2013 par monsieur [D] à madame [M].
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal d’instance de Nice a :
— condamné in solidum madame [M], propriétaire de l’automobile et monsieur [X], son concubin, à payer à la SARL ATC Le Relais, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes à procéder à l’enregistrement de la précédente cession du véhicule, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant 2 mois,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision et condamné madame [M] et monsieur [X] aux dépens.
La signification de la décision a eu lieu le 24 mai 2019.
Un appel à l’encontre de cette décision, par madame [M] a été déclaré caduc le 22 octobre 2020 (RG 19-8916) et l’affaire a été radiée, décision confirmée sur déféré (RG 20-10436).
Un appel de monsieur [X] à l’encontre de cette décision a été radié sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile (RG19-9165).
Saisi en liquidation de l’astreinte, le juge de l’exécution de Nice, le 18 juillet 2022 a :
— liquidé l’astreinte à 6 100 euros sur 61 jours à compter du 24 mai 2019,
— condamné in solidum madame [M] et monsieur [X] à payer cette somme, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SARL ATC Le Relais, et les dépens.
Il retenait que l’obligation de faire n’avait pas été exécutée.
Madame [M] et monsieur [X] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe le 9 août 2022, dans des délais qui ne sont pas contestés puisqu’ils ne sont pas allés retirer la lettre de notification de la décision par le greffe et qu’une signification de la décision est intervenue le 28 juillet 2022 (RG22-11506).
Après une décision de caducité de la déclaration d’appel à défaut pour les appelants d’avoir justifié de la signification de la déclaration d’appel en temps utile, la cour d’appel a pu ordonner la reprise de l’instance sur justification de cet acte, intervenu le 29 septembre 2022 (RG 22-14135). Le dossier a donc été ré-enrôlé le 1er décembre 2022 (RG 22-15946).
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé, madame [M] et monsieur [X] demandent à la cour dans un dispositif de 4 pages qui peut être synthétisé et résumé comme suit de :
In limine litis :
— prononcer la nullité de l’assignation devant le tribunal judiciaire, le 22 avril 2022 à l’occasion de la procédure devant le juge de l’exécution,
— prononcer la nullité du jugement prononcé le 18 juillet 2022,
— l’infirmer en toutes ses dispositions,
— prononcer la nullité des assignations du 19 septembre 2018 et du 19 novembre 2018 à l’occasion des débats devant le tribunal judiciaire,
— constater par voie de conséquence la nullité du jugement du 7 février 2019 et du jugement entrepris du 18 juillet 2022, pour perte de fondement juridique,
— constater la nullité de la signification du jugement du 7 février 2019 délivrée à une autre adresse qu’au dernier domicile connu et aisément vérifiable des concubins,
— dire non avenu le jugement du 7 février 2019 car non signifié dans les 6 mois de son prononcé,
— annuler le jugement entrepris du 18 juillet 2022 pour perte de fondement juridique,
Statuant à nouveau,
— rejeter la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire sur le fond,
— constater la disproportion de l’astreinte provisoire et définitive par rapport aux facultés financières de madame [M] et monsieur [X],
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du 18 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
— ordonner la suppression de l’astreinte,
— débouter la SARL ATC Le Relais de sa demande de liquidation d’astreinte,
Sur le point de départ de l’astreinte,
— constater la nullité de la signification du jugement du 7 février 2019 délivrée à une adresse qui n’était pas leur dernier domicile connu,
— constater que l’astreinte n’a pas couru,
— infirmer le jugement du 18 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
— débouter la SARL ATC Le Relais de sa demande en liquidation d’astreinte,
— constater à la suite de l’accident du véhicule, l’impossibilité de mettre à disposition le véhicule pour qu’ils puissent régulariser le contrôle technique,
Statuant à nouveau,
— débouter la SARLATC Le Relais de sa demande en liquidation d’astreinte,
— rejeter la demande de frais irrépétibles,
— condamner la SARL ATC Le Relais à leur payer à chacun une somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel et en cas d’exécution forcée les frais en application des articles A444-31 et 444-32 du code de commerce.
Ils n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs droits en justice, en raison d’une assignation le 22 avril 2022, à une mauvaise adresse à [Localité 11], au [Adresse 4] alors qu’ils habitaient à [Localité 12] sur mer, avec madame [M] depuis le 2 janvier 2018, ce qui est démontré par la signification du 21 juillet 2022. Il en est de même de l’assignation antérieure du 19 septembre 2018 et du 19 novembre 2018 devant le tribunal à une adresse [Adresse 6] à [Localité 11], qui a conduit à un titre exécutoire rendu sans qu’ils n’aient pu faire valoir leurs droits. En application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement de condamnation à astreinte est non avenu. Selon la doctrine l’astreinte doit être fixée en fonction des facultés financières du débiteur et tenir compte de l’objectif recherché. En l’espèce, du fait de leur non comparution, les débiteurs n’ont pu communiquer les éléments sur leur situation personnelle. L’astreinte est disproportionnée, car au mois de mai 2022, les revenus de madame [M] sont de 1304 euros par mois. La signification du jugement du 7 février 2019 est nulle car délivrée à une mauvaise adresse. L’astreinte n’a donc pas pu courir. Il y a également une impossibilité d’exécuter dans la mesure où le véhicule doit subir un contrôle technique avant la mutation de carte grise et qu’il a été accidenté en mai 2019, étant rappelé que la société est un professionnel qui ne pouvait ignorer la législation.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 16 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé, la SARL ATC Le Relais demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 18 juillet 2022,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens comprenant le timbre fiscal de 225 €.
L’adresse de [Adresse 9] est celle indiquée sur la dernière décision rendue à l’endroit des appelants, [Adresse 4] à [Localité 11], à savoir l’arrêt sur déféré de la cour d’appel d’Aix en Provence du 28 janvier 2021. L’huissier n’avait pas d’accès aux documents fiscaux qui sont aujourd’hui produits. Quoiqu’il en soit, le jugement du 7 février 2019 ne peut plus être attaqué, il est définitif, les recours ont été épuisés et l’assignation ayant conduit à cette décision ne saurait être annulée. L’appel formé à l’encontre du jugement du 7 février 2019 est suffisant pour justifier qu’ils ont été au courant de la décision prononcée qui ne peut donc être non avenue. Les capacités financières du débiteur ne sont pas un critère à prendre en compte pour la liquidation de l’astreinte (Cass civ 20 janvier 2022 n°19-22-435), et il n’existe pas en l’espèce de cause étrangère.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il n’est pas contesté par les appelants ce qu’affirme l’intimé dans ses conclusions devant la cour d’appel, que lors de la vente automobile au profit de monsieur [W], gérant de la société ATC Le Relais, le 1er juin 2013, monsieur [X] concubin de madame [N] [M], à l’époque, s’est fait passer pour le précédent propriétaire, monsieur [D] dont il a utilisé l’identité, la procédure ayant cependant été classée sans suite le 11 août 2016 par monsieur le Procureur de la République.
* sur la validité des assignations et des décisions rendues sur leur base :
Madame [N] [M] ne peut remettre en cause la validité des assignations, en particulier celle délivrée le 22 avril 2022 par Me [T] [C], à son adresse du [Adresse 7], à [Localité 11], tandis que son nom est porté sur la boîte aux lettres selon le commissaire de justice et qu’elle a, au téléphone, confirmé son domicile.
C’est à juste titre que la société ATC Le Relais rappelle qu’elle n’a pas accès aux documents fiscaux qui sont désormais avancés par monsieur [X] pour justifier de son adresse à [Localité 12] sur mer qu’il affirme habiter depuis janvier 2018. Mais il convient de relever que monsieur [X] :
— se domiciliait lui même au [Adresse 4] à [Localité 11] dans le contrat de bail conclu le 18 décembre 2017 avec madame [S] [Y] (pièce n°6), à effet de janvier 2018
— était domicilié [Adresse 4], dans l’avis de taxe d’habitation exigible le 15 novembre 2018 (pièce n°9),
— de même que madame [N] [M] (pièce n°10),
— représenté devant la cour d’appel par un avocat, en incident (RG19-9165) et dans l’arrêt prononcé sur déféré, le 28 janvier 2021 (RG 20-10436), il continuait après avoir fait appel le 7 juin 2019 du jugement du 7 février 2019, dont il soutient aujourd’hui la nullité, à se domicilier [Adresse 4], en exécutant cette décision par des versements réguliers de 500 euros entre les mains de l’étude d’huissiers de justice.
Il ne justifie dès lors pas que les vérifications d’adresse qui le concernaient étaient insuffisantes de la part de l’huissier de justice ayant établi d’une part les assignations à comparaître, d’autre part, les significations de jugement, de sorte que la nullité de ces actes et des décisions qui ont été rendues ne sauraient être admises. La dernière adresse connue de l’huissier de justice était donc bien [Adresse 4] et il était justifié à défaut d’autre élément, de dresser un PV en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le jugement du 7 février 2019 a fait l’objet d’un appel, il ne peut dès lors être non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile, car ce recours vaut renonciation aux dispositions protectrices du texte (Cass 23.06.2011 n° 10-20563).
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire à une condamnation qu’elle assortit, elle doit permettre l’exécution volontaire d’une décision de justice en l’assortissant d’une contrainte financière. L’ancienneté de la difficulté par rapport à la date de la vente automobile opérée en janvier 2013, le contexte de cette cession, les tentatives de la SARL ATC le Relais pour obtenir amiablement une régularisation, ne font pas apparaître comme disproportionnée la liquidation d’une astreinte sur une période de deux mois, à hauteur de 6 100 euros alors que la vente n’est toujours pas régularisée, pour un véhicule acheté 11 000 euros tandis que son accident en mai 2019, ne justifie pas l’allégation d’une cause étrangère ni que cela ait empêché monsieur [X] et madame [M] d’exécuter l’obligation mise judiciairement à leur charge.
En conséquence de quoi le jugement du 18 juillet 2022 sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge des appelants qui succombent en l’essentiel de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [X] et madame [M] de toutes leurs demandes en nullité, et de leur demande tendant à voir non avenu le jugement du 7 février 2019,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l’appel,
CONDAMNE monsieur [X] et madame [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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