Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 mars 2025, n° 23/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 janvier 2023, N° 21/3038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N°2025/169
Rôle N° RG 23/03014 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3LI
[C] [H]
C/
IRCEC
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
— Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/3038.
APPELANT
Monsieur [C] [H],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
IRCEC,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] est affilié au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) depuis le 1er janvier 1992 en sa qualité d’artiste-auteur rémunéré en droits d’auteur. Il est également membre de la [3] en tant qu’auteur-compositeur et auteur de cinéma et dans l’audiovisuel, de sorte qu’il est affilié au régime de retraite pour carrière longue (RACL) et au régime de retraite des auteurs compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) et cotise, à ces titres, auprès de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC).
Le 7 octobre 2019, l’IRCEC a mis en demeure M. [H] de lui payer la somme de 4.920,76 euros dont 4.686,44 euros de cotisations RAAP et 234,32 euros de majorations de retard dues sur l’année 2017.
Le 17 novembre 2020, l’IRCEC lui a fait signifier une contrainte émise le 10 février 2021 pour le montant de 4.920,76 euros.
Par courrier recommandé expédié le 7 décembre 2021, M. [H] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le tribunal a :
— déclaré irrecevable le recours formé par M. [H] à l’encontre de la contrainte émise par l’IRCEC,
— condamné M. [H] au paiement des dépens.
Les premiers juges ont motivé leur décision sur le fait que l’opposition ne mentionnant ni les références, ni la date, ni le montant de la mise en demeure et de la contrainte querellée et que son auteur se contente de contester le principe même du versement de cotisations au régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), il n’est relevé aucun moyen de fait ou de droit portant sur la réalité de la dette, son assiette ou son montant et l’opposition à la contrainte n’est donc pas motivée au sens de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé expédié le 21 février 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 6 février 2025, M. [H] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer recevable l’opposition à la contrainte,
— dire que les cotisations et majorations appelées pour l’année 2017 sont injustifiées et abusives,
— annuler la contrainte émise le 10 février 2021 et signifiée le 17 novembre 2021,
— condamner l’IRCEC à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner l’IRCEC au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] reproche aux premiers juges d’avoir déclaré son opposition irrecevable au motif qu’elle n’est pas suffisamment motivée alors qu’il y a fait figurer les références du dossier, la période de cotisations 2017 visée, et le délai de contestation de la contrainte, qui ne laissent pas de doute sur l’acte querellé. Il fait valoir qu’il y conteste les pourcentages appliqués par l’IRCEC pour lesquels il n’a pas opté et sont abusifs par rapport à ses revenus 2017.
Sur le fond, il fait valoir qu’alors que le montant annuel des cotisations RAAP s’élevait aux alentours de 500 euros pour les revenus N-1, à compter de 2017, un pourcentage de 6 à 8% des revenus a été imposé, élevant les cotisations à 4.686,44 euros, de sorte que l’augmentation du montant de ses cotisations de 2016 à 2017 est de 100% alors que ses revenus, sur ces deux années, sont stables. Il considère que cette augmentation est d’autant plus injuste que l’IRCEC appelle également des cotisations RACL avec un taux de prélèvement de 6,5% et les cotisations RACD avec un taux de 8%. Il considère que les cotisations réclamées au titre du RAAP, ayant la même cause et le même objet que les autres cotisations appelées, elles sont infondées et abusives.
L’IRCEC reprend les conclusions notifiées le 30 septembre 2024, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, en cas de recevabilité de l’opposition, débouter M. [H] et valider la contrainte,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, L’IRCEC fait d’abord valoir que l’opposition n’est pas motivée dès lors que M. [H] se borne à contester, dans des termes généraux, l’augmentation du montant des cotisations dont il est redevable, le fait que sa profession soit 'surtaxée’ et qu’il ait le sentiment qu’il y a des 'abus de pouvoirs'. Elle conteste le fait que l’opposition mentionne les références de la contrainte et que la période de cotisations soit clairement identifiée alors qu’il est visé un 'contrat’ 'en 2017". Elle ajoute que la contrainte n’est pas jointe.
En outre, elle fait valoir que la contrainte ayant été signifiée le 17 novembre 2021, l’opposition expédiée le 7 décembre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti de 15 jours, le 2 décembre 2021, est forclose. Elle en conlut que l’opposition est irrecevable.
Subsidiairement, elle rappelle les dispositions des articles L.382-12, L.382-1 et R.382-1 du code de la sécurité sociale et l’article 3 du règlement applicable au RAAP pour démontrer que le régime s’applique à titre obligatoire. Elle cite un arrêt de la Cour de cassation ( Civ 2ème 13 décembre 2007 n° 06-20.552) pour démontrer que la Haute juridiction a jugé que les cotisations participant au financement du régime d’assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique (RACL) et des cotisations participant au financement du régime commun à tous les artistes et auteurs professionnels ( RAAP) n’ont ni le même objet, ni la même cause, de sorte que leur cumul est légal.
Elle explique qu’avant le 1er janvier 2017, par application du décret du 11 avril 1962, le montant des cotisations était forfaitaire et les artistes-auteurs devaient opter entre cinq classes de cotisations, alors qu’après le 1er janvier 2017, par application du décret du 30 décembre 2015, la cotisation au RAAP est devenue proportionnelle aux revenus artistiques perçus, aux fins de garantir l’équilibre financier à long terme et l’équité intergénérationnelle du régime. Elle argue de ce que l’intéressé ne conteste pas exercer une activité artiste-auteur et avoir perçu des droits d’auteur au cours de l’année 2016, de sorte qu’il est obligatoirement affilié à l’IRCEC, outre son affiliation au RACD et RACL. Elle précise qu’il bénéficie du taux aménagé de 4% sur les revenus déjà soumis à cotisations au titre du RACD et RACL pour tenir compte de ce cumul de cotisations. Elle rappelle que les taux appliqués sont strictement déterminés par le pouvoir réglementaire de sorte que le caractère infondé de la créance n’est pas établi.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, applicable à la contrainte litigieuse émise le 10 février 2021 et signifiée le 17 novembre 2021:
' Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Il se déduit de ces dispositions que la recevabilité de l’opposition à une contrainte est subordonnée à son émission dans le délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte et à son caractère motivé.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir’ et l’article 641 suivant précise en son alinéa 1er que : 'Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.'
En outre, l’article 642 du même code précise que : ' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [H] s’est vu signifier la contrainte litigieuse émise par la directrice de l’IRCEC le 10 février 2021, par acte d’huissier daté du 17 novembre 2021.
Il s’en suit que M. [H] avait jusqu’au jeudi 2 décembre 2021 à minuit pour former opposition.
M. [H], ayant formé opposition par courrier recommandé expédié le 7 décembre 2021, est forclos et l’opposition à contrainte doit être déclarée irrecevable, sans avoir à vérifier si elle est effectivement motivée.
Ainsi, c’est par substitution de motifs que la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition à contrainte irrecevable et il n’y a pas lieu de statuer sur tous les autres moyens soulevés par l’appelant.
Sur les frais et dépens
M. [H],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et condamné à payer la somme de 1.000 euros à l’IRCEC de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions par substitution de motifs,
Condamne M. [H] à payer à l’IRCEC la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [H] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [H] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-420 du 11 avril 1962
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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