Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 août 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMWN
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine ROMA, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [Z] [O], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de madame [J] [M] [I] [R], interprète en langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [T] né le 12 Octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne, et de son conseil Me Dounia GHETTAS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [T]
né le 12 Octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne,
Vu l’ordonnance rendue le 27 août 2025 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [T] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [T] né le 12 Octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne le 27 aout 2025 à 10h57,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Dounia GHETTAS, conseil de Monsieur [D] [T], ainsi que les observations de M. [Z] [O], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [D] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 29 aout 2025 à 11h,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Le 1er avril 2024, le préfet de la Gironde a pris à l’encontre de [D] [B] [V], de nationalité guinéenne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, notifié à l’intéressé le même jour.
A sa levée d’écrou le 23 août 2025 après avoir exécuté une peine d’emprisonnement prononcée le 7 juillet 2025 pour des faits de harcèlement de sa concubine sans incapacité, M. [B] [V] s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Gironde le 22 août 2025.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 26 août 2025 à 14h56, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris de l’absence de tout document de voyage en cours de validité, son passeport étant périmé et de l’absence de ressources licites et de domicile fixe en France.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 août 2025 à 19h07, le conseil de M. [B] [V] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative, considérant que l’autorité administrative n’avait pas pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé et que ce dernier présentait des garanties de représentation suffisantes.
Par ordonnance rendue le 27 août 2025 à 13h30, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a’ordonné la jonction des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à’M. [B] [V],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [V] recevable et régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
— débouté M. [B] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
'
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 28 août 2025 à 10h57, le conseil de M. [B] [V] a fait appel de l’ordonnance du 27 août 2025 en faisant valoir l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de M. [B] [V] malgré le certificat médical établi par l’UMCR relevant l’incompatibilité de l’état de santé de l’étranger avec une mesure de rétention administrative. Il explique que victime d’une fracture de la base du cinquième métatarsien, l’intéressé ne peut bénéficier au centre de rétention des soins de rééducation prescrits. Il conclut enfin à l’existence de garanties suffisantes de représentation de l’intéressé qui justifie d’un hébergement et d’une promesse d’embauche. Il demande en conséquence l’infirmation de la décision entreprise et la condamnation de la préfecture au versement d’une somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, M. le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 août 2025 en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
'
De son côté, M [B] [V] qui a eu la parole en dernier demande qu’une nouvelle chance lui soit donnée afin d’organiser son voyage vers le Portugal où réside l’essentiel de sa famille, en conséquence, il ne souhaite pas rejoindre la Guinée.
Motifs de la décision
— Sur la recevabilité de l’appel
'Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la régularité du placement en rétention administrative et l’état de vulnérabilité
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. La décision de placement doit être écrite et motivée.
'
En outre, l’article L741-4 al1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas, par elle-même, un placement en rétention. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, d’accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative et à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues,' les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne peut se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 de CESEDA’et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022. Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Il n’est tenu d’établir un’certificat’médical’que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement, dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu.
En l’espèce et ainsi que le premier juge l’a retenu, lorsque la décision de placement a été prise, M. [B] [V] ne présentait ni même ne faisait valoir une quelconque vulnérabilité ainsi qu’il ressort de la notice individuelle établie le 23 août 2025 signée par l’intéressé et après que l’interprète lui a relue.
M. [B] [V] a précisé à l’audience que la fracture en cause est intervenue alors qu’il jouait au football en détention et que le plâtre lui a été retiré deux jours avant son élargissement.
A l’aune de ces éléments, il apparaît qu’il a été procédé à l’examen de la question de la’vulnérabilité’ de M. [B] [V], lequel n’a pas mis en évidence l’existence d’une pathologie au moment de la prise de la décision, faisant obstacle à un placement en rétention étant rappelé qu’une éventuelle’vulnérabilité’n'exclut pas en elle-même un placement en rétention.
Par ailleurs, le certificat médical produit ne fait état d’aucune précision et d’aucun élément médical quant à l’incompatibilité qu’il relève de sorte qu’il est parfaitement insuffisant, étant précisé que M. [B] [V] peut bénéficier dans le cadre de la mesure de rétention administrative, des soins qui lui sont nécessaires et solliciter à cette fin le médecin présent au centre.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M. [B] [V].
'
En outre il convient de relever que M. [B] [V] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile relative à l’assignation à résidence dans la mesure où il est démuni de document de voyage en cours de validité.
Enfin, le risque de fuite est patent et avéré, l’étranger n’ayant pas quitté le territoire national malgré la notification de l’arrêté le 1er avril 2024 lui en faisant obligation. Il explique en outre aux termes de la notice individuelle établie sur ses dires que sa compagne et son fils vivent au Portugal où il est propriétaire de plusieurs maisons desquelles il il tire un revenu locatif mensuel de 3 000 euros.
Au surplus, la cour observe d’une part que M. [U] qui accepte d’héberger l’étranger à son domicile à [Localité 2] présente une pièce d’identité avec une domiciliation différente et d’autre part, que la promesse d’embauche ne comporte aucune date certaine.
Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier, justifié et proportionné au risque de fuite et à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
''
— Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
'Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.'
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l’espèce, il est justifié que la préfecture a effectué les diligences prescrites en sollicitant la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires guinéennes dès le 2 juillet 2025 puis les a relancées le 23 août 2025.
Il est donc justifié des diligences rapides et effectives de l’autorité administrative.
La prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance du 27 août 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
'
— Sur la demande au titre des frais irrépétibles
'
Succombant en son appel, M. [B] [V] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
'
Par ces motifs,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 août 2025 à l’encontre de M. [B] [V] en toutes ses dispositions,
Déboutons M. [B] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La conseillère déléguée,
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