Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 déc. 2025, n° 24/03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
LB/RP
Numéro 25/3400
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 11 Décembre 2025
Dossier :
N° RG 24/03304
N° Portalis DBVV-V-B7I-JATU
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
S.A.S. 3H
C/
Société COPLAND HTB (anciennement STE HELCOM)
S.A.S. HOLDING COPLAND
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. 3H
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 902 566 199
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Hélène LEMASSON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES :
Société COPLAND HTB
(anciennement STE HELCOM)
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 443 606 041
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. HOLDING COPLAND
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 909 328 015
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentées par Maître Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
La société Holding Copland a pour activité la prise de participation sous quelque forme que ce soit. Elle est une filiale de la société Copland, société coopérative de production qui a pour activités la réalisation d’aménagements urbains, de construction de réseaux de fibre optique et télécoms et de construction de lignes électriques aériennes.
La société par actions simplifiée Helcom avait pour activités l’achat, la vente, la location, la réparation de matériels liés aux travaux électriques, toutes opérations liées à l’électricité, le téléphone, les travaux publics, le transport d’énergie, l’information et les fibres optiques. Son capital était composé de 4 000 actions, dont une appartenait à M. [X] [I] et 3 999 à la SARL J&A dont M. [X] [I] était le gérant et associé unique.
Monsieur [X] [I] détient également directement ou indirectement d’autres sociétés, dont la société par actions simplifiée 3H ayant pour activité le négoce, la location, l’entretien et le dépannage de matériel, mobilier, outillages, produits consommables pour le bâtiment, l’industrie, les travaux publics et la manutention.
Le groupe Copland a acquis la société Helcom par acte du 23 juin 2023 moyennant un prix de 12 586 600 euros avec un complément de prix plafonné à 3 millions d’euros. Suivant acte signé les 7 et 10 octobre 2023, a été constatée l’exigibilité d’un complément de prix de 3 millions d’euros.
L’acte de cession était assorti d’un engagement de non-concurrence des vendeurs pendant une période de sept ans qui précisait notamment : « concernant plus spécifiquement la société 3H, les parties conviennent que, pour rester en dehors du périmètre de non-concurrence, 3 H ne procèdera pas pendant la durée de l’engagement de non-concurrence indiquée ci-dessus à la location du matériel listé en Annexe 9.2.1. Cette exclusion ne comprend pas les actifs immobilisés de la société 3H exploités par elle-même pour les besoins de son activité (à titre d’exemple : camions pour le transport de son matériel en location,'). »
S’estimant victime de la part de la société 3 H et de M. [X] [I] d’une violation de l’engagement de non-concurrence et de faits de concurrence déloyale, les sociétés Holding Copland et Helcom ont, par requête du 7 août 2024, sollicité auprès du président du tribunal de commerce de Bayonne la désignation d’un commissaire de justice avec mission de réaliser une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Bayonne y a fait droit dans les termes suivants :
— « Disons que les société HOLDING COPLAND et HELCOM justifient de motifs légitimes à faire établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige,
— Désignons Me [T] [B], commissaire de justice associé de la SCP BERTAILS-FOURNIE-[B] (lequel sera assisté du ou des collaborateurs de son choix), dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à Pau (64000), l’autorisons à se faire assister, pour l’aider dans sa mission, d’un ou plusieurs informaticiens et/ou experts informatiques indépendants des parties, dont il/elle consignera les explications en distinguant dans son procès-verbal, celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui seront dictées par celui ou ceux qui l’assistent en tant qu’Expert, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier avec pour mission de :
de se rendre au siège de la SAS 3H situé [Adresse 2] à [Localité 13] – RCS 902 566 199, et au domicile de M. [X] [I] situé [Adresse 1] à [Localité 9] ou tout établissement secondaire ou tout autre lieu où pourrait se trouver tous documents comptables et/ou tout stock de matériel, instruments informatiques, AVEC POUR MISSION DE :
se faire remettre, sans restriction, tout document détenu par la SAS 3H et M. [X] [I] notamment les contrats, devis, bons de commande client, factures clients, factures fournisseurs, archives, notes de dossiers, emails, contrats de travails, contrats d’intérim, agendas et plannings, intéressant la réalisation de chantiers ou de prestations au profit de la Sté RTE et plus généralement de prestations de réalisations, d’entretien ou de dépose de réseaux électriques ;
se faire remettre tous documents, notamment devis, factures ou comptes clients propres à établir le chiffre d’affaires réalisé au titre de ces prestations dont celles avec la SAS RTE depuis le 23 juin 2023 ;
se faire remettre copie des grands livres clients de la comptabilité de la SAS 3 H, dont celui pour la société RTE, pour les exercices comptables 2023 et 2024,
constater le stock, notamment de poulies, présent dans les locaux de la SAS 3 H ;
se faire ouvrir tout meuble à rechercher, à compulser, à recopier, à faire copier sur tout support y compris informatique, photographier, photocopier, au besoin à parapher tout document relatif aux faits relatés dans la présente requête ;
se faire communiquer par les requis dans la mesure du possible des mots ou élocutions, clés ou code d’accès permettant de mener à bien les recherches sur les supports informatiques et notamment les codes d’accès à tout système de Cloud tel Google Drive ;
d’avoir accès à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la SAS 3 H ou de M. [X] [I], à ceux des personnes directement concernées par le litige et également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires, dont le poste informatique de Mme [P] [I], et à tous autres supports (externes et internes) de données informatiques aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de sa mission ;
à prendre des photographies et/ou des copies sur supports papier et/ou informatique des éléments trouvés sur l’ensemble des supports informatiques précités, à l’exclusion des documents intitulés « confidentiels » ou « personnels », le stock et ce en rapport direct ou indirect avec la mission confiée ;
en cas de difficulté dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, d’effectuer des copies complètes des fichiers en rapport avec la mission confiée sur tout support de son choix, dans la limite des informations spécifiques à chercher à l’exclusion de toutes autres ;
en cas de difficulté rencontrées dans l’accès aux moyens informatiques de la SAS 3 H ou de M. [X] [I] d’effectuer des copies complètes des disques magnétiques et autres supports de données associés auxdits moyens, dans la limite des informations spécifiques à chercher à l’exclusion de toutes autres ;
d’utiliser les moyens de duplication et de copie, sur papier et/ou informatiques disponibles sur place pour mener à bien la mission ainsi que tous matériels et/ou logiciels jugés nécessaire par lui, dans la limite des informations spécifiques à chercher à l’exclusion de toutes autres ;
de contrôler sur l’ensemble du parc informatique de la SAS 3 H et de M. [X] [I] si des fichiers ont été dissimulés ou supprimés ou si des traces de telles interventions sont visibles ; si tel est le cas, les appréhender et prendre copie sur tout support de son choix dans la limite des informations spécifiques à chercher à l’exclusion de toutes autres ;
plus généralement d’effectuer toutes observations d’activités informatiques (déplacement de fichiers, connexions, déconnexions, mise hors tension, manipulation de supports') susceptibles d’être en lien avec sa mission dans la limite des informations spécifiques à chercher à l’exclusion de toutes autres ;
de consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de celle-ci ;
du tout dresser un constat ;
de dire que les opérations de constat débuteront pendant les heures d’ouverture desdits locaux, mais également qu’elles pourront se prolonger pendant les heures de fermeture si besoin et des heures légales ;
de dire que la SAS 3 H et Monsieur [X] [I] devront s’abstenir d’entraver de quelque manière que ce soit les opérations du commissaire de justice instrumentaire, notamment en verrouillant l’accès physique ou logique aux ordinateurs ;
— Autorisons, dans l’hypothèse où le Commissaire de Justice serait conduit en cas de difficultés rencontrées dans l’accès aux moyens informatiques de la SAS 3H ou de M. [X] [I], le commissaire de justice commis à effectuer des copies complètes des disques magnétiques et autres supports de données associés auxdits moyens que l’ensemble des éléments (documents, supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis seront conservés par lui, en séquestre, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu’à accord amiable entre les parties ;
— Disons qu’à défaut pour la requérante d’engager une instance à l’effet qu’il soit statué sur le sort des documents ainsi séquestré chez le Commissaire de justice dans un délai de trois mois après la fin de l’exécution de la mission du Commissaire de Justice commis ce dernier restituera les pièces séquestrées ;
— Disons que la présente ordonnance sera signifiée à la SAS 3 H et à M. [X] [I] le jour où la mesure sera pratiquée ;
— Disons que le commissaire de justice commis devra accomplir sa mission dans un délai de deux mois à compter du versement de la provision par la requérante ; (') »
Sur le fondement de cette requête, le commissaire de justice a réalisé les opérations de constatation le 2 septembre 2024.
La société 3H a saisi le Président du tribunal de commerce de Bayonne statuant en référé d’une demande en rétractation de l’ordonnance par exploit du 23 septembre 2024.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu les articles 872 et 873 du CPC
débouté la SAS 3H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la SAS 3H à payer aux sociétés Helcom et Holding Copland la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les sociétés Helcom et Holding Copland du complément de leurs demandes,
condamné la SAS 3H aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros en ce compris le coût afférent à la réalisation de la mesure de constat ordonnée par l’ordonnance du 9 août 2024.
Par déclaration en date du 26 novembre 2024, la société 3H a interjeté appel de cette ordonnance.
* * *
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2025 par la société 3H qui demande à la cour de :
déclarer le présent appel à la fois recevable et fondé.
réformer l’ordonnance prononcée le 21/11/2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bayonne en ce qu’elle a débouté la SAS 3H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande de rétractation de l’ordonnance du 09/08/2024, en ce qu’il a condamné la SAS 3H à payer aux sociétés Helcom et Holding Copland la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et en ce qu’il a débouté les sociétés Helcom, Holding Copland du complément de leur demande, en ce qu’il a condamné la SAS 3H aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à 54,82 € en ce compris le coût afférent à la réalisation de la mesure de constat ordonné par l’ordonnance du 09/08/2024.
En conséquence, statuant à nouveau :
ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête qui a été prononcée par le tribunal de commerce de Bayonne le 09/08/2024 à la suite d’une requête du 07/08/2024, et annuler le constat de commissaire de justice qui en résulte.
en conséquence, ordonner la restitution de l’intégralité des documents qui ont été appréhendés par l’intermédiaire du commissaire de justice désigné en l’espèce, Maître [T] [B] de la SCP Bertails Fournié [B], ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
ordonner la communication du procès-verbal de constat relatif à la mesure d’instruction réalisé par le commissaire de justice, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard.
condamner la société Helcom et la société Holding Copland au paiement d’une somme de 10 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC.
la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2025 par les sociétés Holding Copland et Copland HTB (anciennement Helcom) qui demandent à la cour de :
confirmer en l’ensemble de ces dispositions l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le Président du tribunal de commerce de Bayonne,
y ajoutant,
modifier le dispositif de l’ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Commerce de BAYONNE le 9 août 2024 ;
dire qu’à défaut pour la requérante d’engager une instance à l’effet qu’il soit statué sur le sort des documents ainsi séquestrés chez le commissaire de justice dans un délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt à partie, ce dernier restituera les pièces séquestrées
en conséquence :
débouter la Sté 3H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la Sté 3 H à payer aux Stés Copland HTB et Holding Copland de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la Sté 3 H aux entiers dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel, aucune fin de non-recevoir n’étant soulevée.
Il est constaté également qu’il ressort des conclusions d’appel des parties intimées que la SAS Helcom est devenue la société Copland HTB, société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable.
Sur la recevabilité des pièces notifiées le 14 mai 2025 par la société 3H
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il résulte des articles 748-1 et 748-3 du même code que les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces peuvent être effectués par voie électronique (') sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication. Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu’il est recouru, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les pièces sont déposées aux jours et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
En l’espèce, le conseil de la société 3H a reçu la notification le 9 janvier 2025 de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 17 juin 2025, avec l’indication que l’ordonnance de clôture serait rendue le 14 mai 2025.
A cette date l’ordonnance de clôture a été notifiée aux parties, par le greffe, par message RPVA émis à 13 h 41.
Il s’avère que le même jour à 17 h 30, la société 3H a notifié par le RPVA deux nouvelles pièces numérotées 30 et 31.
Ces deux pièces postérieures à la clôture sont par conséquent irrecevables, la cour n’étant saisie d’aucunes conclusions tendant à la révocation de la clôture pour cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure d’instruction ordonnée
Pour solliciter la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le tribunal de commerce de Bayonne le 9 août 2024, la société 3 H soutient qu’elle n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi mais qu’elle constitue une mesure générale d’investigation.
Elle fait valoir tout d’abord que l’ordonnance n’est pas limitée en ce qui concerne le lieu des investigations car elle a autorisé les mesures en tout autre lieu que celui lié à l’exploitation de la société 3H.
Elle avance, en outre, que l’ordonnance est étendue à tout document et n’est pas limitée aux documents concernant exclusivement RTE mais est une mesure d’investigation générale sur tous ses éléments commerciaux et comptables.
Elle soutient que l’ordonnance n’est pas limitée dans le temps puisqu’elle ne précise aucune période de temps sur laquelle les investigations du commissaire de justice doivent être réalisées.
Elle estime que l’ordonnance a laissé le commissaire de justice libre de déterminer quelles étaient les personnes concernées par les mesures et de rechercher lui-même les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission puisqu’il peut ouvrir tout meuble pour effectuer ses recherches.
Elle reproche également à l’ordonnance de ne préciser aucun mot clé, énuméré de façon précise et détaillée, ce qui aurait permis de limiter l’objet des mesures sollicitées.
Les sociétés Holding Copland et Copland HTB (anciennement Helcom) concluent à la confirmation de l’ordonnance du 21 novembre 2024.
Elles font valoir que la mission confiée au commissaire de justice n’est nullement une mesure d’investigation générale mais est au contraire une mesure proportionnée, limitée aux faits litigieux.
Elles relèvent que les lieux visés par l’ordonnance sont circonscrits au siège social, aux établissements secondaires et à des lieux où se trouvent des documents comptables, du stock ou des éléments informatiques, ce qui permet de limiter l’intervention du commissaire de justice aux lieux où les éléments limitativement visés par l’ordonnance sont susceptibles de se trouver.
Elles soutiennent que l’ordonnance précise une limitation dans le temps de la mesure puisqu’elle vise les éléments postérieurs au 23 juin 2023 et que la mesure ne peut être exécutée que dans les deux mois suivants le règlement de la provision au commissaire de justice. Elles considèrent que le seul fait que la mesure ne soit pas précisée en heures d’intervention n’est pas de nature à permettre une rétractation.
S’agissant des documents à appréhender, les sociétés intimées font valoir que la mesure est limitée aux prestations de réalisations, entretien, dépose de réseaux électriques et à la société RTE. Elles relèvent que la requête identifiait bien le mot-clé RTE qui est souligné tant dans la requête que dans l’ordonnance car la problématique de concurrence provient de l’intervention de la société 3H et de M. [I] sur des chantiers de la société RTE. Elle ajoute que le fait d’être autorisé à ouvrir les meubles et à réaliser des copies de documents ne constitue pas une extension des documents à saisir.
Elles ajoutent qu’il est faux d’affirmer que le commissaire de justice aurait eu une appréciation concernant les personnes concernées par la mesure car sont visés par la requête et l’ordonnance la société 3H et M. [I].
Elles soutiennent que les mots clés RTE et réseaux électriques figurent dans l’ordonnance.
Elles considèrent que la mesure est donc bien limitée aux faits litigieux à savoir l’exécution de la prestation prohibée par la clause de non-concurrence et par le principe d’interdiction de concurrence déloyale.
* * * *
Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Il incombe dès lors au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce les sociétés Holding Copland et Helcom (devenue Copland HTB) suspectent à l’encontre de la société 3H et M. [I] une violation de la clause de non-concurrence qui les liait et des faits de concurrence déloyale.
L’ordonnance du 9 août 2024 dont il est demandé la rétractation donne mission au commissaire de justice de « se rendre au siège de la SAS 3H située [Adresse 2] à [Localité 12] (') et au domicile de M. [X] [I] situé [Adresse 1] à [Localité 9] ou tout établissement secondaire ou tout autre lieu où pourrait se trouver tous documents comptables et/ou tout stock de matériel, instruments informatiques ».
En ne limitant pas la mesure d’instruction au siège social de la société 3H et au domicile de M. [X] [I], mais en l’étendant à tout établissement secondaire ou tout autre lieu où pouvaient se trouver tous documents comptables, stock de matériel et instruments informatiques, l’ordonnance donnait la possibilité au commissaire de justice d’investiguer dans tous autres lieux désignés de manière imprécise et étendait de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi les lieux d’investigation.
L’ordonnance donnait mission au commissaire de justice de « se faire remettre sans restriction, tout document détenu par la SAS 3H et M. [X] [I] notamment les contrats, devis, bons de commande client, factures clients, factures fournisseurs, archives, notes de dossiers, emails, contrats de travail, contrats d’intérim, agendas et plannings, intéressant la réalisation de chantiers ou de prestations au profit de la Sté RTE et plus généralement de prestations de réalisations, d’entretien ou de dépose de réseaux électriques. »
Il résulte de cette formule générale que le commissaire de justice n’était pas limité quant aux documents détenus par la SAS 3H et M. [X] [I] qu’il pouvait se faire remettre au regard de l’adverbe « notamment », et de l’expression « et plus généralement » qui élargit la mission aux documents intéressant des prestations de réalisations d’entretien ou de dépose de réseaux électriques sans la limiter à celles réalisées au profit de la société RTE.
Le commissaire de justice avait également pour mission de « se faire remettre tous documents, notamment devis, factures ou comptes clients propres à établir le chiffre d’affaires réalisé au titre de ces prestations dont celles avec la SAS RTE depuis le 23 juin 2023 » et de « se faire remettre copie des grands livres clients de la comptabilité de la SAS 3 H, dont celui pour la société RTE, pour les exercices comptables 2023 et 2024 ».
Il se déduit du terme « dont » introduisant « celles avec la SAS RTE » ou « celui pour la société RTE » s’agissant du grand livre client, que la recherche des dits documents n’était pas limitée à ceux intéressant les seules prestations effectuées avec la société RTE, mais pouvait concerner tous les autres clients de la société 3H s’agissant des prestations de réalisations, d’entretien ou de dépose de réseaux électriques.
Contrairement aux allégations des sociétés intimées l’ordonnance sur requête ne précisait pas des mots-clés à utiliser dans le cadre des recherches effectuées par le commissaire de justice afin d’en encadrer et en limiter le périmètre. Elle ne précise même pas la société RTE comme mot-clé, le fait que le nom de cette société soit souligné dans la mission étant inopérant sur ce point.
En l’absence de tout mot-clé défini par l’ordonnance sur requête en rapport avec les protagonistes visés par les actes de concurrence déloyale et de violation de la clause de non-concurrence suspectés, et au regard de l’étendue des documents pouvant être appréhendés, la précision des prestations visées était insuffisante et permettait au commissaire de justice d’investiguer de manière trop générale sur les documents commerciaux de la société 3H.
Et ce d’autant plus que les documents visés par la mission n’étaient pas limités quant à la période concernée, excepté concernant les grands livres clients de la comptabilité de la société 3H qui étaient ceux relatifs aux exercices comptables des années 2023 et 2024. Pour les autres documents il n’est pas prévu de période, le terme « dont » mettant l’accent sur les prestations réalisées avec la société RTE depuis le 23 juin 2023, mais sans limiter les investigations à celles-ci.
Au regard de ces éléments la mesure d’investigation n’étant pas suffisamment limitée dans son objet et concernant les lieux visés, constitue une mesure d’investigation générale qui porte une atteinte disproportionnée au secret des affaires au regard du droit à la preuve des sociétés requérantes.
Il convient, par conséquent, d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne en ce qu’il a débouté la SAS 3H de ses demandes.
Statuant à nouveau, il y a lieu de rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête prononcée par le juge du tribunal de commerce de Bayonne le 9 août 2024 à la suite de la requête du 7 août 2024 présentée par les sociétés Holding Copland et Helcom et d’annuler le constat de commissaire de justice du 2 septembre 2024 qui en résulte.
Par voie de conséquence il y a lieu d’enjoindre au commissaire de justice ayant pratiqué la mesure de :
procéder à la restitution à la société 3H de l’intégralité des originaux qui ont été saisis par lui au cours des opérations de constat, ainsi que de tous les duplicatas ayant pu être récupérés quelle qu’en soit leur forme, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
communiquer à la société 3H le procès-verbal de constat du 2 septembre 2024, sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte.
Dans l’hypothèse où il n’aurait pas déjà effectué cette remise, il convient également de faire interdiction au commissaire de justice ayant pratiqué la mesure de remettre à quiconque quelque élément que ce soit recueilli lors des opérations de constat.
La société 3H soutient qu’il ressort des conclusions de la société Copland que le commissaire de justice a remis l’intégralité des documents à cette société après l’expiration du délai d’un mois ce qui est irrégulier au regard des dispositions de l’article R153-1 du code de commerce et de l’ordonnance du 9 août 2024.
Les sociétés intimées contestent la remise des documents appréhendés par le commissaire de justice et la violation de la mesure de séquestre. Elles expliquent que les seuls éléments relatifs à la mesure qui ont été communiqués dans le cadre de la procédure sont le constat du commissaire de justice qui n’est pas soumis à séquestre et les grands livres clients qui figurent en pages 40 à 44 du procès-verbal et qui ne sont donc que des copies des clichés pris par le commissaire de justice et intégrés au procès-verbal.
A tout le moins il n’est pas contesté que le procès-verbal de constat établi le 2 septembre 2024 a été remis aux sociétés intimées.
Seul le commissaire de justice pourra indiquer s’il a remis les documents saisis dans le cadre de la mesure d’instruction aux sociétés intimées.
Il convient, dans l’hypothèse où les documents appréhendés par le commissaire de justice leur auraient été remis, d’enjoindre aux sociétés Helcom devenue Copland HTB et Holding Copland de restituer à la société 3H l’intégralité des documents qui ont été appréhendés par l’intermédiaire du commissaire de justice désigné et qui leur ont été remis, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant un mois.
Il y a lieu également d’enjoindre aux sociétés Helcom devenue Copland HTB et Holding Copland de communiquer à la société 3H le procès-verbal de constat relatif à la mesure d’instruction réalisée par le commissaire de justice dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant un mois.
Eu égard à la solution du litige, les sociétés intimées seront déboutées de leur demande tendant à modifier le dispositif de l’ordonnance sur requête du 9 août 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société 3H aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Holding Copland et Copland HTB (anciennement Helcom), parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner les sociétés Holding Copland et Copland HTB (anciennement Helcom) à payer à la société 3H la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les pièces numérotées 30 et 31 notifiées par la société 3H après l’ordonnance de clôture ;
Infirme l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rétracte en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête prononcée par le juge du tribunal de commerce de Bayonne le 9 août 2024 à la suite de la requête du 7 août 2024 présentée par les sociétés Holding Copland et Helcom et annule le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 septembre 2024 qui en résulte ;
Enjoint au commissaire de justice ayant pratiqué la mesure de :
procéder à la restitution à la société 3H de l’intégralité des originaux qui ont été saisis par lui au cours des opérations de constat, ainsi que de tous les duplicatas ayant pu être récupérés quelle qu’en soit leur forme,
communiquer à la société 3H le procès-verbal de constat du 2 septembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte ;
Dans l’hypothèse où il n’aurait pas déjà effectué cette remise, fait interdiction au commissaire de justice ayant pratiqué la mesure de remettre à quiconque quelque élément que ce soit recueilli lors des opérations de constat ;
Dans l’hypothèse où les documents appréhendés par le commissaire de justice leur auraient été remis, enjoint aux sociétés Helcom devenue Copland HTB et Holding Copland de restituer l’intégralité des documents qui ont été appréhendés par l’intermédiaire du commissaire de justice désigné et qui leur ont été remis dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant un mois ;
Enjoint aux sociétés Helcom devenue Copland HTB et Holding Copland de communiquer à la société 3H le procès-verbal de constat relatif à la mesure d’instruction réalisée par le commissaire de justice dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant un mois.
Déboute les sociétés Holding Copland et Copland HTB (anciennement Helcom) de leur demande tendant à modifier le dispositif de l’ordonnance sur requête du 9 août 2024 ;
Condamne les sociétés Holding Copland et Copland HTB (anciennement Helcom) aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne les sociétés Holding Copland et Copland HTB (anciennement Helcom) à payer à la société 3H la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par nb Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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