Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 12 décembre 2025, n° 22/10456
CPH Aix-en-Provence 28 juin 2022
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a retenu que l'employeur a engagé sa responsabilité pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, en raison de divers manquements.

  • Accepté
    Non-fourniture d'équipements de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en ne fournissant pas les équipements de protection individuelle requis.

  • Accepté
    Non-respect du salaire minimal conventionnel

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel.

  • Accepté
    Droit à un complément d'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un complément forfaitaire à son indemnité de licenciement, conformément à la convention collective.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 12 déc. 2025, n° 22/10456
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/10456
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 juin 2022, N° F21/00331
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 12 décembre 2025, n° 22/10456