Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 20/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 5 mai 2020, N° 2019J0055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02533 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTOE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 MAI 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019J0055
APPELANTE :
SARL GRAND EST CRR exercant sous le nom commercial GRAND-EST CONSTRUCTION RENOVATION REHABILITATION immatriculée au RCS de Paris sous le n°809 457 575 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS FOUQUE & PROPERTY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Sud Capcir Promotion commercialise sous l’enseigne Angelys Invest des opérations d’acquisition ou de rénovation immobilière.
Monsieur [U] [K], gérant de la SARL Sud Capcir Promotion est également gérant de l’EURL Grand Est Crr, laquelle intervient dans le domaine de la construction immobilière.
Le 1er septembre 2015, la SARL Sud Capcir Promotion a conclu avec la SAS S. Fouque Property un contrat d’apporteur d’affaires. La SAS S. Fouque Property devait être rémunérée par le bénéficiaire du marché via une commission forfaitaire pour chaque affaire apportée.
La SAS S. Fouque Property expose avoir confié fin 2015 à la SARL Grand Est Crr 2 lots d’un marché comprenant 22 lots privatifs :
— Le lot n° 4 dont la propriété a été acquise par les consorts [F]-[J] via la SCI [F]-[J] et fils ;
— Le lot n° 11 dont la propriété a été acquise par la SCI JRFH, représenté par son gérant Monsieur [D].
Le 31 décembre 2015, la SAS S. Fouque Property a adressé à la SARL Grand Est Crr deux factures de commission :
— Une facture n° 03/2015 pour un montant de 35 429,78 euros hors taxes (42 515,74 euros TTC) pour le lot n° 4 ;
— Une facture n° 04/2015 pour un montant de 40 429,78 euros hors taxes (48 651,33 euros TTC) pour le lot n° 11.
Le même jour l’EURL Grand Est Crr a réglé la somme de 38 039,32 euros.
La SARL Sud Capcir Promotion a été placée en redressement judiciaire le 17 mai 2017, puis en liquidation judiciaire le 7 novembre 2018.
Le 26 mars 2018, la SAS S. Fouque Property a adressé une mise en demeure recommandée avec accusé de réception à l’EURL Grand Est Crr afin d’obtenir le paiement du solde des factures, pour un montant total de 48 127,75 euros TTC. Celle-ci est restée sans effet.
Sur assignation de la SAS Fouque & Property, par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a :
— Constaté qu’il existe un lien contractuel entre l’EURL Grand Est Crr et la SAS S. Fouque Property ;
— Déclaré la SARL Sud Capcir et l’EURL Grand Est Crr coresponsables envers la SAS S. Fouque Property ;
— Déclaré l’EURL Grand Est Crr véritable bénéficiaire de ce marché de travaux ;
— Déclaré recevables et bien fondées les demandes de la SAS S. Fouque Property au titre des deux factures générées par l’apport desdites affaires ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à des dommages et intérêts ;
— Condamné l’EURL Grand Est Crr à verser à la SAS S. Fouque Property la somme de 48 127,75 euros au titre de la facture 4/2015 ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Alloué à la SAS S. Fouque Property la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser par l’EURL Grand Est Crr ;
— Condamné la SAS Grand Est Crr aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe, liquidés selon tarif en vigueur.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 26 juin 2020, la SARL Grand Est Crr a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions, enregistrées par le greffe le 22 avril 2024, la SARL Grand Est Crr demande à la cour d’appel de prononcer la nullité de la décision entreprise et constater son caractère non avenu. Subsidiairement, elle demande à la cour de :
— condamner la société Fouque Property à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, sous déduction du solde précité avec intérêts à compter du versement et capitalisation par année entière ;
— condamner la société Fouque Property au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions, enregistrées par le greffe le 12 mars 2024, la SAS Fouque & Property demande à la cour d’appel la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées dans les dernières conclusions de la société Grand Est Crr, appelante, qui ne figuraient pas dans ses conclusions déposées en 2020 dans le respect du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Grand Est Crr au paiement de la somme de 20 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et malicieuse ;
— La condamnation de la société Grand Est Crr aux paiements des entiers dépens de la présente procédure d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 17 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 20 août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour ne répondra pas dans le dispositif du présent arrêt aux demandes tendant à voir :
— constater l’inexigibilité de la facture et rectifier l’erreur d’imputation ;
— fixer le compte avant l’exécution provisoire à la somme de 2 512,01 euros.
Sur la demande en nullité du jugement
La SARL Grand Est Crr estime le jugement nul et non avenu en application de l’article 372 du code de procédure civile dans la mesure où la SARL Sud Capcir Promotion a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 2018 et que la SAS Fouque &Property n’aurait pas mis en cause le liquidateur bien qu’elle considère les deux défendeurs de première instance comme coresponsables.
La SAS Fouque &Property ayant délivré assignation à personne le 21 décembre 2018 à Maître [O], successeur de Maître [C], mandataire judiciaire de la société Capcir Promotion (Angelys Invest), la demande en nullité du jugement sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de l’appelante
La SAS Fouque & Property soutient que les prétentions de l’appelante seraient irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’appelante n’ayant fait valoir qu’elle serait elle-même créancière de l’intimée qu’aux termes de ses dernières écritures en appel. Elle ajoute que lesdites demandes seraient nouvelles en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Elle prétend enfin que les contradictions entre les demandes de l’appelante, au fil de la procédure, contreviennent au principe de l’estoppel.
Or, si l’appelante fait maintenant valoir qu’elle serait créancière de l’intimée alors qu’elle soutenait aux termes de ses premières conclusions en appel ne pas être le contractant de l’intimée, il s’agit en l’espèce non de prétentions, la prétention restant la même, à savoir de voir débouter la SAS Fouque & Property de ses demandes, mais de moyens.
Par ailleurs, le fait de nier l’existence d’un contrat puis de l’admettre en considérant néanmoins que la dette alléguée n’est pas due constitue un choix de défense à l’action engagée et ne contrevient pas en soi au principe de loyauté procédurale.
Dans ces conditions, les demandes de l’appelante seront déclarées recevables.
Sur la demande en paiement
Le tribunal a retenu que la SARL Grand Est crr n’avait pas contesté les factures n° 03/2015 pour le lot n° 4 d’un montant de 42 515,74 euros et n° 04/2015 pour le lot n° 11 d’un montant de 48 651,33 euros, qu’elle avait procédé à des paiements à la SAS Fouque Property.
La SARL Grand Est crr soutient que la facture n° 03/2015 concernant le lot n° 4 d’un montant de 42 515,74 euros serait inexigible, le paiement partiel étant intervenu au titre de la facture n° 4 et non de la facture n° 3 du fait de la défaillance du client [F]-[J] qui n’a pas engagé des travaux ni réglé quoi que ce soit, de sorte que la commission ne serait pas exigible. Elle prétend dès lors, eu égard à l’acompte d’ores et déjà versé, ne devoir que la somme de 2 512,01 euros TTC dus au titre de la facture n° 04/2015.
La SAS Fouque & Property souligne que désormais la SARL Grand Est crr ne conteste pas devoir la facture n° 04/2015, sa comptabilité reconnaissant même une dette à l’égard de la SAS Fouque & Property d’un montant de 57 353,10 euros au 31 décembre 2017.
L’extrait du grand livre des comptes de l’appelante (pièce 3 de l’appelante) laisse apparaître au 31 décembre 2017 une dette à l’égard de la SAS Fouque & Property d’un montant de 57 353,10 euros.
S’agissant plus précisément des deux factures dont il s’agit, il apparaît qu’elles ont été émises le même jour (le 31 décembre 2015) (pièces 8 et 9 de l’intimée) et que la SARL Grand Est crr a réglé un acompte le même jour également (pièce 22 de l’intimée).
Si la SARL Grand Est crr soutient aux termes de ses dernières écritures en appel que ce règlement serait à imputer sur la facture n°4 et non sur la facture n°3, il apparaît que cette affirmation récente se trouve en contradiction avec les pièces du dossier, et notamment avec les mails échangés entre les parties aux termes desquels la facture n°4 demeurait totalement exigible, la SARL Grand Est crr s’engageant à la payer (pièces 28, 34, 35 et 40 de l’intimée).
Dans ces conditions, il apparaît que l’acompte réglé concerne la facture n°3, étant précisé en outre que la défaillance du client [F]-[J], évoquée pour la première fois dans la présente procédure, n’a jamais été discutée aux termes des échanges de mails entre les parties postérieurement à l’établissement des factures litigieuses.
La facture n°4 apparaît dès lors exigible et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Grand Est crr à en régler le montant à la SAS Fouque & Property.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La lecture des pièces du dossier laisse apparaître que la facture n°4 était due par la SARL Grand Est crr qui l’a admis aux termes des mails échangés avec l’intimée versés aux débats.
Dès lors, en s’opposant à la demande de la SAS Fouque & Property par des moyens ayant varié dans le temps (absence de contrat, puis facture payée en partie dans le cadre d’un acompte en réalité versé au titre d’une autre facture'), la SARL Grand Est crr a fait preuve d’une mauvaise foi et d’une résistance injustifiée, car abusive, qu’il convient de la condamnant à payer à la SAS Fouque & Property la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Grand Est crr succombant, le jugement sera confirmé et elle sera condamnée, en cause d’appel, aux entiers dépens et à payer à la SAS Fouque & Property la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande en nullité du jugement déféré ;
Déclare recevables les demandes en appel de la SARL Grand Est CRR ;
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2020 par le tribunal de commerce de Perpignan sauf en ce qu’il a débouté la SAS Fouque & Property de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant du chef infirmé,
Condamne la SARL Grand Est CRR à payer à la SAS Fouque & Property la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Grand Est CRR à payer à la SAS Fouque & Property la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Grand Est CRR aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum ·
- Code civil ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Illégalité ·
- Appel
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Drone ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Condition de détention ·
- Relaxe ·
- L'etat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Acquittement ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Qualification ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Vigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Opposition ·
- Représentation ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Commission ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Compensation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Maçonnerie ·
- Avocat ·
- Avant dire droit ·
- Délibéré ·
- Propos ·
- Débats ·
- Magistrat ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité ·
- Manquement ·
- Obligation ·
- Ouvrier ·
- Contrat de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Marin ·
- Devoir d'information ·
- Préjudice ·
- Conservation ·
- Promesse ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Société holding ·
- Informatique ·
- Document ·
- Constat ·
- Mission ·
- Support ·
- Ordonnance sur requête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Non-concurrence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice personnel ·
- Masse ·
- Accident du travail ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.