Infirmation partielle 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise |
Texte intégral
N° RG 24/00823
N° Portalis DBVM-V-B7I-MES3
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Me Pascal ARBEY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/01282)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 23 janvier 2024 suivant déclaration d’appel du 19 février 2024
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [Y] [T]
né le 18 décembre 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [M] [F] épouse [T]
née le 18 décembre 1959 à [Localité 9] (POLOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.E.L.A.S. ALLIANCE SELAS ALLIANCE es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IC GROUPE anciennement dénommée IMMO CONFORT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’une vente hors établissement par un représentant de la société IC Groupe, M. [Y] [T] a, suivant bon de commande (n°3621) du 7 mars 2017, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 22.900€.
Le même jour, M. [T] a contracté un prêt d’un montant de 29.312,40€ avec la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.
Dans le cadre d’un second démarchage le 24 avril 2017, M. [T] a contracté toujours avec la société IC Groupe pour une centrale photovoltaïque, outre un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 22.900€ (bon de commande n°4503) et le même jour a souscrit un prêt de 30.273,06€ avec la société Franfinance.
Par jugement du 13 décembre 2018, la société IC Groupe a été mise en liquidation judiciaire avec désignation de la SELAS Alliance Mission en qualité de liquidateur judiciaire .
Suivant exploits d’huissier des 10 et 17 décembre 2021, M. [T] et son épouse, Mme [M] [F], ont fait citer la SELAS Alliance Mission ès qualités, la société BNP Paribas Personal Finance et la société Franfinance en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 23 Janvier 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
déclaré recevables les demandes des époux [T],
constaté la nullité des contrats de vente des 7 mars et 24 avril 2017,
dit que la créance des époux [T] à l’encontre de la société IC Groupe s’élève aux sommes de 22.900€ pour chacun des contrats,
dit que les époux [T] devront procéder à la restitution des matériels, objets des contrats de vente annulés,
condamné la SELAS Alliance ès qualités à procéder à ses frais à la dépose et à l’enlèvement du matériel dans le délai de 6 mois suivant la signification du jugement,
dit qu’à défaut de récupération du matériel à l’issu du délai de 6 mois, la propriété du matériel sera réputée abandonnée au profit des époux [T],
constaté la nullité de plein droit des contrats de crédits consentis par la société BNP Paribas Personal Finance et par la société Franfinance,
dit que la société BNP Paribas Personal Finance et la société Franfinance, sont déchues de leur droit aux intérêts,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [T] la somme de 2.200,38€ au titre des restitutions réciproques et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné la société Franfinance à verser aux époux [T] la somme de 1.043,04€ au titre des restitutions réciproques et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
rejeté le surplus des demandes des parties,
condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et par la société Franfinance à payer aux époux [T] une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu’aux dépens de l’instance engagés par les époux [T],
dit que la société BNP Paribas Personal Finance, la société Franfinance et la SELAS Alliance ès qualités conserverons chacune la charge des dépens engagés par elles.
Suivant déclaration du 19 février 2024, la société Franfinance a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2024, la société Franfinance demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sur ses condamnations à payer aux époux [K] la somme de 1.043,04€, outre une indemnité de procédure et en rejet de sa demande en condamnation et de :
condamner les époux [T] à lui payer la somme de 10.406€ à parfaire au jour de la décision à intervenir,
débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes en paiement,
condamner les époux [T] à lui payer la somme de 1.500€ d’indemnité de procédure et aux entiers dépens de l’instance.
Elle explique qu’elle n’a commis aucune faute et que les époux [T] ne démontrent aucun préjudice.
Au dernier état de leurs conclusions du 7 juin 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré sur le quantum de la condamnation de la société Franfinance et de la condamner à leur payer la somme de 19.122€, à défaut, la somme de 7.672€, outre une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils expliquent que :
la banque a commis diverses fautes, notamment en finançant un contrat nul et en débloquant prématurément les fonds,
la nullité des contrats et les fautes de la banque imposent la condamnation de celle-ci à leur rembourser l’intégralité des sommes versées par eux.
La société BNP Paribas Personal Finance, citée le 25 avril 2024 à personne habilitée et la SELAS Alliance ès qualités, citée le 19 avril 2024 à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIFS
Ni la SELAS Alliance ès qualités ni les époux [T] n’ayant relevé appel sur la validité des contrats, le jugement déféré est définitif sur l’annulation des deux contrats de vente.
Les contrats de vente et de crédit étant interdépendants et les prêteurs étant à la procédure, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de prêt subséquent.
Enfin, la société BNP Paribas Personal Finance ne formule aucune demande et les époux [T] pas davantage, au titre des contrats de vente et de crédit du 7 mars 2017, de sorte
que la décision est définitive sur ce point.
Par voie de conséquence, seules les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit du 24 avril 2017 concernant la société Franfinance restent à traiter.
sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit du 24 avril 2017
au titre de l’annulation du contrat de vente
L’annulation du contrat de vente, emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure à la convention, c’est à bon droit que le tribunal a mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société IC Group la reprise du matériel installé et, à défaut de reprise dans le délai de 6 mois, de le réputer abandonné.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
au titre de l’annulation du contrat de crédit
La société Franfinance sollicite la condamnation des époux [T] à lui payer la somme de 10.406€, correspondant au solde du capital emprunté.
L’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer une faute à l’encontre de l’organisme financier et un préjudice pour lui.
Il appartient à l’organisme financier de vérifier la conformité du bon de commande aux règles protectrices du code de la consommation.
Ainsi, la banque, qui s’est abstenue de cette vérification, a financé un contrat de vente nul, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture.
En outre, les fonds ont été débloqués prématurément le 14 juin 2017, soit moins d’un mois après la conclusion du contrat de vente, alors même que le raccordement de l’installation n’était pas effectif, étant intervenu au mois de novembre 2017.
Enfin, la société Franfinance n’a pas justifié de la remise de la notice d’assurance ni de la solvabilité de l’emprunteur.
Ainsi, la banque a commis des fautes, lesquelles ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l’acquéreur devant également justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, l’impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société IC Group prive M. [T], seul emprunteur, de la contrepartie de la restitution du bien vendu, ce qui constitue un préjudice en lien de causalité avec les fautes susvisées de la banque.
Dès lors, la société Franfinance doit être privée de son droit à restitution du capital emprunté et condamnée à restituer les mensualités acquittées à M. [T].
Ainsi, c’est à tort que le tribunal a uniquement déchu l’organisme financier de son droit aux intérêts et a retenu une perte de chance qu’il a réparé à hauteur de la somme de 11.450€.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la société Franfinance et les mesures accessoires de première instance confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur la déchéance de la société Franfinance de son droit aux intérêts, sur la demande en restitution du capital emprunté de la société Franfinance et sur les demandes en paiement de M. [Y] [T],
Statuant à nouveau :
Prive la société Franfinance de son droit à restitution du capital emprunté,
Condamne la société Franfinance à restituer à M. [Y] [T] les mensualités par lui acquittées au titre du contrat de crédit,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Franfinance à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice personnel ·
- Masse ·
- Accident du travail ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Maçonnerie ·
- Avocat ·
- Avant dire droit ·
- Délibéré ·
- Propos ·
- Débats ·
- Magistrat ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité ·
- Manquement ·
- Obligation ·
- Ouvrier ·
- Contrat de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Accord
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum ·
- Code civil ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Illégalité ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Lot ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Contrats ·
- Marin ·
- Devoir d'information ·
- Préjudice ·
- Conservation ·
- Promesse ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Société holding ·
- Informatique ·
- Document ·
- Constat ·
- Mission ·
- Support ·
- Ordonnance sur requête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Non-concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Intervention ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Prestation ·
- Site
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Délégation de compétence ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Dépens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.