Irrecevabilité 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 mars 2026, n° 24/09896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/09896 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQF6
Ordonnance n° 2026/M047
Monsieur [M] [S]
représenté par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE,
assisté de Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Appelant
URSSAF RHÔNE ALPES UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 03 Mars 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 12 juillet 2024 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 2], dans un litige opposant M. [M] [S] à l’URSSAF PACA,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [S] le 30 juillet 2024,
Vu la requête en incident déposée par l’URSSAF,
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 30 octobre 2026, l’URSSAF demande à la présidente de la chambre de :
— juger irrecevable l’appel interjeté par M. [S],
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [S],
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose en effet que la déclaration d’appel a été interjetée à l’encontre de l’URSSAF Rhône-Alpes alors que le jugement en cause a été rendu à l’encontre de l’URSSAF PACA. La déclaration d’appel est en conséquence irrecevable.
Par ailleurs, elle soutient que, contrairement aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, M. [S] n’énonce pas les chefs de jugement critiqués et conclut à la nullité des saisies attributions pratiquées alors que le jugement a statué sur la validité d’un commandement de payer aux fins de saisie vente. Les délais impartis par l’article 905-2 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, étant écoulés, la déclaration d’appel est frappée de caducité.
M. [S] n’a pas conclu en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 547 du code de procédure civile dispose que :
Le jugement en date du 12 juillet 2024 n° 24/000254, dont appel met en cause M. [S] et l’URSSAF PACA et non, comme aux termes de la déclaration d’appel, l’URSSAF Rhône Alpes.
La personne intimée n’étant pas celle en la cause, l’appel sera déclaré irrecevable.
' Sur la caducité
L’article 954 du même code dispose : «Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs».
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.(') »
Il est constaté que la déclaration d’appel indique :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués M. [M] [S] interjette appel du jugement rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 2] en ce qu’il a dit : Déboute Monsieur [M] [S] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 octobre 2023 ; Déboute Monsieur [M] [S] sa demande indemnitaire ;
Condamne Monsieur [M] [S] à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [M] [S] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit »
Aux termes de ses premières conclusions qui saisissent la cour d’appel, il demande, notamment, d’annuler les saisies attributions dénoncées les 19 octobre 2023 et 24 octobre 2023 alors que le jugement dont appel a tranché un litige concernant un commandement de payer valant saisie vente délivré le 19 octobre 2023.
La cour d’appel ayant été saisi d’un objet du litige erroné, la caducité de l’appel doit être prononcée.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, M. [S] sera condamné aux entiers dépens de l’incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la déclaration d’appel en date du 30 juillet 2024 à l’encontre du jugement en date du 12 juillet 2024 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 2], irrecevable,
PRONONÇONS la caducité de l’appel interjeté le 30 juillet 2024,
CONDAMNONS M. [M] [S] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de proécure civile,
CONDAMNONS M. [M] [S] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 03 Mars 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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