Confirmation 29 septembre 2025
Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 sept. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONPN
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [Y], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [D] [I], né le 1er Décembre 1970 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [I], né le 1er Décembre 1970 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 31 juillet 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 28 septembre 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [I], né le 1er Décembre 1970 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 29 septembre 2025 à 10h19,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [D] [I], ainsi que les observations de Monsieur [L] [Y], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 29 septembre 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [D] [I], né le 1er décembre 1970, à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet le 25 juin 2025 de la part de M. le préfet de la Gironde d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 juillet 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 23 juillet suivant, puis d’une deuxième prolongation autorisée le 13 août 2025, également confirmée le lendemain, et enfin d’une troisième prolongation par le premier juge le 12 septembre 2025, décision encore confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 15 septembre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2025 , M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
3. Par ordonnance en date du 28 septembre2025 à 14 heures 00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I],
— déclaré sans objet la requête en contestation du placement en rétention administrative,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative précitée recevable,
— autorisé le maintien de M. [I] en rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires,
— rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles.
4. Par courriel adressé au greffe le 29 septembre 2025 à 10 heures 19, le conseil de M. [I] a fait appel de cette ordonnance.
5. Il a sollicité à cette occasion :
l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
que soit ordonnée la remise en liberté de M. [I].
6. Au soutien de son appel, le Conseil de M. [I] fait valoir que la prolongation de la mesure de rétention n’est possible que si elle tend à l’exécution d’une mesure d’éloignement, mais qu’aucune perspective d’éloignement n’existe, faute que l’intéressé ait été mis en relation avec les autorités consulaires algériennes pour une éventuelle reconnaissance ou laissez-passer pourtant indispensables. Il reconnaît que des relances ont été effectuées par l’administration française avant chaque renouvellement, mais indique que cet élément n’est pas suffisant.
Il en déduit qu’il existe une privation de liberté injustifiée et disproportionnée.
Il conteste qu’il existe une atteinte à l’ordre public, la COMEX ayant relevé que M. [I] ne présentant pas de menace à ce titre, car, s’il a fait l’objet de condamnation à ce titre, il a entrepris des démarches pour se soigner, démontrant une volonté de réinsertion.
Il entend qu’il soit reconnu que la prolongation litigieuse est entachée d’illégalité.
Il admet que le tribunal administratif a rejeté son recours, mais souligne qu’il a été fait appel de cette décision, quand bien même la décision du second juge n’interviendra pas avant plusieurs mois.
Il ajoute que l’intéressé n’a pas fait obstruction à son départ du territoire français, notamment dans les 15 derniers jours en déchirant son passeport, ce fait étant intervenu au préalable, malgré les délais écoulés au titre de la rétention.
7. A l’audience, le représentant de la Préfecture de la Gironde reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l’ordonnance précitée du 28 septembre 2025.
Il estime qu’il existe un défaut de document et une obstruction en ce que l’appelant a déchiré son passeport, qu’il existe toujours des conséquences à ce jour de cet acte et qu’il n’a rien fait pour régulariser sa situation.
Il réplique également que la menace à l’ordre public est avérée comme l’a exactement retenu le premier juge et que celle-ci a déjà été retenue lors du troisième renouvellement de la mesure de rétention. Il n’existe pas davantage à ses yeux de garanties de représentation, notamment du fait des rechutes de l’intéressé alors qu’il se soignait et de la nouvelle procédure pénale qui en est découlé.
Il note qu’il n’existe pas à ce jour de rupture dans la coopération entre la France et l’Algérie et donc qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce titre.
8. M. [I], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter, quand bien même il a au préalable, en répondant au président d’audience, fait savoir qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire français et qu’il voudrait faire régulariser sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
10. La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
11. En l’espèce, sur la question de la recevabilité de la requête, aucun élément résultant de l’article L.742-4 alinéa 7 du CESEDA ne contraint à ce que le motif d’ordre public soit apparu pendant la troisième et la quatrième prolongation et peut résulter de la persistance de la menace pour ce même ordre public (première chambre civile de la Cour de Cassation le 9 avril 2025 pourvoi n°24-50.023).
La cour observe en premier lieu que la décision attaquée a, par des motifs parfaitement adaptés et qu’il convient de reprendre, caractérisé une menace à l’ordre public justifiant à elle seule le maintien de la mesure de rétention. Ainsi, il sera observé que les importantes condamnations pénales de M. [I] depuis 2023, qui ont engendré au total 21 mois d’emprisonnement à l’encontre de l’intéressé, caractérisent à elles seules la menace à l’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la décision de la COMEX. De même, s’il est exact que l’appelant a bien réalisé d’importants efforts de réinsertion, notamment en suivant des soins, il n’en demeure pas moins que la réitération de nouveaux faits pour lesquels il a fait l’objet le matin de l’audience d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité démontre la fragilité de sa situation et le fait que la menace à l’ordre public reste une réalité en ce qui le concerne.
De même, il sera relevé que ce seul motif est suffisant pour fonder le renouvellement de la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’en examiner d’autres, notamment celui tiré de l’obstruction.
12. En outre, il sera relevé que l’intéressé peut encore faire l’objet d’un laissez-passer de la part des autorités consulaires algériennes, notamment du fait de l’absence de rupture des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Il s’ensuit qu’il existe de ce fait des perspectives d’éloignement raisonnables, notamment en ce qu’une réponse devrait intervenir assez rapidement et débloquer la situation, ce d’autant plus que suite à l’opposition de l’appelant à faire établir son identité y compris lors de la dernière période écoulée en n’effectuant aucune démarche de nature à facilité son identification, celui-ci ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude à ce titre. Dès lors, ces éléments permettent la cour de confirmer de ce chef la décision attaquée de ce chef.
Ces éléments permettant de fonder non seulement la requête en quatrième prolongation du préfet de la Gironde e, mais également cette même prolongation au titre de l’article L742-5 du CESEDA, c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [I].
L’ordonnance du 28 septembre2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
13. De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 septembre2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M.[I],
Constatons que M. [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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