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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00060
N° Portalis DBVC-V-B7J-HXFF
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 02/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSES AU RÉFÉRÉ :
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
dont le siège social est [Adresse 5],
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au Barreau de CAEN.
SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS,
dont le siège social est [Adresse 7],
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au Barreau de CAEN.
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Madame [P] [F] divorcée [F]
[Adresse 1] [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Marie LE BRET, avocat au Barreau de CAEN.
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2] [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Marie LE BRET, avocat au Barreau de CAEN.
Copie exécutoire délivrée à Me TESNIERE, le 20/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me TESNIERE & Me DELAPLACE, le 20/01/2026
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame A. GARCIA DEGROLARD, conseillère déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 08 décembre 2025.
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame A. GARCIA DEGROLARD, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE :
M. [S] [F] et Mme [P] [D], épouse [F] jusqu’en 2017, ont confié la réalisation de leur résidence principale à la société CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle. Cette dernière a confié un certain nombre de travaux dans le cadre de contrats de sous-traitance aux sociétés [O] [R], GUILLOUX MATERIAUX, CETH MACHECOUL, CAIB ainsi qu’à M. [C] [T].
Après une procédure en référé, les époux [F] ont assigné au fond la société CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS et son assureur la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir constater la responsabilité de cette société pour les désordres qu’ils invoquent. La SMABTP a fait assigner les autres sociétés et M. [T] en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
C’est ainsi que par jugement du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a notamment :
condamné les sociétés CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS et SMABTP solidairement, in solidum avec les sociétés GUILLOUX MATERIAUX, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société NORMANDIE ISOL ECO, la société [O] [R] à payer à Monsieur et Madame [F] les sommes suivantes :
— 59 678,80 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 25 063,20 euros au titre de la réparation des préjudices subséquents,
. condamné in solidum les sociétés CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS, SMABTP, GUILLOUX MATERIAUX, CAIB, CETH MACHECOUL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, NORMANDIE ISOL ECO, [O] [R] et M. [C] [T], à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. et Mme [F] :
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 8 520 euros au titre des frais d’avocat pour la procédure de référé et le suivi des opérations d’expertise.
. dit que les dépens seront supportés in solidum, à hauteur de leur part de responsabilité, par les mêmes, dont distraction au bénéfice de la société d’avocats JURIADIS AVOCATS.
Les sociétés SMABTP et CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS ont interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2024.
Par acte du 17 novembre 2025, elles ont fait citer M. [F] et Mme [D] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
. A titre principal, arrêter l’exécution provisoire du jugement du 12 février 2024 ;
. A titre subsidiaire, autoriser la SMABTP à consigner sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen, institué comme séquestre, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Caen, la somme de 98 992 euros résultant de sa condamnation solidaire avec son assuré, la SAS CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS par jugement du 12 février 2024 ;
. En tout état de cause, juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
À l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026.
Par conclusions des 22 décembre 2025 et 5 janvier 2026, déposées à l’audience, M. [F] et Mme [D] ont conclu au débouté des demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire formulées par les sociétés SMATP et CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS, à leur condamnation à payer les entiers dépens de l’instance ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2026, les parties ont réitéré leurs prétentions.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve de ces conditions qui sont cumulatives.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Coutances, par jugement du 12 février 2024, a notamment condamné solidairement les sociétés SMABTP et CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS à payer à M. [F] et Mme [D] les sommes de 84 742 euros, 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 8 520 euros au titre des frais d’avocat pour la procédure de référé et le suivi des opérations d’expertise.
Le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Après avoir interjeté appel de ce jugement, les sociétés SMABTP et CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS ont assigné devant le premier président M. [F] et Mme [D] afin de voir prononcer à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement au motif qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement ainsi que des conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement :
Les sociétés SMABTP et CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS invoquent une fin de non-recevoir en expliquant que M. [F] et Mme [D] ont divorcé en 2017 et ont dans ce cadre vendu leur bien immobilier le 18 mai 2021. Elles soulignent que la clôture des débats étant intervenue à l’audience du 12 décembre 2023, deux ans et demi s’étaient écoulés sans que M. [F] et Mme [D] ne produisent auprès du magistrat et des parties défenderesses une quelconque information sur cette vente de leur bien immobilier, objet du litige.
Elles opposent dès lors que M. [F] et Mme [D] ne justifient plus d’un intérêt légitime, personnel, direct, né et actuel à maintenir leur action judiciaire et leurs prétentions. En effet, selon elles l’action des consorts [F], qui repose sur le fondement de la responsabilité décennale, est une action réservée au maître d’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage, siège des dommages, qualité qu’ils ont de facto perdue par la vente de leur bien intervenue en cours d’instance.
Les demanderesses arguent également que les consorts [F] n’ont subi aucun désordre de nature décennale puisque ceux déplorés n’ont pas rendu le bien immobilier impropre à sa destination – les consorts [F] ayant au demeurant vécu dans les lieux jusqu’à la vente – ni qu’une atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à déplorer, l’expert judiciaire faisant mention d’une 'impropriété de confort'.
Enfin, elles contestent le quantum des condamnations dont elles font l’objet pour les travaux de reprise et les divers dommages, dont celui de perte de chance de pouvoir vendre un bien immobilier devenue sans objet depuis la vente dudit bien.
M. [F] et Mme [D] opposent quant à eux que, l’intérêt et la capacité à agir s’appréciant au jour de l’introduction de la demande en justice, la vente de l’ensemble immobilier le 18 mai 2021 n’a aucune incidence sur la recevabilité de l’action introduite le 17 février 2020. Ils font valoir que les préjudices qu’ils ont endurés pendant sept ans ne sont en aucun cas effacés par la vente de leur bien.
Ils indiquent par ailleurs que l’existence de désordres et de malfaçons a été mise en exergue dans le cadre d’une expertise diligentée selon ordonnance de référé du 7 mai 2015, que l’expert judiciaire retient des manquements graves de la société CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS en sa qualité de constructeur, ce qui engage sa responsabilité, et qu’ils enduré des désagréments du fait de ces désordres, ce qui a rendu leur bien partiellement impropre à sa destination, l’occupation du logement ne pouvant être que partielle puisque restreinte à certaines pièces et ce, pendant plusieurs années.
Enfin, les consorts [F] concluent que les sommes, auxquelles les sociétés SMABTP et CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS ont été condamnées à verser, sont la réparation de leur résistance abusive face aux travaux de réparation qui leur incombaient au titre de la responsabilité décennale en leur qualité de constructeur. La vente ne peut dès lors selon eux annihiler ces dommages qui sont antérieurs à celle-ci.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action
L’article 31 du code de procedure civile énonce que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procedure civile : 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est de jurisprudence constante que la recevabilité de l’action s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Il y a lieu de constater que, le 17 février 2020, lors de l’introduction de leur action en responsabilité, aux fins de solliciter, du maître d''uvre et de son assurance, l’indemnisation de travaux de reprise et des préjudices issus de manquements dont ils soutiennent qu’ils auraient été commis lors de la construction de leur bien, les consorts [F] étaient toujours propriétaires de leur bien immobilier, sis sur la commune de [Localité 6].
Il ressort des pieces versées au dossier que le bien immobilier a été cédé à M. [U] et Mme [J] par acte notarié reçu le 18 mai 2021, soit en cours de procédure et plus d’un an après l’introduction de l’instance.
Dès lors, la recevabilité de l’action ne peut constituer un moyen sérieux de réformation..
Sur la responsabilité décennale
Dans leurs écritures, les parties s’opposent quant à l’interprétation des conclusions du rapport de l’expert judiciaire discourant sur l’existence ou la nature des désordres ou malfaçons de l’ouvrage ou les responsabilités qui en résultent.
Il y a cependant lieu de rappeler qu’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente.
Ainsi, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation, la remise en cause de l’appréciation des éléments de fait par le juge de première instance.
Sur le quantum des sommes
Il convient de relever que si la vente du bien immobilier, objet du litige, est intervenue en cours de procedure, le 18 mai 2021, elle n’a été révélée que postérieurement au prononcé du jugement dont appel rendu le 12 février 2024.
Ainsi, il ressort que, durant plus de deux ans, la mise en état, les échanges d’écritures et les débats se sont produits sans que cette information sur cette cession ne soit versée au dossier et ont donné lieu à une decision rendue sans que les premiers juges en aient eu connaissance.
Dès lors, la vente caractérisant un élément nouveau, non soumis à l’examen des juges de première instance ni au principe du contradictoire, suffit à constituer un moyen sérieux de réformation.
Sur les conséquences manifestement excessives :
S’agissant des conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’elles seront à apprécier in concreto au regard des facultés de remboursement de Mme [D] et de M. [F].
Sur les moyens, les sociétés SMABTP et CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS soutiennent que la solvabilité de M. [F] et de Mme [D] n’est pas établie en cas d’infirmation ou d’annulation du jugement par la cour d’appel. Elles arguent d’une part que M. [F] et Mme [D] ont vendu leur bien immobilier et ne déclarent pas disposer d’autre patrimoine immobilier et d’autre part, qu’ils bénéficient de faibles revenus, respectivement 1 695 euros et 1 307,83 euros mensuels alors même que les sommes dues par les sociétés s’élèvent à 99 262 euros.
Enfin, les sociétés SMABTP et CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS déplorent que M. [F] et Mme [D] ne déclinent pas devant le tribunal judiciaire leur état civil complet, exigence pourtant prescrite par le code de procédure civile, corroborant ainsi selon elles, la constance de leur mauvaise foi.
M. [F] et Mme [D] concluent que les sociétés SMABTP et CONSTRUCTIONS DU PAVILLON MONTOIS ne démontrent nullement une incapacité de payer ces sommes ni une insolvabilité de leurs créanciers si le jugement était infirmé ou annulé par la cour d’appel.
SUR CE,
Il convient de constater que l’exécution provisoire concerne une somme de 98 992 euros outre les dépens.
Il ressort des pièces versées que M. [F] et Mme [D] ne disposent plus du bien immobilier ni de patrimoine commun, pour avoir divorcé et pour vivre désormais éloignés l’un de l’autre. En outre, ils ne justifient pas de la destination des fonds résultant de la vente et ce malgré la sommation de communiquer des demanderesses.
A la suite de celle-ci, M. [F] et Mme [D] ont produit leurs avis d’imposition 2024 qui rendent compte d’un revenu fiscal de référence s’élevant respectivement à
20 342 euros (1 695 euros mensuels) et à 15 694 euros (1 307,83 euros mensuels) sans que ne soit pour autant précisée l’origine de ceux-ci de façon détaillée.
Hormis ces faibles revenus mensuels, M. [F] et Mme [D] ne versent aucun autre élément sur leurs situations personnelles et financières, que ce soit leurs dépenses, leurs dettes, leurs revenus complémentaires éventuels.
Ainsi, au regard de ces éléments, il convient de retenir qu’au regard de leurs faibles ressources, auxquelles s’ajoutent l’absence de patrimoine immobilier ou de capitaux déclaré pour l’un et l’autre ainsi que la méconnaissance de la destination du montant de la cession de leur bien commun, M. [F] et Mme [D] ne sont pas en mesure de garantir une solvabilité suffisante pour assurer le remboursement des sommes mises à la charge des sociétés requérantes au titre des condamnations prononcées, en cas d’infirmation du jugement par la cour d’appel.
En conséquence, l’exécution provisoire est susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Mme [D] et M. [F] succombant seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance et déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 12 février 2024,
Déboutons Mme [P] [D] et M. [S] [F] de leurs demandes,
Condamnons in solidum Mme [P] [D] et M. [S] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER A.GARCIA DEGROLARD
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