Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 janv. 2026, n° 26/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00361 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFL6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [M], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 24 décembre 2025 à l’égard de M. [X] [V] né le 27 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 à 13h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 janvier 2026 à 00h00 jusqu’au 21 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 janvier 2026 à 13h06 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [U] [I], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [U] [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments la procédure que Monsieur se disant [X] [V] alias [C] [B] déclare être né le 27 mar 1995 à [Localité 2] et être de nationalité algérienne. Il a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2025. Par ordonnance du 30 décembre 2025, a autorisé la prolongation de sa rétention pour une période de 28 jours soit jusqu’au 22 janvier 2026.
Par requête reçue le 21 janvier 2026 à 18h30, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de deuxième prolongation de sa rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2026 à 13h50, le juge judiciaire de [Localité 4] a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 23 janvier 2026 à 00h00, soit jusqu’au février 2026 à 24 heures.
Monsieur se disant [X] [V] alias [C] [B] a interjeté appel de cette décision considérant qu’elle serait entachée d’illégalité, sur les moyens suivants:
' au regard du défaut de diligences suffisantes,
' au regard de l’absence de menace à l’ordre public.
MOTIVION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré du défaut de diligences suffisantes :
Monsieur se disant [X] [V] alias [C] [B] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA et explique qu’il n’est pas contesté qu’il est algérien, tel qu’indiqué dans son audition du 24 octobre 2025 et confirmé par la copie du passeport présent au dossier de la préfecture. Il ajoute que la préfecture a adressé une première demande laissez-passer consulaire le 11 décembre 2025 avant même son placement en centre de rétention. Il indique que l’unique demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes a été effectuée le 21 janvier 2026 à 16h40, soit 1h50 avant le dépôt de la requête de demande de seconde prolongation du préfet de la Seine-Maritime le 21 janvier 2026 à 18h30.
Il estime qu’au regard de ces éléments la préfecture n’a pas exercé toutes les diligences nécessaires pour permettre son éloignement dans les meilleurs délais en méconnaissance des dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA.
SUR CE,
L’article L742 ' 4 du CESEDA dispose : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
SUR CE,
La cour constate que le passeport figurant dans les pièces de la procédure (P.13 ets.) concerne un individu dénommé M. [C] [B] né le 27 mars 1995 à [Localité 1] ; que cependant le rapport d’identification dactyloscopique avec résultat positif a trait à M. [X] [V] né à [Localité 5]. La fiche du registre du CRA concernant l’intéressé mentionne également qu’il se nomme M. [X] [V] et qu’il est né à Tripoli en Libye. Toute la procédure de rétention administrative a été enregistrée au nom de M. [X] [V].
Aussi, il y a lieu de considérer que l’administration au regard des déclarations de l’intéressé sur son identité, a réalisé de diligences suffisantes auprès des autorités algériennes afin que soit délivré un laissez-passer consulaire et constate qu’une relance a été réalisée le 21 janvier 2026, l’autorité préfectorale étant en attente d’un retour, sur cette demande. Il est constant que l’utilisation par l’intéressé de plusieurs identités entraine en conséquence des demandes approfondies pour pourvoir à son éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté étant rappelé que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte envers différents pays pour voir aboutir les différentes demandes de diligences.
' Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public :
M. [X] [V] précise qu’il a purgé sa peine de quatre mois d’emprisonnement suite à la condamnation pour vol aggravé, que les faits remontent à plus d’un an et qu’il n’a jamais été condamné pour violences. Il considère qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il estime que l’absence d’exécution de la décision d’éloignement à ce jour résulte de l’absence de diligences de la préfecture. Il produit enfin une attestation d’hébergement de sa tante qui habite en région parisienne.
SUR CE,
La cour rappelle que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 7 juin 2023, décision qu’il n’a pas exécutée, même s’il a respecté l’obligation de pointage à laquelle il était soumis dans le cadre d’une assignation à résidence.
Il sera utilement rappelé que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Par ailleurs, il y a lieu de retenir au regard des décisions de condamnation le concernant à des peines d’emprisonnement ferme et notamment une révocation de sursis, comme rappelé dans l’ordonnance prise le 30 décembre 2025 ayant autorisé la première prolongation et qu’il représente une menace à l’ordre public.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 27 Janvier 2026 à 16h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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