Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 mai 2026, n° 25/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 mai 2025, N° 2025000745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S, S.A.R.L. SOCIETE DE PLACEMENT ET DE REALISATION IMMOBILIERE ( SPRI ) c/ S.A. BPCE LEASE IMMO anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO, S.A. BPCE LEASE IMMO |
Texte intégral
05/05/2026
ARRÊT N°2026/135
N° RG 25/01893 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB47
SM CG
Décision déférée du 07 Mai 2025
Président du TC de [Localité 1]
( 2025000745)
M. [S]
S.A.R.L. SOCIETE DE PLACEMENT ET DE REALISATION IMMOBILIERE (SPRI)
C/
S.A. BPCE LEASE IMMO
DESISTEMENT D’APPEL
Grosse délivrée
le
à
— Me Cécile GUILLARD
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE DE PLACEMENT ET DE REALISATION IMMOBILIERE (SPRI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BPCE LEASE IMMO anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Constituée le 9 juillet 1991, la Société de Placement et de Réalisation Immobilière (ci-après SPRI), exerce une activité de marchand de biens, agence commerciale et toutes les opérations s’y rapportant ainsi que la promotion, placements immobiliers.
Le société Bpce Lease Immo, anciennement dénommée Natixis Lease Immo est spécialisée dans le financement par voie de crédit-bail.
Par acte authentique du 24 octobre 2014 la Bpce Lease Immo a acquis auprès de SPRI un ensemble immobilier à usage d’hôtel situé [Adresse 3] à [Localité 1] au prix de 158 000 euros ht.
Le même jour, Bpce Lease Immo a consenti à SPRI un contrat de crédit-bail immobilier d’une durée de 15 ans, pour un financement global de 815 074 euros ht, destiné à financer des travaux de rénovation de l’immeuble.
La société Bcpe Lease Immo a consenti une promesse de vente de l’immeuble au crédit-preneur, à l’expiration conventionnelle du crédit-bail.
Le crédit-preneur était redevable du paiement du loyer pour une durée de 15 ans à compter de l’achèvement des travaux, et au plus tard le 1er janvier 2015.
Cette opération était destinée à permettre au propriétaire historique de l’immeuble, la société SPRI, de financer les travaux dans l’immeuble avant d’en redevenir propriétaire.
Les locaux sont demeurés exploités par la société Gh Locations, titulaire d’un bail commercial.
A compter de juillet 2022 la société SPRI a cessé d’honorer le règlement des loyers.
Par LRAR du 17 avril 2023 la société Bpce Lease Immo a mise en demeure la société SPRI d’avoir à lui régler la somme de 55 909,07 euros ttc.
Le 26 juin 2023 la société SPRI a procédé au paiement de la somme de 19 770,66 euros
Par LRAR du 17 juillet 2023 la société Bpce Lease Immo a de nouveau mis en demeure la société SPRI d’avoir à lui régler la somme de 57 770,66 euros ttc, en vain.
Par acte du 12 septembre 2023 la société Bpce Lease Immo a fait délivrer à la société SPRI un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 75 667,14 euros.
Par acte du 5 décembre 2023 la société Bpce Lease Immo a assigné en référé la société SPRI devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion, et sa condamnation au paiement de la somme de 92 984 euros ttc.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2024 le président du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent pour connaitre de cette affaire et l’a renvoyé devant le président du tribunal de commerce de Toulouse.
Par ordonnance de référé du 7 mai 2025, le président du tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la Sarl Société de Placement et de réalisation Immobilière de l’ensemble de ses demandes
— condamné la Sarl Société de Placement et de Réalisation Immobilière à payer à la Sa Bpce Lease Immo, à titre provisionnel, la somme de 174 162,54 euros ttc au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires impayés selon décompte arrêté au 17 mars 2025, assortie des intérêts de retard au taux contractuel dus jusqu’à parfait paiement
— ordonné l’expulsion de la Sarl Société de Placement et de Réalisation Immobilière, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, à l’exclusion de la société GH Locations, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, de l’ensemble immobilier à usage d’hôtel, situé à [Adresse 4], cadastré sous les références, section 822AB, n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 5] » et le transport et la séquestration, aux frais de la SARL Société de Placement et de réalisation Immobilière, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix du crédit-bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues
— fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 6 313,99 euros ttc augmentée des charges contractuelles
— condamné la Sarl Société de Placement et de Réalisation Immobilière à payer à la Sa Bpce Lease Immo ladite indemnité d’occupation à compter du1er avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et globale des locaux, charges contractuelles en sus
— condamné la Sarl Société de Placement et de Réalisation Immobilière à payer la Sa Bpce Lease Immo la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sarl Société de Placement et de réalisation Immobilière aux dépens
Par déclaration en date du 2 juin 2025 la SPRI a relevé appel de l’ordonnance. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs de l’ordonnance, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par avis du 11 juin 2025 l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 26 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026.
En cours de délibéré, par acte des 31 mars et 1er avril 2026, les parties ont signé un protocole d’accord, par lequel la société SPRI a déclaré acquiescer à la décision de première instance, Bpce acceptant de son côté de ne pas se prévaloir de la résiliation du contrat jusqu’au 19 avril 2026, et acceptant la levée de l’option d’achat par la société SPRI formalisé par un acte notarié qui interviendra au plus tard à cette même date.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 9 avril 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Société de Placement et de Réalisation Immobilière demandant, au visa des articles 400 et suivants, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2026,
— constater le désistement de la société de Placement et de Réalisation Immobilière de son appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Toulouse le 7 mai 2025,
— constater le dessaisissement de la Cour d’appel,
Conformément à l’accord des parties,
— dire que chacune d’elles conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu’elle a exposés.
Vu les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 13 avril 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Bpce Lease Immo demandant, au visa des articles 400, 444, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, de :
— donner acte aux parties de l’accord intervenu ;
— ordonner la réouverture des débats, sans audience ;
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 janvier 2026,
— constater le désistement de la société SPRI de son appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Toulouse le 7 mai 2025,
— donner acte à la société Bpce Lease Immo de son acceptation dudit désistement ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
MOTIFS
Sur le désistement accepté
Il ressort des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 403 de ce même code, le désistement emporte acquiescement au jugement.
La Cour relève en l’espèce que l’appelant s’est désisté de son appel par conclusions du 9 avril 2026 ; l’intimée, qui ne relevait pas appel incident, a accepté ce désistement par conclusions du 13 avril 2026.
Le désistement est dès lors parfait.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, est applicable en cause d’appel.
Les parties s’entendent pour solliciter que chacune conserve la charge de ses propres frais et dépens.
La Cour constate un accord des parties sur les dépens et statuera en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de la Sarl Société de Placement et de Réalisation Immobilière, et l’acceptation de la Sa Bpce Lease Immo ;
Déclare ce désistement parfait ;
Dit que la Cour est dessaisie du litige ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d’appel ;
Le greffier La présidente
.
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