Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 22/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 6 septembre 2022, N° 21/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/236
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/01/2025
Dossier : N° RG 22/02697 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKWL
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. DENTAL FUTURE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître POMMIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. DENTAL FUTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00314
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [D] veuve [W] a été embauchée, à compter du 4 janvier 2010, par la Selarl Dental future en qualité d’assistante dentaire, selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le cabinet était géré par le Docteur [J].
En août 2020, elle a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 18 janvier 2021, date de sa reprise.
Par avenant non daté et signé par les deux parties, la durée hebdomadaire de travail de Mme [D] épouse [W] a été fixée à 30 heures à compter du 19 janvier 2021.
Une nouvelle assistante dentaire a été recrutée': Mme [O] à compter de février 2021.
Mme [D] a été placée de nouveau en arrêt de travail à compter du 14 mai 2021.
Le même jour, soit le 14 mai 2021 elle a adressé un courrier à son employeur dénonçant un certain nombre de faits notamment relatifs à sa rémunération durant ses arrêts de travail et à l’attitude de Mme [O].
Par courrier en date du 19 mai 2021, l’employeur a notifié un avertissement à Mme [D] en raison de son comportement vis-à-vis de sa collègue de travail.
Lors d’une visite de reprise du 26 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 11 août 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 octobre 2021, Mme [V] [D] a saisi la juridiction prud’homale au fond aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Pau':
— Dit que la Selarl Dental future n’a pas manqué à ses obligations de sécurité et de prévention des risques à l’égard de Mme [D],
— Débouté Mme [V] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que l’avertissement notifié le 19 mai 2021 est injustifié,
— Condamné la Selarl Dental future à payer à Mme [V] [D] la somme de 400 euros au titre du préjudice subi suite à l’avertissement,
— Condamné la Selarl Dental future au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné la Selarl Dental future aux dépens.
Le 6 octobre 2022, Mme [V] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [V] [D], demande à la cour de':
— Déclarer Mme [D] recevable et bien-fondée en ses demandes,
— Confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié à Mme [D] et condamné la Selarl Dental future au paiement de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— Infirmer le jugement dont appel pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— Juger que la Selarl Dental future a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques,
— Juger en conséquence que le licenciement pour inaptitude de Mme [D] avec dispense de reclassement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Selarl Dental future au paiement :
* d’une indemnité de 2 mois de préavis de 3 564,29 euros bruts,
* d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 356,43 euros bruts,
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 18712,47euros nets,
— Condamner la Selarl Dental future à payer à Mme [D] une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* de 2 500 euros au titre de son action prud’homale,
* de 2 500 euros en cause d’appel,
* ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner le paiement d’intérêts de retard au taux légal, pour l’ensemble des condamnations à titre de dommages et intérêts, depuis la date du jugement prud’homal.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Dental future, formant appel incident, demande à la cour de':
— Juger irrecevable et à tout le moins infondé l’appel inscrit par Mme [V] [D] à l’encontre du Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pau du 6 septembre 2022,
— Débouter Mme [V] [D] de ses demandes relatives au manquement par la Selarl Dental future de ses obligations de sécurité, de prévention des risques à l’égard de Mme [D],
En conséquence,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Pau du 6 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [V] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Pau du 6 septembre 2022 en ce qu’il a dit que l’avertissement notifié le 19 mai 2021 est injustifié et a condamné la Selarl Dental future à payer à Mme [V] [D] la somme de 400 euros au titre du préjudice subi suite à l’avertissement et 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [V] [D] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avertissement en date du 19 mai 2021
Attendu que l’employeur a notifié à la salariée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un avertissement le 19 mai 2021 libellé comme suit « j’ai pris connaissance de votre courrier daté du 14 mai dont les termes n’ont pas manqué de me surprendre. Je ne comprends pas le sens des reproches ou des accusations que vous me réservez :
— les compléments de salaires qui resteraient dus sur la période de votre précédent arrêt de travail ont été réglés, le salaire ayant été intégralement maintenu sur la période concernée.
— La réduction de votre temps de travail vous a été proposée et vous l’avez acceptée. Vous avez signé l’avenant correspondant modifiant votre contrat de travail ainsi que le nouveau planning.
— Lors de la réunion cabinet du 10 mai nous avons évoqué ensemble les différends vous ayant opposé à Madame'[O], arrivée au cabinet au mois de février 2021.
Je vous rappelle les efforts mis en place pour améliorer et optimiser le fonctionnement de notre cabinet dont l’activité croît régulièrement : réunions de cabinet depuis le mois d’avril 2021, stages de coachings individuels proposés aux salariés. Madame [O] m’a adressé un courrier daté de ce 12 mai dans lequel elle me dit présenter sa démission en raison de votre attitude à son égard : elle ne peut plus travailler dans le cabinet en raison d’une tension qui a des répercussions sur sa santé physique et psychique. En ma qualité d’employeur soumis à l’obligation de garantir à ses salariés leur sécurité et leur santé sur le lieu de travail, je ne peux évidemment pas rester insensible à cette lettre. Vous exprimez dans votre courrier votre incompréhension de ma gestion de ce conflit : je vous ai évidemment indiqué oralement que je ne pouvais pas accepter un tel trouble dans le cabinet. J’attends de vous une distance plus marquée dans la relation avec vos collègues de travail. Ils peuvent aussi vous apporter des enseignements et des connaissances utiles dans votre fonctionnement. Vous disposez de 10 ans d’ancienneté. Vous devez vous comporter différemment avec les personnes qui travaillent à vos côtés. Contrairement à votre sentiment ou à votre analyse je n’ai pas l’intention de rompre votre contrat de travail. Je vous demande donc de reprendre votre activité au sein du cabinet à l’expiration de votre arrêt de travail. Cependant, en raison de votre attitude et de votre comportement à l’égard de Madame [O] et de la tension créée au sein du cabinet par ce conflit qui ne prend fin que par la démission de votre collègue de travail, je vous sanctionne par l’effet d’un avertissement. Cette sanction doit vous faire prendre conscience de la nécessité de changer de comportement à l’égard de vos collègues de travail et des personnes qui travaillent au sein du cabinet. Je vous propose donc de poursuivre notre relation de travail sur des bases nouvelles »';
Attendu que l’employeur produit au dossier les éléments suivants':
Le courrier de démission de Mme [O] en date du 12 mai 2021 dont on ne peut savoir s’il a été remis en main propre ou adressé en courrier recommandé avec accusé de réception. Il est libellé comme suit «'lundi matin je vous ai annoncé que je souhaite quitter le poste d’assistante dentaire que j’occupe actuellement au sein de votre société. Je confirme aujourd’hui par écrit cette décision. Comme nous en avons parlé en accord avec mon contrat de travail, j’accepte de rester quelques semaines si nécessaire, le temps que vous recrutiez une nouvelle assistante mais à la condition que je ne sois jamais en poste avec ma collègue [V] en votre absence. Si cela n’est pas faisable, je demande à réduire au minimum le délai légal de préavis. Je tiens à vous informer que ma décision de renoncer au CDI que vous m’avez offert résulte d’un mal-être au travail qui s’est amplifié depuis que ma collègue a appris la signature de mon contrat lors de la réunion d’équipe qui a suivi la période de fermeture du cabinet dentaire pour les travaux. La tension a atteint un tel point qu’il y a désormais une répercussion sur ma santé physique et psychique. Aussi je préfère quitter ma fonction et me protéger avant la survenue d’un possible incident ou accident dû à la pression qui est exercée par ma collègue à mon encontre. Afin d’éviter que des agissements équivalents soient subis de nouveau par une autre collègue je compte vous transmettre d’ici vendredi une liste de faits précis qui se sont produits, libre à vous d’en tenir compte. Je vous informe également que je me laisse un temps de repos et de réflexion quant à la possibilité de déposer une plainte contre Madame [V] [W] car j’estime que son comportement est directement lié à la situation insupportable que je vis dans votre entreprise ». Il convient de noter que l’employeur ne produit pas au dossier la liste des comportements reprochés à la salariée, de telle sorte que le seul courrier de démission, libellé en des termes très généraux quant aux reproches formulés à l’encontre de Madame [D], est insuffisant à caractériser un comportement fautif à l’origine de la mésentente entre les deux collègues';
Une attestation de [Y] [F], coach, en date du 12 avril 2022, qui indique «'j’atteste sur l’honneur avoir été contacté par Monsieur [J], gérant de la société Dental Future pour réaliser des séances de coaching en développement personnel dans un cadre professionnel de gestion d’équipe et de conflit. Ma mission avait pour but d’améliorer la cohésion d’équipe et d’apaiser les tensions qui existaient au sein de la structure. Madame [V] [W] a bénéficié d’une séance individuelle le 10 mai 2021. Les deux autres séances prévues avec Madame [W] ont été annulées car la bénéficiaire ne faisait plus parti(e) de la structure »';
Attendu qu’aucun élément suffisamment précis au dossier ne permet de caractériser le manquement invoqué';
Qu’un doute sérieux existe quant à la matérialité de faits reprochés ainsi qu’au caractère volontaire de l’attitude de la salariée ;
Attendu que c’est donc par une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que l’avertissement prononcé le 19 mai 2021 était injustifié et ont alloué à la salariée la somme de 400 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cet avertissement jugé injustifié ;
Sur le licenciement
Attendu que la salariée soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ( concernant le non-paiement des indemnités de prévoyance durant les arrêts de travail, une réduction imposée de son temps de travail et de sa rémunération ainsi que la réaction gravement fautif(ve) de l’employeur en réponse à ses plaintes)';
Attendu que la salariée produit au dossier les éléments suivants':
un courrier de l’employeur en date du 16 janvier 2021 s’intitulant : proposition de réduction du temps de travail pour réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde sa compétitivité libellé comme suit « en vue de la réorganisation de l’entreprise et afin de permettre des conditions optimales de travail des praticiens et de permettre une pratique des soins dans les meilleures conditions nous vous informons par la présente que la durée appliquée dans notre entreprise qui était de 35 heures par semaine sera réduite à 30 heures par semaine à compter du 18 janvier 2021' Ce passage à temps partiel s’accompagnera d’une réduction de votre rémunération proportionnelle à la réduction de votre temps de travail. Conformément à l’article L. 1222-6 du code du travail, nous vous informons que vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la présente notification pour faire connaître votre acceptation ou votre refus concernant ce changement. À défaut d’acceptation dans ce délai vous serait(ez) réputé avoir accepté cette modification »';
un avenant à son contrat de travail signé par les parties mais non daté, prévoyant à compter du 19 janvier 2021 la durée hebdomadaire de travail de la salariée est fixée à 30 heures par semaine alors que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ;
son arrêt de travail en date du 14 mai 2021 jusqu’au 30 mai 2021 pour état de stress réactionnel ;
un courrier de la salariée en date du 14 mai 2021 dont l’objet est le suivant « exposé de la situation que je subis au travail » libellé comme suit « je me permets de vous écrire ce courrier afin de relater les faits que je subis depuis plusieurs mois maintenant. Premièrement, pendant mon arrêt de travail du 28 août 2020 au 18 janvier 2021, j’ai constaté que vous ne m’aviez pas versé mon complément de salaire, envoyant des bulletins de paie à zéro euro. Quand je vous ai signalé le problème, vous m’avez confirmé avoir reçu des versements de l’AG2R mais que vous ne saviez pas si c’était pour moi et que vous deviez vous renseigner. Comme je vous l’ai dit, c’est mon complément de salaire auquel j’ai droit pour un arrêt maladie. Encore à ce jour je n’ai toujours rien reçu de votre part. Je vous demande de me verser ce complément de salaire pour toute ma période d’arrêt de travail. Je vous rappelle d’ailleurs que mon arrêt de travail fait suite à une capsulite de l’épaule et que vu ma longue ancienneté en tant qu’assistante dentaire, c’est très probablement une maladie d’origine professionnelle. Je vous informe donc que j’envisage de faire un dossier de déclaration de maladie professionnelle pour cette pathologie. Autre point': un peu avant mon retour d’arrêt maladie, vous m’avez envoyé un courrier pour me dire que je ne serai plus à 35 heures par semaine mais à 30 heures quand je reviendrai. C’est une modification de mon contrat de travail qui nécessite mon accord préalable et donc la signature d’un avenant. Mais vous n’avez pas voulu m’en faire signer un, me menaçant de me licencier si je refusais (mention dans le courrier que vous m’avez envoyé). J’ai très mal vécu cette menace alors que je travaille avec vous depuis plus de 10 ans. En plus vous me réduisez mon salaire alors que je n’ai jamais demandé à être à temps partiel et que je souhaitais rester à 35 heures. Vous m’avez obligé à signer un planning me passant à 30 heures, ce que j’ai fait parce que j’avais peur de perdre mon travail et que je ne peux pas me le permettre. Vous avez fait la même chose avec [P], l’autre assistante dentaire que’ vous avez embauchée pendant mon arrêt. Elle travaillait à 35 heures et quand elle a demandé un avenant pour son passage forcé à 30 heures, vous l’avez tout simplement licenciée. Je ne remets pas en cause votre décision, mais ça crée un climat de méfiance alors que tout s’était toujours bien passés avec elle et qu’avec son arrivée il régnait une bonne entente et une meilleure organisation au sein du personnel. Mais la dégradation de mes conditions de travail s’est encore aggravée depuis février 2021, avec l’arrivée d'[S], la nouvelle assistante dentaire que vous avez embauchée. Depuis son arrivée c’est de pire en pire, elle est très manipulatrice d’une méchanceté que je ne pouvais même pas imaginer possible. C’est une personne dangereuse et malveillante, qui invente des choses pour me nuire au quotidien. C’est très difficile à vivre au quotidien mais j’ai tout de suite essayé d’en prendre mon parti en me disant que c’était une collègue et qu’il fallait que je fasse avec. Donc j’ai toujours veillé à rester courtoise avec elle et travailler en bonne entente, et même l’aider chaque fois que l’on avait besoin. Mais cette femme est odieuse. Même lorsque je la salue le matin et que par politesse je lui demande comment elle va, elle me répond de manière agressive « et ça va changer quoi si ça ne te va pas ' ». Autre exemple que je subis, elle refuse de se changer dans la même pièce que moi en me disant que je sens mauvais et en aspergeant avec une bombe’ de désodorisants. Est-ce que vous trouvez ça admissible ' C’est humiliant et insupportable. De plus, il est impossible de communiquer avec elle. Elle m’a imposé des changements de protocole : de la stérilisation, téléphonique, etc… Sans en avertir ni me demander mon avis, alors que je travaille comme ça depuis plus de 10 ans et que ça vous a toujours convenu. J’estime qu’étant nouvelle dans le cabinet, elle aurait pu au moins m’en parler, ou même organiser une réunion tous ensemble pour qu’on voit les améliorations à apporter. Mais non, elle agit sans arrêt avec mépris avec moi. Elle refuse même que je lui présente les patients qui sont habitués du cabinet et que je connais depuis des années, ou même que je m’approche du bureau pour fixer les rendez-vous sur l’un des deux fauteuils. Ce ne sont que quelques exemples mais c’est quotidien et depuis le 6 mai dernier c’est l’escalade. Donc le jeudi 6 mai 2021, après avoir effectué la chirurgie avec vous je vous ai informé que pour rendre service à [S] et la soulager un peu dans son travail, j’allais faire la stérilisation avant de rentrer chez moi ( puisque je ne travaille pas le jeudi après-midi normalement). Alors que je faisais la stérilisation, elle est venue me demander de l’aide à faire un devis pour un patient qui était là. Je me suis installée à l’ordinateur pour le faire, mais comme elle trouvait que je n’allais pas assez vite, elle a dit d’un ton méprisant au patient que manifestement je ne savais pas les faire et que vous lui enverriez par la poste à votre retour. J’ai été sidérée par l’humiliation publique qu’elle venait de me faire subir (d’autant que depuis 10 ans que je suis là je n’ai pas à prouver que je sais faire un devis et que c’est d’ailleurs à moi que vous avez demandé de l’établir lorsque vous êtes revenu). Plus tard alors qu’elle travaillait avec le docteur [X], un autre patient est venu au cabinet. Ne voulant pas le faire attendre je suis allée l’accueillir. Je n’ai pas eu le temps d’échanger un bonjour avec lui qu’elle était déjà arrivée derrière moi pour me pousser du siège à l’accueil (littéralement poussée) et me dire, devant le client et toujours sur un ton odieux, qu’il était temps que je quitte mon poste. Humiliée, sans voix et très choquée, je suis partie me réfugier en pleurs dans ma voiture et je vous ai appelé pour vous expliquer ce qui venait de se passer. Au téléphone, vous sembliez à l’écoute, me disant que vous étiez choqué par son attitude, qu’il ne fallait pas que je m’inquiète, que c’était grave et que vous alliez lui parler dès votre retour. Le lendemain, lorsque je suis arrivée au travail, vous voyant discuter, plaisanter avec [S], j’ai compris que vous aviez changé d’avis ! Effectivement, une heure plus tard vous m’avez dit de ne plus vous appeler sur votre téléphone personnel pendant votre temps de repos pour vous raconter des «'histoires de récréation'» et que vous feriez une réunion le 10 mai. Je me suis sentie tellement mal comprise et tellement choquée que vous me disiez ça alors que je suis votre assistante depuis plus de 10 ans. En plus d’être humiliée par [S], je me suis sentie humiliée par vous. Lundi 10 mai vous avez confirmé votre position en demandant à [S] de présenter sa version des faits en premier, alors que c’est moi qui vous ai alerté de la situation qu’elle me faisait subir. Elle a alors menacé de partir si je restais salariée du cabinet et qu’elle ne pouvait pas travailler avec une personne comme moi, elle disait les choses en face et qu’on n’en resterait pas là toutes les deux (elle m’a donc ouvertement menacée !). Sans même me demander ma version des faits et alors que vous me connaissez et que vous savez bien que je ne suis pas du tout comme elle m’a décrite, vous lui avez répondu que si elle partait, je partais aussi. L’horreur s’est installée dans ma tête, j’étais en plein cauchemar ! ! ! Comment avez-vous pu avoir une telle réaction et qu’est-ce que j’ai fait pour mériter un tel traitement de votre part ' Le midi vous avez déjeuné avec le Docteur [X] et en revenant vous êtes venu me dire qu’il aurait constaté une mauvaise entente entre moi et [S]. Comment en être autrement vu le comportement odieux qu’elle a avec moi ' Je fais de mon mieux, je reste polie, mais elle passe son temps à mal me parler à m’humilier malgré tous mes efforts pour être agréable avec elle. Finalement votre épouse m’a convoqué en entretien l’après-midi même pour me dire que je devais signer une rupture conventionnelle sur le champ, me reprochant de vouloir « pousser [S] dehors » et que je ne pouvais pas travailler en équipe, que j’avais fait du cabinet le «Titanic'» ! C’est le monde à l’envers ! ! Je suis encore tellement choquée que votre épouse ait pu me dire ça (d’autant qu’elle ne travaille même pas au cabinet et qu’elle n’a donc jamais été témoin de rien). J’ai refusé. Je ne veux pas perdre mon emploi, je n’ai rien à me reprocher, ni dans mon travail, ni dans mon comportement et c’est ce que je lui ai répondu. J’étais en pleurs, lui disant que je ne comprenais pas ce qui se passait et comment vous pouviez agir comme ça contre moi. Elle n’a eu aucune compassion à mon égard et est allée vous chercher. Et lorsque vous êtes arrivé dans le bureau, vous m’avez dit que puisque je refusais la rupture conventionnelle vous alliez passer par le licenciement et vous avez vous aussi essayé de me manipuler et de me faire culpabiliser encore plus en me disant que j’étais fautive. Je prends donc note de mon licenciement mais je tenais à vous dire que je trouve que la situation que vous me faites vivre en plus de celle que je vivais déjà à cause d'[S], est invraisemblable et éc’urante. Vraiment, je n’aurais jamais cru que vous pourriez me traiter comme ça un jour. Je ne suis pas en état psychologique de retourner travailler lundi prochain, c’est trop dur, je passe mon temps à pleurer et comme a dit votre femme lundi dernier, je n’ai pas le droit de montrer mes états d’âme au travail et surtout devant les patients, ni à évoquer devant eux le fait que je suis licenciée, je n’ai donc plus qu’à attendre ma lettre de licenciement. Je vais voir mon médecin aujourd’hui et je vous enverrai l’arrêt au plus tôt »';
son dossier médical mentionnant une visite avec le médecin du travail le 26 janvier 2021. Il est spécifiquement mentionné une reprise à temps plein depuis une semaine et’ «'OK reprise avec limitation de manutention'». Une autre visite médicale a eu lieu avec le médecin du travail le 31 mai 2021 mentionnant «'retentissement psychologique, une nécessité d’accompagnement psychologique, orientation en interne et EDP à prévoir'»';
une consultation psychologique réalisée par la psychologue du travail qui conclut «' Objectif apporter un soutien psychologique et des éléments de recadrage pour débriefer et faire face à cette situation'»';
un certain nombre de certificats médicaux du Docteur [T], médecin généraliste. Suite au recours de l’employeur auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins une réunion de conciliation a eu lieu le 30 mai 2022 le Docteur [T] indique avoir constaté l’existence d’un syndrome anxiodépressif justifiant un traitement';
un certain nombre de bulletins de salaire. Celui du mois de décembre 2020 mentionne bien le paiement d’indemnités journalières prévoyance d’un montant brut de 888,46 €. Cependant la période du 1er au 18 janvier ne mentionne aucun paiement d’indemnités journalières prévoyance ni celles du mois de mai et juin 2021';
Attendu qu’il convient de rappeler que l’employeur a prononcé un avertissement à l’encontre de la salariée qui a été jugé injustifié';
Que de la même façon la lecture attentive du jugement de première instance fait état qu’une demande de rappel de salaire a été formulée durant les absences pour arrêt de travail et a été abandonnée, l’employeur ayant régularisé la situation durant l’instance';
Attendu que les pièces déjà citées plus haut révèlent que la proposition de modification du contrat de travail s’est déroulée hors du cadre strict imposé par l’article L.1222-6 du code du travail';
Qu’en effet la lettre de proposition n’est pas mentionnée comme ayant été envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception';
Que l’employeur ne justifie nullement de la date exacte à laquelle la salariée a signé l’avenant au contrat de travail';
Que de la même façon la proposition de modification a été adressée à la salariée le 16 janvier 2021 pour une application au 18 janvier 2021, le délai de réflexion d’un mois prévu par le texte étant totalement vidé de son sens';
Attendu que sont donc établis les faits suivants':
un non règlement de l’intégralité des indemnités de prévoyance durant les arrêts de travail suivi d’une réduction de temps de travail et de salaire mise en 'uvre dans la précipitation';
une non prise en considération des éléments soumis par la salariée concernant la mésentente entre Mme [O] et Mme [D], la seule séance de coaching étant insuffisante à caractériser que l’employeur a pris la mesure des difficultés relationnelles existant au sein de son cabinet, au surplus dans un contexte général de restructuration';
une utilisation injustifiée et précipitée du pouvoir disciplinaire de l’employeur en contravention du principe posé par l’article L. 4121-1 du code du travail';
Attendu que dans ces conditions l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu’il n’a pas pris les mesures adaptées pour tenir compte des changements d’organisation du travail et a pris des décisions ne tendant nullement à l’amélioration des situations existantes';
Que l’inaptitude de Mme [D] est donc due au comportement fautif de l’employeur qui a failli dans la préservation de la santé et de la sécurité de la salariée ';
Attendu que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point';
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis';
Que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise';
Attendu que pour une salariée ayant 10 années complètes d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, soit la date du licenciement, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 2,5 mois de salaire brut et un montant maximal de 10 mois de salaire brut.
Que compte tenu de la rémunération mensuelle brute de Mme [D], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge au moment du licenciement, à savoir 49 ans, ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef';
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que la salariée, au vu des pièces salariales du dossier a réalisé une juste appréciation de l’indemnité due de ce chef, somme qui n’est pas utilement contestée par l’employeur';
Qu’il sera donc alloué de ce chef la somme de 3'564,29 euros ainsi que celle de 356,42 euros au titre des congés payés afférents';
Sur les intérêts
Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil';
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’employeur qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel';
Attendu que l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 6 septembre 2022 sauf en ce qui concerne l’avertissement injustifié, les dommages et intérêts alloués de ce chef, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [V] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la Selarl Dental Future à payer à Mme [V] [D] les sommes suivantes':
15'000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
3'564,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
356,42 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis';
Dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil';
Condamne la Selarl Dental Future aux dépens d’appel et à payer à Mme [V] [D] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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