Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 4 septembre 2025, n° 22/01223
TGI 2 mars 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Retard de livraison imputable à la SCCV Ilot 2

    La cour a reconnu que le retard de livraison était en partie imputable à la SCCV Ilot 2 et a évalué le préjudice subi par les acquéreurs à 4428 euros, correspondant à la perte de chance de percevoir des loyers.

  • Accepté
    Justification du préjudice

    La cour a estimé que les contrats de bail prouvaient la réalité du préjudice et la perte de chance de percevoir des loyers, ce qui justifie l'indemnisation.

  • Rejeté
    Impact du retard sur la défiscalisation

    La cour a jugé que le bénéfice de la défiscalisation n'était pas annulé mais seulement reporté, et que le préjudice n'était pas justifié dans son principe et son quantum.

  • Rejeté
    Remboursement des intérêts du prêt

    La cour a estimé qu'aucun préjudice imputable à la SCCV Ilot 2 ne pouvait être retenu, car les acquéreurs auraient dû régler ces intérêts de toute façon.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi en raison du retard

    La cour a confirmé le jugement qui a débouté les époux de leur demande de préjudice moral, car aucune demande n'a été formulée à ce titre dans l'appel incident.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 22/01223
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01223
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 2 mars 2022, N° 21/02052
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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