Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 22/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2022, N° 21/02052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01223 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSZH
S.C.I. ILOT 2
c/
[N] [M] épouse [F]
[P] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG : 21/02052) suivant déclaration d’appel du 10 mars 2022
APPELANTE :
S.C.I. ILOT 2
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [M] épouse [F]
née le 04 Novembre 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[P] [F]
né le 01 Juillet 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 02 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Par acte du 15 juin 2018, Mme [N] [M] épouse [F], et M. [P] [F] ont acquis un bien immobilier en l’état futur d’achèvement, situé sur la commune de [Localité 4], moyennant un prix de 302 000 euros.
Aux termes du contrat de vente, le vendeur s’est engagé à livrer le bien au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2019, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de ce délai énumérées au contrat.
Par courrier du 11 mars 2019, la société Ilot 2 a informé M. et Mme [F] du report de la date de livraison au deuxième trimestre 2020, en raison de la découverte de réseaux enterrés et d’intempéries ayant retardé l’achèvement des travaux.
La livraison est finalement intervenue le 23 septembre 2020.
2- Par acte du 5 mars 2021, se plaignant du retard dans la livraison, M. et Mme [F] ont assigné la SCCV Ilot 2 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 02 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la SCCV Ilot 2 à payer à M. et Mme [F] la somme de 7 820 euros en indemnisation de leur préjudice au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
— débouté M.et Mme [F] de leurs demandes plus amples ;
— condamné la SCCV Ilot 2 à payer aux époux [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCCV Ilot 2 aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de son jugement.
Par déclaration du 10 mars 2022, la société Ilot 2 a interjeté appel de cette décision.
3- Dans ses dernières conclusions du 09 décembre 2022, la SCCV Ilot 2 demande à la cour d’appel :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer aux époux [F] la somme de 7 820 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
— l’a condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— a rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [F] de leurs demandes plus amples ;
— rejeter l’appel incident des époux [F] ;
Statuant à nouveau,
— de débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— de condamner les époux [F] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les époux [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Laydeker Sammarcelli Mousseau, avocat, sur ses affirmations de droit.
4- Dans leurs dernières conclusions du 09 septembre 2022, M.et Mme [F] demandent à la cour d’appel de :
— déclarer la SCCV Ilot 2 non fondée en son appel, et dès lors la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement dont appel pour avoir retenu la responsabilité de la société ilot 2 dans le retard de livraison qui leur a été préjudiciable ;
— réformant sur le quantum, condamner la SCCV Ilot 2 au paiement de la somme de 9 840 euros au titre de la perte locative ;
— subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la perte locative à la somme de 7 820 euros ;
— déclarer leur appel incident recevable et bien fondé ;
— en conséquence, condamner la SCCV Ilot 2 au paiement de :
— la somme de 5 904 euros en réparation de leur préjudice fiscal ;
— la somme de 3 000 euros en réparation des intérêts intercalaires ;
— condamner la SCCV Ilot 2 à leur verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel ;
— confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires comme étant non fondées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le retard de livraison.
5- La SCCV Ilot 2 invoque l’existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Elle fait valoir d’une part la découverte, au début de l’année 2018, de réseaux enterrés ayant retardé les travaux, et soutient que c’est à tort que le tribunal a considéré que cette cause de retard ne pouvait être invoquée, comme étant nécessairement antérieure à la vente.
Elle expose d’autre part avoir subi des intempéries, au nombre de 268 journées, et que c’est encore à tort que le tribunal a jugé que les justificatifs produits étaient insuffisants.
Enfin, elle invoque le retard résultant de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, et indique qu’il s’agit d’un cas de force majeure, pour lequel le doublement de la cause légitime de suspension du délai de livraison est applicable.
6- M.et Mme [F] répliquent tout d’abord que la cause relative à la découverte de réseaux enterrés n’est pas postérieure à la date d’acquisition de leurs lots, et ne peut donc être retenue.
Ils invoquent ensuite une collusion frauduleuse entre la société Ecotech, maître d’oeuvre et la SCCV Ilot 2 du fait de leur appartenance au même groupe, et font valoir que les jours d’intempéries ne justifient pas le défaut d’avancement du chantier, et que les dates de celles-ci sont antérieures à la date d’acquisition des biens.
Ils soutiennent ensuite que le retard dû aux mesures liées au confinement ne peut être doublé, dès lors que cette cause est intervenue postérieurement au délai prévu d’achèvement des travaux.
****
7- L’article 1601-1 du code civil dispose que 'la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat'.
Selon l’article 1611 du code civil, 'le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu'.
8- En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 15 juin 2018 par lequel M.et Mme [F] ont acquis en son état futur d’achèvement un appartement et une place de parking, que le vendeur 's’oblige à achever l’immeuble et à livrer les locaux vendus au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2019" (pièces 1 et 2 [F]).
9- Or, il n’est pas contesté que la livraison du lot de M.et Mme [F] n’est intervenue que le 23 septembre 2020, soit un retard de livraison de 14 mois et 23 jours.
10- Pour justifier et s’exonérer de ce retard, la SCCV Ilot 2 invoque l’existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison tenant à la découverte de réseaux enterrés sur le site de construction, et à des intempéries, ainsi qu’une cause étrangère constitutive de force majeure, à savoir les conséquences des mesures de confinement.
11- La clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison insérée à l’acte authentique de vente prévoit en effet que: ' ce délai de livraison serait ainsi différé en cas de force majeure ou d’une autre cause légitime. Pour l’application de cette disposition pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai:
— les intempéries retenues par le maître d’oeuvre, empêchant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble …
— les retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, découverte de site archéologique, de poche d’eau, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou particulières, découverte d’une pollution de sous-sol) et plus généralement tous les éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation…'.
Le contrat mentionne alors 's’il survenait un cas de force majeure ou de cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux… pour appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter, sauf en ce qui concerne le retard de paiement de l’acquéreur, dès à présent, à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité'.
Il convient d’examiner les différentes causes de suspension invoquées par l’appelante.
* Sur les réseaux enterrés.
12- Pour rejeter cette cause de suspension, le tribunal a estimé que la SCCV Ilot 2 était informée de la découverte des réseaux enterrés au moment de la conclusion du contrat de vente, et qu’elle ne pouvait donc opposer la découverte de ceux-ci comme cause légitime de suspension du délai de livraison.
13- A l’appui de ses allégations, la SCCV Ilot 2 verse aux débats une attestation émanant du maître d’oeuvre, M. [K] [B], directeur général de la société Ecotech Ingenierie, en date du 20 juin 2019, attestant que 'lors des travaux de terrassement et de fondations, la découverte inopinée de réseaux enterrés sur le site du chantier en début d’année 2018, a entraîné un important retard sur le planning d’exécution de l’entreprise de maçonnerie'. (pièce 3 Ilot 2).
14- Il résulte des termes mêmes de cette attestation que la SCCV Ilot 2 était informée dès le début de l’année 2018, soit plusieurs mois avant la conclusion du contrat de vente du 15 juin 2018, de la découverte des réseaux enterrés.
15- En conséquence, et comme l’a retenu à juste titre le tribunal, la découverte de réseaux enterrés, qui effectivement s’analyse en un élément susceptible de nécessiter des travaux non programmés complémentaires, ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation, ne peut constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison, dès lors qu’elle est antérieure à la conclusion du contrat.
16- Cette première cause légitime de suspension du délai de livraison soulevée par la SCCV Ilot 2 sera donc écartée.
* Sur les intempéries.
17- La SCCVi Ilot 2 invoque ensuite une seconde cause légitime de suspension liée aux intempéries.
A l’appui de ses dires, la SCCV Ilot 2 produit quatre attestations émanant du maître d’oeuvre, M. [K] [B], directeur général de la société Ecotech Ingénierie, en date du 11 janvier 2019 attestant que 76 journées d’intempéries au sens de la réglementation des travaux du bâtiment ont été enregistrées pour la période du 4 décembre 2017 au 31 décembre 2018, du 12 mars 2019 attestant que 18 journées d’intempéries ont été enregistrées du 1er janvier au 28 février 2019, attestant que 27 journées d’intempéries ont été enregistrées du 1er mars au 31 août 2019, et du 12 juin 2020, attestant que 8 journées d’intempéries ont été enregistrées du 1er septembre au 31 décembre 2019, portant ainsi à 129 le nombre total des journées d’intempéries depuis le démarrage des travaux (pièces 1, 2, 4 et 5 SCCV Ilot 2).
18- En outre, la SCCV Ilot 2 produit pour les périodes considérées des relevés météorologiques de la station de [Localité 3]-[Localité 4], la plus proche du lieu de situation de l’immeuble litigieux.
19- Le moyen soulevé par les intimés relatif à une collusion frauduleuse entre la société Ecotech et la SCCV Ilot 2 du fait de leur appartenance au même groupe, en l’espèce Promotion Pichet, a été retenu par le tribunal, qui a estimé que les sociétés SCCV Ilot 2 et Ecotech étaient liées par des liens capitalistiques particulièrement forts traduisant une communauté d’intérêts exclusive d’une véritable indépendance du maître d’oeuvre.
20- C’est cependant à tort que le tribunal s’est livré à cette appréciation dès lors, qu’en dépit de leur lien d’appartenance au même groupe, les données fournies par le maître d’oeuvre, le mieux placé pour évaluer les causes de suspension légitimes mentionnées dans la clause contractuelle, sont par nature objectives, et corroborées par des éléments factuels météorologiques.
21- De même, les arguments développés par M.et Mme [F] selon lesquels aucun compte-rendu de chantier faisant état de difficultés n’est versé aux débats, ce qu’a également relevé le tribunal, sont inopérants, dès lors qu’en tout état de cause, le contrat qui fait la loi des parties, prévoit que les intempéries doivent être justifiées par un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité, ce qui est le cas en l’espèce, le maître d’oeuvre n’ayant pas à produire contractuellement au surplus des compte-rendus de chantier.
22- Toutefois, il est constant, à l’inverse de ce que soutient la SCCV Ilot 2, que les jours d’intempéries survenus depuis l’ouverture du chantier, mais antérieurs à la date d’acquisition, ne peuvent être considérés comme causes légitimes de suspension du délai de livraison (Civ 3ème, 29 juin 2017, n°15-27.542, D).
23- En conséquence, il n’y a pas lieu, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, d’écarter totalement la cause légitime de suspension du délai de livraison tenant aux intempéries, mais il convient toutefois de retenir les seules périodes d’intempéries mentionnées sur les relevé météorologiques de Bordeaux-Mérignac postérieures à la date d’acquisition par M.et Mme [F] des lots considérés.
24- En considération de la date d’acquisition du bien litigieux, à savoir le 15 juin 2018, la suspension du délai de livraison est pleinement justifiée du fait des intempéries à hauteur de 71 jours, les périodes antérieures à la date d’acquisition ne pouvant pas être retenues, déduction devant notamment être faite de 12 journées d’intempéries mentionnées dans le relevé météorologique du mois de décembre 2017, de 11 journées d’intempéries mentionnées dans celui du mois de janvier 2018, de 16 journées d’intempéries mentionnées dans celui du mois de février 2018, de 16 journées d’intempéries mentionnées dans celui du mois de mars 2018, de deux journées d’intempéries mentionnées dans celui du mois d’avril 2018, et d’une journée d’intempéries mentionnée dans celui du mois de mai 2018, qui sont antérieures à l’acte de vente.
25- Par conséquent, eu égard à la clause du contrat qui prévoit que le délai de livraison est différé d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré a mis obstacle à la poursuite des travaux, le nombre de journées d’intempéries doit être doublé et sera donc porté à 142.
* Sur le confinement.
26- Par ailleurs, la SCCV Ilot 2 invoque en dernier lieu un retard lié aux conséquences de la pandémie de covid-19, et aux mesures de confinement en découlant.
27- Elle verse aux débats une attestation en date du 12 juin 2020 émanant du maître d’oeuvre, M. [B], lequel indique:
'La crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 et les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre sa propagation, ont engendré un retard depuis la 2ème quinzaine de mars 2020 dans la progression normale du chantier du fait :
— des mesures de confinement qui ont empêché bon nombre d’intervenants de poursuivre une activité,
— des mesures de distanciation physique en vigueur qui interdisent la présence simultanée de trop d’ouvriers sur le chantier et allongent le délai de réalisation par rapport au planning,
— des difficultés d’approvisionnement rencontrées par certains corps d’état, notamment en matière d’équipements électriques et de plomberie/chauffage.
Ces aléas ont engendré 60 jours de retard sur le planning global de la construction'. (pièce 6 SCCV Ilot 2).
28- Il ressort de la lecture de cette attestation que les mesures de distanciation physique et les difficultés d’approvisionnement ont nécessairement entraîné un retard dans la réalisation des travaux, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les intimés.
29- Ces éléments présentent les caractéristiques de la force majeure, en ce qu’il s’agit d’un événement imprévisible, extérieur et irrésistible et, en conséquence, bien qu’intervenu postérieurement à la conclusion de l’acte de vente, doit être retenu pour écarter en partie la responsabilité de la SCCV Ilot 2 dans le retard de livraison.
30- Cependant, c’est à tort que le tribunal a refusé de doubler la période ainsi considérée en application des dispositions contractuelles, au motif que celle-ci ne pouvait être appliquée qu’aux causes ou aux cas de force majeure intervenues dans le délai initial d’achèvement des travaux.
31- En effet, il est admis que peuvent être valablement retenus des événements définis par le contrat comme étant des causes légitimes de retard et survenus postérieurement à la date de livraison ainsi fixée (Civ.3ème, 12 juin 2013, n°12-19.285).
32- Dès lors, eu égard à la clause du contrat qui prévoit que le délai de livraison est différé d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré a mis obstacle à la poursuite des travaux, 120 jours de retard seront retenus au regard des conséquences des mesures liées à la pandémie de Covid-19.
33- En considération de ces éléments, sur les 443 jours de retard comptabilisés, 142 sont justifiés au regard des intempéries, et 120 au regard du cas de force majeure résultant de la pandémie de Covid-19.
Il existe donc un retard de livraison imputable à la SCCV Ilot 2 de 181 jours pour les lots considérés.
34- Le jugement, en ce qu’il a dit que le retard de livraison imputable à la SCCV Ilot 2 était de 12 mois et 23 jours de retard sera infirmé, et il sera dit que le retard de livraison résulte en partie de causes légitimes exonératoires de responsabilité pour la SCCV Ilot 2 à hauteur de 262 jours, et qu’en livrant avec retard, en l’espèce un retard de 181 jours, à M.et Mme [F] l’appartement et la place de parking, la SCCV Ilot 2 a manqué à l’une de ses obligations contractuelles à leur égard.
Sur les demandes indemnitaires résultant du retard de livraison.
35- M.et Mme [F] sollicitent, dans le cadre de leur appel incident, la condamnation de la SCCV Ilot 2 à leur payer la somme à titre principal de 9840 euros au titre de la perte locative, ou à titre subsidiaire, celle de 7820 euros, la somme de 5904 euros en réparation de leur préjudice fiscal, et la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice lié aux intérêts intercalaires.
36- La SCCV Ilot 2 fait valoir que les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, et, à titre subsidiaire, sollicite la réduction de leur montant.
****
37- L’article 1231-1 du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison d’un retard dans l’exécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
* Sur le préjudice au titre de la perte locative.
38- Il ressort de ce qui précède que le retard de livraison de l’appartement et de l’emplacement de stationnement, destinés à la location par M. et Mme [F], et imputable à la SCCV Ilot 2, est de 181 jours.
39- Il est constant que la livraison est intervenue le 23 septembre 2020, et M. et Mme [F] justifient par la production de deux contrats de bail en date du 4 octobre 2020, avoir donné à bail dès cette date le parking moyennant un loyer mensuel de 69 euros par mois, et l’appartement moyennant un loyer mensuel de 751 euros par mois (pièces 12 et 13 [F]).
40- Contrairement à ce que prétendent M. et Mme [F], le préjudice subi au titre de la privation des loyers sur une période qui ne peut être retenue que de 181 jours, doit seulement être évalué à l’aune de la perte de chance de percevoir les loyers, qui ne peut être équivalente à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
41- Toutefois, dans la mesure où il n’est pas contesté que le bien litigieux est situé dans un immeuble moderne à [Localité 4], c’est-à-dire au coeur de la communauté urbaine bordelaise, et en prenant en compte que M. et Mme [F] ont loué le bien le premier mois suivant sa livraison, il y a lieu d’évaluer la perte de chance subie par ces derniers à ce titre à 90%, et de dire par conséquent que leur préjudice matériel doit être réparé à hauteur de 4428 euros (90 % x (820X6).
42- Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de M. et Mme [F] à ce titre à la somme de 7820 euros, lequel sera minoré à la somme de 4428 euros.
* Sur le préjudice fiscal.
43- S’il ressort des plaquettes commerciales produites par les intimés (pièce 1 [F]), que la perspective de défiscalisation était une condition essentielle et déterminante du contrat de vente, en revanche c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande formée par les époux [F] à ce titre.
44- En effet, le bénéfice attendu de la défiscalisation n’est pas annulé du fait du retard de livraison, mais seulement reporté, sans que s’en trouve affectée la durée de la déduction convoitée.
45- Faute pour M. et Mme [F] de justifier de la réalité de leur préjudice dans son principe et dans son quantum à ce titre, le jugement qui les a déboutés de leur demande présentée à ce titre sera confirmé.
* Sur le préjudice lié aux intérêts intercalaires.
46- M. et Mme [F] sollicitent le remboursement des intérêts du prêt souscrit aux fins de financement de l’appartement acquis en l’état futur d’achèvement.
47- Même s’ils justifient effectivement, par la production de l’offre de prêt du 23 avril 2018 et du tableau d’amortissement (pièce 3 [F]), être débiteurs des intérêts de l’emprunt relatif à l’appartement acquis, la cour d’appel observe qu’ils auraient dû en tout état de cause, quelle que soit la date de livraison retenue, régler les intérêts de l’emprunt, et que dès lors aucun préjudice à ce titre imputable à la SCCV Ilot 2 ne peut être retenu.
* Sur le préjudice moral.
48- La SCCV Ilot 2 sollicite la confirmation du jugement qui a débouté les époux [F] de leur demande formée en réparation de leur préjudice moral.
49- Dans le cadre de leur appel incident, les intimés ne forment aucune demande à ce titre.
Le chef de dispositif du jugement qui les a déboutés de leur demande présentée en réparation de leur préjudice moral sera donc confirmé.
Sur les mesures accessoires.
50- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
51- En cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que chacune des parties conservera les dépens exposés du fait de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [F] de leurs demandes tendant à la condamnation de la SCCV Ilot 2 à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice fiscal, de leur préjudice lié aux intérêts intercalaires et de leur préjudice moral,
Statuant de nouveau,
DIt que le retard de livraison résulte en partie de causes légitimes exonératoires de responsabilité et d’un cas de force majeure pour la SCCV Ilot 2 à hauteur de 181 jours,
Condamne la SCCV Ilot 2 à payer à M.[P] [F] et à Mme [N] [M] épouse [F] la somme de 4428 euros, en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de percevoir des loyers,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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