Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 janv. 2025, n° 22/04843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2022, N° 19/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 janvier 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04843 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6DZ
S.A.R.L. MEUBLES [F] [Localité 1]
c/
URSSAF POITOU-CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 (R.G. n°19/00256) par le pôle social du TJ d’ANGOULÊME, suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. MEUBLES [F] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social TSA 30009 – 38046 GRENOBLE
représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La sarl Meubles [F] [Localité 1] (en suivant, la société Meubles [F]) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par l’URSSAF de Poitou-Charentes pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le 18 septembre 2018, l’URSSAFde Poitou-Charentes a adressé à la société Meubles [F] une lettre d’observations comportant 13 chefs de redressement, pour un montant total de 40 203 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 722 euros au titre de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité sur les années 2015, 2016 et 2017.
Par un courrier du 11 octobre 2018, la société Meubles [F] a contesté plusieurs chefs de redressement. Par réponse du 29 octobre 2018, l’URSSAF de Poitou-Charentes a maintenu le redressement dans son entier.
Le 10 décembre 2018, l’URSSAF de Poitou-Charentes a établi une mise en demeure portant sur un montant total de 44 683 euros, soit 40 203 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale , 722 euros de majorations de redressement et 3 758 euros de majorations de retard.
Le 14 décembre 2018, la société Meubles [F] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de Poitou-Charentes de sa contestation quant aux chefs de redressement n° 1, 2, 7,8,9 et 10 . Par décision du 30 avril 2019, la commission de recours amiable a à la fois validé les chefs de redressement contestés et ramené le montant du redressement à la somme de 38 372 euros, outre la majoration pour absence de mise en conformité de 722 euros, hors les majorations de retard et pénalités complémentaires.
La société Meubles [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angoulême le 9 juillet 2019 de sa contestation quant aux chefs de redressement n° 1, 2 et 7; sur l’audience, elle a indiqué la maintenir relativement aux deux premiers chefs uniquement.
Par un jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté la société Meubles [F] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Poitou-Charentes ;
— débouté la société Meubles [F] de toutes autres demandes ;
— confirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 30 avril 2019 ;
— validé le redressement opéré en son principe concernant le taux AT pour 21 608 euros en cotisations, pour les frais professionnels non justifiés pour 7 221 euros en cotisations, pour la majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour 722 euros ;
— validé la mise en demeure du 10 décembre 2018 pour un montant ramené à 33 353,66 euros, soit 28 883,66 euros de cotisations, 722 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 3 758 euros de majorations de retard ;
— condamné la société Meubles [F] à régler à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 33 353,66 euros, soit 28 883,66 euros de cotisations et contributions, 722 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité, 3 758 euros de majorations de retard et celles à venir jusqu’à complet paiement de la somme due ;
— laissé les entiers dépens à la charge de la société Meubles [F].
La société Meubles [F] a relevé appel du jugement par déclaration électronique du 21 octobre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 12 juin 2024, reprises sur l’audience, la société Meubles [F] demande à la cour 'd’infirmer en tous points le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême le 9 septembre 2022; en conséquence et statuant à nouveau,
— infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Poitou-Charentes du 30 avril 2019,
— infirmer le redressement opéré en son principe concernant le taux AT et le redressement au titre des frais professionnels non justifiés ainsi que la majoration de
redressement pour absence de mise en conformité,
— juger n’y avoir lieu à la condamnation de la société Meubles [F] au paiement
de la somme de 33 353,66 euros outre les 3 758 euros de majoration de retard et celles à venir jusqu’à complet paiement de la somme due,
— condamner l’URSSAF de Poitou-Charentes au paiement de la somme de 3 000 euros prise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF de Poitou-Charentes aux dépens'.
La société Meubles [F] fait valoir en substance que :
— s’agissant du chef de redressement Taux AT,
— si le taux majoré – qui s’applique en réalité au seul secteur propre aux industries du bâtiment et des travaux publics – a été retenu par le passé lors de la construction de nouveaux locaux, son application entre 2015 et 2017 relève d’une erreur de la part de son service comptable dès lors qu’elle exerce uniquement une activité de négoce de meubles et de décoration intérieure
— elle est d’ailleurs soumise à la seule convention collective nationale du négoce de l’ameublement dont l’annexe B n’opère aucune distinction entre les ébénistes et les vendeurs et les techniciens;
— s’agissant du chef de redressement Frais professionnels non justifiés – principes généraux,
— l’indemnité qu’elle verse est destinée à réparer le préjudice qui a résulté pour trois de ses salariés de l’éloignement que le déménagement en 1996 des locaux de [Localité 3] (86) sur la zone d’activités de [Localité 1] (16) a induit et relève des indemnités considérées comme des dommages et intérêts compensant un préjudice, admises par les urssaf
— elle est fondée à se prévaloir s’agissant de deux des trois salariés concernés de l’accord implicite dont elle a bénéficié lors d’un précédent contrôle ;
— il serait inéquitable qu’elle supporte les frais qu’elle a été contrainte d’exposer.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 24 juin 2024, reprises sur l’audience, l’URSSAF de Poitou-Charentes demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême le 9 septembre 2022; y ajoutant, de condamner la société Meubles [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF de Poitou-Charentes fait valoir en substance que :
— s’agissant du chef de redressement Taux AT, la société Meubles [F], dont l’objet social est la fabrication de meubles et le négoce de meubles neufs et d’occasion , d’appareils électroménager et de luminaires, à laquelle la CARSAT a notifié pour les années concernées, sans contestation de sa part, deux taux de cotisations AT/MP – 524 HC appliqué au commerce de détail du meuble et 454 LD appliqué aux travaux d’aménagement intérieur/métallerie – n’a appliqué ce dernier qu’à deux salariés ébénistes alors que plusieurs autres salariés occupant le même emploi et donc affectés à la production en relevaient également
— s’agissant du chef de redressement Frais professionnels non justifiés – principes généraux, la société Meubles [F], bien que déjà redressée de ce chef lors d’un précédent contrôle et qui ne peut pas valablement se prévaloir d’un accord implicite de sa part, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des frais pour lesquels elle a versé une indemnité d’un montant identique à trois de ses salariés, même absents pour cause de congés ou de maladie
— il serait inéquitable qu’elle conserve la charge des frais qu’elle a été contrainte d’engager.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le chef de redressement n° 1 :Taux AT
L’inspecteur en charge du recouvrement a relevé que la société Meubles [F] avait sur les années concernées appliqué le taux majoré AT – code risque 454 LD : travaux d’aménagement intérieur, métallerie -, à deux salariés uniquement. Il en a résulté après réintégration dans l’assiette des cotisations et des contributions un redressement de 21 608 euros, soit 4 898 euros pour 2015, 8 195 euros pour 2016, 8 515 euros pour 2017.
Sur ce,
A titre liminaire, il est rappelé que:
— l’employeur assume exclusivement la charge des cotisations
— le mode de tarification est fonction de l’effectif de personnes exerçant, sous une même autorité, en un certain lieu; l’individualisation du calcul des cotisations AT/MP conduit à mesurer le coût des AT/MP survenus au sein d’une entreprise au cours d’une période définie afin de déterminer le taux de cotisation applicable à la masse salariale
— pour la fixation des taux, chaque année un décret fixe les règles déterminant le taux de la cotisation pour chaque catégorie de risques; le taux de cotisation est ainsi déterminé par établissement pour chaque catégorie de risques par la CARSAT
— il existe trois modes de tarification : la tarification individuelle, qui repose sur l’évaluation du coût réel du risque dans l’établissement concerné, la tarification collective qui est établie par branche d’activité, la tarification mixte faisant intervenir une fraction du taux individuel et une fraction du taux collectif
— la tarification individuelle s’applique aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 150 salariés (article D.242-6-2 du code de la sécurité sociale), la tarification collective aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés ( article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale) et aux établissements appartenant à certaines branches d’activité dont la liste est fixée par arrêté ministériel (article D. 242-6 -14 du code de la sécurité sociale), la tarification mixte aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150 (article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale)
— les taux mixtes sont déterminés par l’addition de deux éléments (article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale), soit une fraction du taux net collectif applicable à la catégorie professionnelle dont relève l’établissement et une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l’établissement si ce taux lui était applicable.
En l’espèce, la CARSAT Centre Ouest a notifié à la société Meubles [F] :
— le 1 er janvier 2015, un taux de cotisations AT/MP s’établissant à 2,40 % pour la section 01 de son établissement et à 6,30 % pour la section 02 de son établissement
— le 1 er janvier 2016, un taux de cotisations AT/MP s’établissant à 2,50 % pour la section 01 de son établissement et à 6,30 % pour la section 02 de son établissement
— le 1 er janvier 2017, un taux de cotisations AT/MP s’établissant à 2,40 % pour la section 01 de son établissement et à 6,40 % pour la section 02 de son établissement.
Il n’est pas discuté que le code risque 524 HC s’applique aux grands magasins, magasins multi commerces, magasins populaires, commerces de meubles et de décoration de la maison et le code risque 454 LD aux travaux d’aménagement intérieur et à la métallerie: petite serrurerie.
Suivant les mentions figurant dans l’extrait Kbis lui correspondant à jour au 22 novembre 2021, la société Meubles [F], personne morale, a pour activité principale le négoce d’articles d’ameublement et la décoration de la maison et son établissement principal celle de négoce de meubles, d’appareils ménagers, de luminaires et cadeaux, et fabrication de meubles; ses statuts précisent qu’elle a pour objet ' la fabrication de meubles, le négoce de meubles neufs et d’occasion ainsi que d’appareils ménagers, luminaires et cadeaux, dépôt vente et solderie de meubles anciens et d’occasion, brocante'. L’URSSAF de Poitou-Charentes indique, sans être contredite, que le site internet de l’entreprise comporte une rubrique 'atelier, ébénisterie et architecture d’intérieur’ et mentionne la création de meubles sur mesures.
La société Meubles [F] ne peut dès lors pas valablement soutenir que la totalité des salariés qu’elle emploie se livrent à une activité de négoce, peu important que le code risque 454 LD – à l’encontre duquel elle n’a pas exercé la voie de recours qui lui était ouverte – soit classé parmi ceux concernant les industries du bâtiment et des travaux publics, étant précisé au surplus qu’il ressort des énonciations de la décision rendue par la commission de recours amiable le 30 avril 2019 et des conclusions de l’URSSAF de Poitou-Charentes reprises sur l’audience, non démenties, que la CARSAT a, sans contestation de la part de l’entreprise, modifié le code risque à compter du 1 er janvier 2019 pour retenir uniquement le code risque 361 GC réservé à la Fabrication et réparation de meubles.
La réintégration querellée a été opérée en appliquant le code 524 HC au personnel travaillant dans le magasin et le code 454 LD aux autres salariés de l’entreprise, sur la base des données figurant sur les bulletins de salaire établis et les dads renseignées par la société Meubles [F].
Le redressement est en conséquence validé et le jugement déféré confirmé de ce chef.
II – Sur le chef de redressement n° 2 : frais professionnels non justifiés – principes généraux
L’inspecteur en charge du recouvrement a relevé que la société Meubles [F] avait sur la période contrôlée versé en franchises de cotisations une allocation forfaitaire de frais pour se rendre à l’entreprise ou sur les chantiers à trois de ses salariés, singulièrement M.[F], M. [Z] et M.[N], sans être en mesure de produire les justificatifs des déplacements corespondants. Il en a résulté après réintégration dans l’assiette des cotisations et des contributions un redressement s’établissant à
7 221 euros, soit 3 132 euros pour 2015, 2 066 euros pour 2016 et 2 023 euros pour 2017.
Les parties sont en désaccord à la fois sur la nature de l’allocation ( de nature indemnitaire pour la société [F], représentative de frais professionnels pour l’URSSAF de Poitou-Charente) et sur l’existence d’un accord implicite de l’organisme pour la soustraire de l’assiette sociale.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage accordé à l’occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,' L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9".
L’article 4 dudit arrêté précise que ' Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale'.
Si les limites d’exonération ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l’assiette sociale, sauf à établir que lesdites indemnités sont utilisées conformément à leur objet en totalité.
Il est constant que les entreprises qui allouent de telles indemnités doivent tenir des états détaillés des déplacements réalisés et que la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur.
L’ absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs.
L’accord tacite est temporaire et ne vaut que pour le contrôle suivant (Cass. 2e civ., 4 avr. 2013, no 12-15.739).
L’accord tacite ne peut pas ressortir d’une simple tolérance de l’urssaf mais doit relever de l’absence de toute observation en toute connaissance de cause de la part de l’organisme de sécurité sociale et implique que l’on se trouve dans une situation identique à celle du contrôle. Il incombe au cotisant d’apporter la preuve d’une décision non équivoque de la part de l’organisme ( Cass. 2 e civ., 7 nov.2013, no 12-24.968).
L’accord tacite ne peut résulter de l’annulation par la commission de recours amiable de l’organisme du redressement opéré au terme des opérations de contrôle par l’inspecteur du recouvrement.
Au cas de l’espèce, l’indemnité querellée a été mise en place en 1996 à l’occasion du déménagement de l’entreprise de [Localité 3] (86) à [Localité 1] (16); son montant est identique et elle est versée chaque mois, que le salarié travaille tout le mois ou soit absent pour cause de congés ou de maladie.
Nonobstant les énonciations de la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2015 suivant lesquelles ' la théorie de l’accord implicite peut s’appliquer ' pour quatre salariés, dont M. [F], M. [Z] et M. [N] ' à l’occasion du précédent contrôle réalisé en 2008" , force est de relever que l’indemnité litigieuse a fait l’objet d’un redressement au terme des opérations de contrôle menées en 2015, ce dont il résulte que la société Meubles [F] ne peut pas se prévaloir d’un accord tacite du fait de l’annulation du chef de redressement pour M. [Z] et M. [N] par la commission de recours amiable.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui valident le redressement de ce chef, il suffira de rappeler et de relever que les déplacements du domicile au lieu de travail ne constituent pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, mais des dépenses personnelles ( Civ 2 e, 3 avril 2002, no 01-21.373); que la société Meubles [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes versées couvrent des dépenses effectivement engagées par les salariés bénéficiaires en raison de l’éloignement de leur résidence habituelle, les seuls témoignages de M. [Z] et de M. [N] n’y suppléant pas.
Les autres chefs de redressement n’étant pas discutés, le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui valident le redressement pour un montant ramené à 33 353,66 euros, soit 28 883,66 euros de cotisations, 722 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 3 758 euros de majorations de retard et condamnent la société Meubles [F] au paiement.
III – Sur les charges du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société Meubles [F] aux dépens.
La société Meubles [F], qui succombe à hauteur de cour, doit conserver les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas laisser à l’URSSAF de Poitou-Charente la charge de ses frais exposés, non compris dans les dépens. La société Meubles [F] est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société Meubles [F] aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne la société Meubles [F] à payer à l’URSSAF de Poitou-Charentes 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Sopphie Lésineau, conseillère en l’absence de Marie-Paule Menu, présidente empêchée, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau
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