Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 juin 2022, N° 18/03236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société THELEM ASSURANCES, Etablissement CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE CPAM DES LANDES, Société THELEM ASSURANCES Société d'assurance mutuelle inscrite au SIREN sous le 085580488, Etablissement CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
N° RG 24/02922 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2WK
[T] [C]
c/
Société THELEM ASSURANCES
Etablissement CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
Etablissement CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 15 Février 2024 (N° Z 22-20.994) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 21 Juin 2022 (RG : N° 19/04145) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 11 Juillet 2019 (RG : N° 18/03236), suivant déclaration de saisine en date du 24 juin 2024
DEMANDEUR :
[T] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (CONGO)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Société THELEM ASSURANCES Société d’assurance mutuelle inscrite au SIREN sous le N° 085580488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX,
Assistée de Me Elodie TORNE-CELER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marie ROUPIE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE CPAM DES LANDES, Régime général de la Sécurité Sociale, établissement inscrit au répertoire SIRENE (SIRET n° 78209908900016), prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès-qualités
demeurant [Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE Établissement public national à caractère administratif, inscrit au répertoire SIRENE sous n° 180 090 045, prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès-qualités
demeurant [Adresse 4]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 août 2013, sur la commune de [Localité 7], M. [T] [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [D], assuré auprès de la compagnie Thelem Assurances.
Transporté aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 5], le certificat médical initial mentionne que M. [T] [C] a présenté des contusions cervicales, dorsales et lombaires, des douleurs du coude droit, des contractures musculaires, entraînant une incapacité temporaire totale de travail de 1 jour et un arrêt de travail de 2 jours.
Le 15 août 2013, après une chute dans le sous-sol de son domicile, M. [T] [C] est retourné au centre hospitalier d'[Localité 5] où a été diagnostiquée « une hernie discale avec protusion postérieure médiane sous réserve d’interprétation par un radiologue ».
Mandaté par la GMF, assureur de M. [T] [C], le docteur [M] a établi un rapport d’expertise le 8 mars 2014 dont les conclusions ont été contestées par celui-ci, ce qui a conduit la GMF et son assuré à convenir le 14 avril 2015 de la mise en place d’un compromis d’expertise amiable, confiée au docteur [K].
L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2017, au terme duquel il conclut à l’absence de lien certain, direct et exclusif entre l’accident du 12 août 2013 et les manifestations neurologiques apparues 3 jours après les faits traumatiques, ainsi qu’à l’existence d’un état antérieur pathologique.
Par actes d’huissier des 30 mars, 3 et 4 avril 2018, M. [T] [C] a fait assigner la société Thelem Assurances, la CPAM des Landes et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 144 du code de procédure civile, aux fins de voir statuer sur l’imputabilité à l’accident du 12 août 2013 'de la décompensation des discopathies dégénératives protusives lombaires avec les manifestations neurologiques apparues le 15 août 2013", et ordonner une mesure d’expertise médicale à cet effet.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
— constaté que le droit à indemnisation de M. [T] [C] suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 août 2013 n’est pas contesté par la société Thelem Assurances,
— débouté M. [T] [C] de toutes ses demandes,
— condamné M. [T] [C] aux dépens de la procédure,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM des Landes et à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2019.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a :
— constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. [C] en date du 19 juillet 2019, mais seulement à l’égard de la CPAM des Landes et de la CNMSS,
— dit que la procédure d’appel se poursuit normalement à l’égard de la société Thelem Assurances.
Par arrêt du 21 juin 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement du 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
— condamné M. [T] [C] aux dépens d’appel.
M. [C] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 15 février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 juin 2022, par la cour d’appel de Bordeaux et renvoyé les parties devant la même cour d’appel, autrement composée,
— condamné la société Thelem Assurances aux dépens,
— rejeté la demande formée par Thelem Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour de cassation a relevé que pour débouter M. [A]-[S] de ses demandes, l’arrêt retient que les lésions lombaires dont il souffre seraient nécessairement apparues indépendamment de tout accident de sorte que cette pathologie dégénérative doit être assimilée à un état antérieur patent, peu important qu’elle n’ait été connue que postérieurement à I’accident de la circulation en cause. La cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
M. [C] a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 24 juin 2024 et par dernières conclusions déposées le 28 octobre 2024, il demande à la cour de :
— déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement dont appel, comme ayant violé le principe de réparation intégrale.
— constater que M. [C] ne présentait, avant l’accident du 12/08/13, aucun état antérieur connu ni soigné, ni symptomatique, dans la région du rachis
lombaire.
— déclarer l’imputabilité à l’accident du 12/08/13 de la décompensation, dans tous ces effets néfastes, des discopathies dégénératives protrusives lombaires emportant des manifestations de lombo-sciatalgies bilatérales, avec les manifestations neurologiques apparues le 15 août 2013 :
— dérobement des deux membres inférieurs ayant provoqué une chute au sol en marchant.
— manifestations neurologiques avec incontinence urinaire et anale.
— les manifestations de sciatiques avec hypo-esthésie sur les territoires neurologiques des deux membres inférieurs.
— Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
Ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira (à l’exception du Dr [I] qui dépose ses rapports entre 4 et 6 ans plus tard) avec la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
' Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
' Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
' A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
o Les circonstances du fait dommageable initial
o Les lésions initiales
o Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
' Sur les dommages subis :
o Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
o Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles;
o Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
o À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
o La réalité des lésions initiales
o La réalité de l’état séquellaire
o L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur. L’évaluation devra être réalisée en considérant l’imputabilité de la décompensation, dans tous ces effets néfastes, des discopathies dégénératives protrusives lombaires emportant des manifestations de lombo-sciatalgies bilatérales, notamment les manifestations neurologiques apparues moins de 72 heures après l’accident, le 15 août 2013, avec pour suites :
— dérobement des deux membres inférieurs ayant provoqué une chute au sol en marchant.
— manifestations neurologiques avec incontinence urinaire et anale.
— les manifestations de sciatiques avec hypo-esthésie sur les territoires neurologiques des deux membres inférieurs.
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
a. Consolidation :
— Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
b. Déficit fonctionnel :
— Temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
c. Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé, tous éléments confondus, état antérieur aggravé ou révélé inclus;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu.
Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, et l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité;
d. Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne.
e. Dépenses de santé :
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation.
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement.
f. Frais de logement adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté.
Le cas échéant, le décrire.
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique.
g. Frais de véhicule adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier Le cas échéant, le décrire
h. Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi;
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînant d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de
travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
i. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
j. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés.
k. Préjudice esthétique
— Temporaire :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
l. Préjudice d’agrément :
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position
sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
m. Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction).
n. Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
o. Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
p. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dire que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— enjoindre aux parties de remettre à l’expert :
— le requérant, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les parties défenderesses aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au requérant sauf établir leur origine et l’accord de celui-ci sur leur divulgation ;
— dire qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
— que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord préalable de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— dire que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
— que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
— dire que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— dire que l’expert procédera à l’examen clinique, éventuellement en présence des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils (s’il n’y ont pas assisté) de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
— dire que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— dire que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
' en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
' en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple :
réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
' fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
' rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dire que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse;
— condamner la société Thelem assurance à payer à M. [C] la somme de 200.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
— condamner la société Thelem assurance à payer à M. [C] la somme de 2 000€ à titre de provision ad litem.
— renvoyer l’affaire devant la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux pour liquider le préjudice corporel de M. [G] [S], suivant le dépôt du rapport.
— déclarer la décision à intervenir contradictoire à l’égard de la CPAM et à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale de Toulon, et à tout le moins, réputé contradictoire.
— rappeler que les sommes allouées porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’article L211-18 du code des assurances.
— condamner la société Thelem assurance à payer à M. [C] la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, les frais de signification de l’arrêt à intervenir ainsi que les frais d’exécution.
La compagnie Thelem Assurances, dans ses dernières conclusions déposées le 27 août 2024, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la compagnie Thelem assurances en toutes ses demandes fins et conclusions, soit :
A titre principal :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, donc en ce qu’il a :
* constaté que le droit à indemnisation de M. [T] [G] [S] suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 août 2013 n’est pas contesté par la société Thelem Assurances,
* constaté qu’il n’existe aucun lien de causalité directe et certain, qu’il soit médical ou juridique, entre cet accident de la circulation initial d’une part et, d’autre part, l’accident de la vie survenu le 15 août 2013 et la révélation postérieure à ce second accident de l’état antérieur de M. [G] [S],
* débouté M. [T] [G] [S] de toutes ses demandes,
* condamné M. [T] [G] [S] aux dépens de la procédure,
* déclaré le jugement opposable à la CPAM des Landes et à la Caisse Nationales Militaire de Sécurité Sociales.
Puis, statuant de nouveau :
— Déclarer que les rapports d’expertise amiable contradictoires des Docteurs [M] du 8 mars 2014 et [K] du 9 janvier 2017 sont opposables à M. [G] [S],
— Déclarer que M. [G] [S] est tout à la fois irrecevable et mal fondé en sa
demande d’expertise, laquelle doit s’analyser en une demande de contre-expertise, alors qu’il n’a pas sollicité en première instance la nullité du rapport d’arbitrage du Docteur [K] qui a valeur d’expertise judiciaire,
— Déclarer en conséquence que M. [G] [S] est irrecevable à contester
l’absence d’imputabilité de son état antérieur à l’accident de la circulation, telle que constater par le rapport définitif du Docteur [K],
— Constater au besoin que la décompensation dans tous ses effets néfastes des discopathies dégénératives protusives lombaires dont a été victime M. [G] [S] n’ont été révélées qu’à la suite de l’accident de la vie du 15 août 2013.
— Déclarer en conséquence que cette décompensation n’est juridiquement imputable qu’à cet accident de la vie du 15 août 2013, de sorte que M. [G] [S] ne bénéficie d’aucun droit à indemnisation de ce chef à l’encontre de la Cie Thelem Assurances,
— Déclarer que les préjudices de M. [G] [S] issus de l’accident de la circulation du 12 août 2013 seront liquidés sur la base du rapport d’expertise contradictoire amiable en arbitrage du Docteur [K] en date du 9 janvier 2017 qui a valeur d’expertise judiciaire et, par conséquent, l’entériner,
— Fixer à 5.000,00 € la provision à allouer à M. [G] [S], à valoir sur
l’indemnisation de ses préjudices, au regard de l’offre définitive de la Cie Thelem Assurances d’un montant total de 9.880,00 € et de la provision de 1.000,00 € déjà réglée,
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles en cause d’appel,
— déclarer que l’arrêt sera commun et opposable à la CPAM des Landes et à la CNMSS.
— débouter en conséquence M. [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire :
— ordonner que la mission dévolue à l’Expert désigné soit celle de droit commun établie par l’AREDOC intitulée « Mission d’expertise médicale 2009 ' Mise à jour 2014 » qui est la suivante :
Point 1 ' Contact avec la victime Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [G] [S], victime d’un accident de la circulation le 12 août 2013, de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
Point 2 ' Dossier médical Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie'
Point 3 ' Situation personnelle et professionnelle Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses – 37 – diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 ' Rappel des faits A partir des déclarations de M. [G] [S] (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : 4.1. Relater les circonstances de l’accident. 4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Point 5 ' Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
Point 6 ' Lésions initiales et évolution Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
Point 7 ' Examens complémentaires Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 ' Doléances Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par M. [G] [S] (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
Point 9 ' Antécédents et état antérieur Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 ' Examen clinique Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
Point 11 ' Discussion 11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident de la circulation du 12 août 2014 des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur. 11.2. Répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 ' Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle : ' Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches – 38 – domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
' En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. ' En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 13 ' Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
Point 14 ' Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis ' Dommage esthétique temporaire constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire (PET) Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. » Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
Point 15 ' Consolidation Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».
Point 16 ' Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Point 17 ' Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP) « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ». Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Point 18-1 ' Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-2 ' Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA) En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-3 ' Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS) En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 ' Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF) Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 ' Conclusions Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
— Ordonner que, dans le cadre de sa mission, l’Expert Judiciaire devra se faire remettre
l’entier dossier médical de M. [G] [S] et qu’il devra déposer un pré-rapport en laissant un délai suffisant qui ne pourra pas être inférieur à 5 semaines aux parties pour la production de leurs éventuels Dires, qu’il devra annexer à son rapport définitif après y avoir répondu,
— Ordonner que les frais de consignation de l’Expert judiciaire soient laissés à la charge du demandeur M. [G] [S], qui devra en faire l’avance et le débouter en conséquence de sa demande de provision ad litem,
— Limiter la participation des frais irrépétibles de M. [G] [S] à la somme de 1.000,00 €.
La CPAM de la Gironde et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale n’ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignés.
Par courrier du reçu au greffe le 23 juillet 2024, la CPAM a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a communiqué le montant provisoire de ses débours, qui s’élèvent à la somme de 129 786,15 euros.
Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2024, la CNMSS a indiqué qu’elle n’entendait pas se faire représenter et a communiqué le montant définitif des prestations réglées au titre de l’accident dont a été victime M. [C] le 12 août 2013, qui s’élève à la somme de 261,45 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l’effet de la cassation, le litige soumis à la cour de renvoi porte sur la question de l’imputabilité à l’accident de la circulation du 12 août 2023 de la décompensation d’une pathologie sous jacente asymptomatique objectivée par l’IRM effectuée dans la suite de l’accident du 15 août 2013, soit des discopathies dégénératives protusives aux étages L3/L4 – L4/L5 et L5/SI, sans véritable hernie discale ou conflit disco-radiculaire, alors qu’un second accident domestique est intervenu le 15 août 2023 à la suite d’une chute de M. [C] au sous sol de son habitation dans des circonstances contestées.
Le tribunal a retenu qu’il ressortait de rapport d’expertise [K], seul rapport d’expertise contradictoire versé aux débats et suffisamment circonstancié, qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’accident de la circulation du 12 août 2013 et l’accident domestique du 15 août 2013, ni partant entre cet accident de la circulation et les suites d’une pathologie lombaire dégénérative qui, selon l’expert, a suivi son propre cours, de nature à justifier une expertise médical de ces préjudices, de sorte que le tribunal a débouté M. [C] de ses demandes y afférentes.
La cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux retenant notamment que les lésions lombaires dont il souffre seraient nécessairement apparues indépendamment de tout accident , de sorte que cette pathologie dégénérative doit être assimilée à un état antérieur patent, peu important qu’elle n’ait été connue que postérieurement à l’accident.
La cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux pour avoir ainsi statué alors que le droit à indemnisation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Ainsi que le plaide M. [C], la révélation d’un état antérieur sous jacent consécutivement à un accident suffit à l’imputer à l’accident qui l’a révélé.
Il incombe alors à la victime de rapporter la preuve que son état ne lui a été révélé que par l’accident.
Cependant, il n’est pas contesté ici que la pathologie dégénérative mise en évidence par l’IRM pratiquée le 15 août 2013, constitue un état antérieur qui ne s’était alors jamais révélé à M. [C], alors qu’il verse aux débats un rapport d’examen médico-légal du 8 avril 2012, consécutif à un précédent accident de la voie publique du 1er août 2011 n’ayant nullement mentionné une telle pathologie, seule étant en litige la question de savoir si cet état a été révélé par l’accident de la circulation du 12 août ou l’accident domestique du 15 août, ce sur quoi les parties sont contraires.
La difficulté tient en effet ici à l’existence d’un second événement ayant suivi l’accident de la circulation du 12, susceptible d’être lui même la cause de la décompensation et qui serait venu rompre la chaîne causale, ne permettant pas d’affirmer que l’état latent de M. [C] n’a été revélé que par l’accident de la circulation du 12 (souligné par nous).
Pour prétendre à une imputabilité de la décompensation d’un état sous jacent latent à l’accident de la circulation du 12 août 2013, M. [C] plaide que l’accident du 15 ne serait lui même qu’une conséquence du précédent, qu’il serait en effet tombé sans aucune raison alors qu’il était au sous sol de sa maison, près de la chaudière, ses jambes s’étant dérobées sous son poids, ce dont attesteraient les voisins qui l’ont secouru, contestant absolument avoir chuté dans les escaliers, de sorte que cette chute attesterait qu’il a présenté dans les heures ayant suivi l’accident des troubles en lien avec l’accident du 12 août et que seul cet accident aurait révélé un état latent jusqu’alors asymptomatique.
Cependant, la cour observe que d’un point de vue factuel :
— le premier expert d’assurance qui a vu M. [C] a mentionné qu’il avait fait une chute dans l’escalier le menant à la cave, même s’il n’est pas mentionné que ces propos sont ceux rapportés de M. [C] ,
— l’attestation des témoins ne porte pas sur les circonstances de la chute,
— si M. [C] produit une photo montrant l’accès à son garage depuis l’extérieur par un plan incliné et non par un escalier, il apparaît que la maison dispose bien d’un sous sol et est donc au moins constituée de deux niveaux,
— son épouse atteste le 17 octobre 2015 que le 15 août son mari est 'descendu au sous sol avec son fils’ mais également que 'notre fils est monté’ lui annoncer que son père était tombé à la cave,
— si M. [C] a ensuite relaté au Dr [K] être tombé dans la cave ainsi qu’il le plaide aujourd’hui, ce n’est que deux ans après l’acccident,
Mais surtout, la cour observe que, curieusement, n’est pas versé aux débats le compte rendu de prise en charge aux urgences de l’hopital le 15 août 2013 qui n’aurait pas manqué de relater les circonstances de l’accident du 15 et les raisons de la consultation de M. [C].
Ces éléments ne permettent pas d’établir que M. [C] est tombé ainsi qu’il l’affirme, sans aucune raison alors qu’il était à la cave.
Par ailleurs, l’expert [K] a, de manière circonstanciée et formelle, exclu toute relation de causalité entre la chute du 15 et l’accident du 12 en raison notamment des manifestations de l’accident de la circulation, d’une absence d’hernie discale post-traumatique, du constat d’une absence d’oedeme éliminant toute notion de traumatisme récent et d’une absence de déplacement d’allure post traumatique intervertébral.
Ainsi, le Dr [K] conclut (pièce n° 7 de l’appelant) que 'les discopathies lombaires dégénératives protusives ne peuvent être réputées en lien direct, certain et exclusif dès lors que les manifestations neurologiques sont survenues 3 jours après l’accident, soit le 15 août, avec dérobement des membres inférieurs ayant provoqué une chute au sol en marchant, incontinences urinaires ou anales et manifestations de sciatique avec hypo-esthésie sur les territoires des deux membres inférieurs, en l’absence de pathologie post-traumatique, de type hernie discale ou troubles compressifs retrouvés au scanner réalisé le 15 août ou dans l’IRM réalisée le 27 août 2023".
Il exclut donc formellement toute origine traumatique de la décompensation de l’état latent de M. [C], c’est à dire toute relation de cause à effet entre l’accident du 12 et la décompensation de la pathologie dégénérative latente. Pour les mêmes motifs, il exclut toute relation entre l’accident du 12 et celui du 15, ce qui a fait dire au tribunal que l’état latent n’a pas été révélé par l’accident du 12 avril 2013, ayant au contraire suivi son propre cours, alors même que cet expert a pris en compte les déclarations de M. [C] selon lesquelles il serait tombé dans le sous sol de son habitation après avoir ressenti une vive douleur au niveau du bas de sa colonne vertébrale, ses jambes s’étant dérobées sans raison sous son poids.
Ce rapport d’arbitrage privé, soumis à la contradiction des parties dans le cadre des présents débats a été effectué à l’initiative des deux parties, de sorte qu’il a valeur probatoire.
Il est corroboré par les conclusions de l’expertise réalisée par le Dr [M] (pièce n° 11 de l’appelant) à l’initiative de l’assureur, le 8 mars 2014, également soumis à la contradiction des parties dans le cadre des présents débats, au terme duquel l’expert a retenu que sur le plan médico-légal, l’état actuel n’est pas la conséquence de l’accident du 12 août 2013.
Il s’ensuit qu’à défaut de pouvoir rattacher la décompensation d l’état latent à l’une ou l’autre de ces deux causes traumatiques, mais également en l’absence de lien avéré entre els deux causes, la preuve n’est pas rapportée que l’état latent n’a été révélé que par l’accident du 12 août 2013
Certes, M. [C] verse aux débats un avis d’un médecin, le Dr [N], du 17 novembre 2015 (sa pièce n°12), qui sans indiquer d’ailleurs s’il a vu M. [C], écrit qu’il 'persiste à penser que l’état actuel de la victime est bien la conséquence directe et certaine de l’accident de la circulation du 12 août 2013". Il rappelle en effet qu’un 'traumatisme de la colonne lombaire lors d’un accident peut avoir pour conséquence une entorse lombaire (Lumbago) (souligné par nous)' et que la 'douleur liée à l’inflammation peut apparaîre immédiatement mais aussi dans bien des cas de manière violente et aigue, plus tardivement’ (souligné par nous)
Il note que de la même manière, une entorse lombaire peut s’aggraver secondairement et se compliquer de radiations radiculaires et il estime que le délai de 48 heures entre le traumatisme initial et la complication ou l’aggravation permet ici de retenir l’imputabilité reprochant au Dr [M] de n’apporter aux débats aucun élément permettant d’établir une distinction entre les conséquences du premier accident et celles du second. Cependant, possibilité n’est pas preuve et lui même n’a pas examiné la possible relation de causalité entre l’accident du 15 août et la décompensation d’un état latent, n’indiquant pas en quoi il serait en l’espèce exclu que la décompensation de l’état latent soit la conséquence de la chute du 15 et notamment d’une possible chute dans l’escalier.
Enfin, il n’est proposé par le Dr [N] aucune critique du rapport du Dr [K] qui, bien qu’étant partie de la relation de l’événement du 15 août émanant de M. [C], a exclu tout lien entre les deux accidents et toute origine traumatique de la décompensation de la pathologie dégénérative latente.
De même, si l’expert qui a été missionné par la société AGPM Vie (pièce n° 10 de l’appelant) dans le cadre d’un crédit, conclut que M. [G] [S] a présenté une 'continuité évolutive depuis l’accident du 12 août 2013, comme en atteste les examens complémentaires réalisés et les différentes consultations spécialisées', ou si l’expert [E], missionné par la CPAM, a conclu le 18 avril 2017 (pièce n°8) à une relation de cause à effet par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 12 décembre 2016 et l’accident du travail du 12 août 2013, le premier ne s’est nullement prononcé sur l’incidence de l’accident du 15 août 2013 sur la révélation de cet état et le second ne fait quant à lui aucune référence à ce même accident.
Enfin, force est de constater que M. [C], malgré ces deux avis incomplets, n’a jamais sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qu’il ne sollicite pas davantage devant la cour, celle qu’il réclame n’ayant vocation qu’à se prononcer sur les préjudices indemnisables après que la cour de renvoi aura tranché la question de l’imputabilité à l’accident du 12 août 2012 de la révélation d’un état latent.
Il n’est donc pas établi que la pathologie dégénérative dont souffre M. [C] n’a été révélée que par l’accident de la circulation du 12 août 2015, de sorte que le jugement qui a débouté M. [C] de ses demandes y afférentes et l’a condamné aux dépens est confirmé.
Il ne saurait cependant être jugé que les discopathies dégénératives de M. [C] n’ont été révélées qu’à la suite de l’accident du 15 août 2013, ainsi que le réclame la société Thelem assurance, ce qui n’est pas davantage établi.
Succombant en son recours, M. [C] en supportera les dépens et sera débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur renvoi de cassation :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Yajoutant :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Déclare le jugement opposable à la caisse d’assurance maladie des Landes et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Condamne M. [T] [C] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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