Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 25 sept. 2025, n° 24/02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02221 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH4X
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 8]
04 juin 2024 RG :1123000194
[F]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP De Palma-Couchet
Me [Localité 9]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] en date du 04 Juin 2024, N°1123000194
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole COUCHET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2024-5348 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉ :
M. [S] [O]
né le 19 Février 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Elodie RIGAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 3 janvier 2013, Monsieur [S] [O] a donné à bail à Monsieur [D] [F] un appartement sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 660 € avec charges.
Le 27 avril 2023, Monsieur [S] [O] délivrait à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Monsieur [S] [O] a fait assigner Monsieur [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange aux fins d’obtenir la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de son locataire et sa condamnation notamment au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement contradictoire en date du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 janvier 2013 entre Monsieur [S] [O] et Monsieur [D] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 juin 2023 ;
— Donné acte à Monsieur [D] [F] de son désistement de sa demande d’expulsion ;
— Condamné Monsieur [D] [F] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 2 012 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 27 avril 2023 ;
— Débouté Monsieur [D] [F] de sa demande de délais de paiement;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de l’Etat ;
— Débouté Monsieur [D] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue le 28 juin 2024, Monsieur [D] [F] a interjeté appel de cette décision en l’ensemble de de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [D] [F], appelant, demande à la cour de :
— Recevoir Monsieur [D] [F] en son appel et le déclarer recevable,
— Infirmer le jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judicaire dont il est fait appel en date du 4 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer que le logement donné à bail à Monsieur [D] [F] est indécent pour insalubrité,
— Déclarer que Monsieur [S] [O] a manqué à son obligation de mettre à la disposition de Monsieur [D] [F] un logement décent et l’en déclarer responsable,
— Fixer la réparation du préjudice subi par Monsieur [F] à la somme de 2 500 €,
— Condamner Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 2 500 € en réparation du préjudice subi,
— Fixer la dette due par Monsieur [D] [F] à la somme de 1 216 €,
— Ordonner la compensation des sommes dues par Monsieur [S] [O] avec les sommes dues par Monsieur [D] [F],
— Condamner Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 1294 € en réparation du préjudice subi,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 23 janvier 2025 par Me Elodie [Localité 9] dans les intérêts de Monsieur [S] [O], en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la saisine de la cour
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Les conclusions de la partie intimée ayant été déclarées irrecevables par le président de la chambre en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, il en résulte que la partie intimée est réputée ne pas avoir conclu et s’être appropriée les motifs du jugement.
Les pièces communiquées, au soutien des conclusions déclarées irrecevables, sont elles-même irrecevables.
L’irrecevabilité des conclusions de la partie intimée n’a pas pour effet d’imposer à la cour d’appel d’accueillir obligatoirement les demandes de la partie appelante. La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celle-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, la cour devant examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L’alinéa 3 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Monsieur [D] [F] ne conteste pas la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. S’il demande l’infirmation du jugement critiqué en l’ensemble de ses dispositions, il ne formalise cependant aucune prétention tant dans le dispositif de ses conclusions que dans la discussion sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de son bail, ses demandes en appel ne portant que sur le montant de l’arriéré locatif, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, l’octroi de dommages et intérêts de ce chef et la compensation des dettes entre elles, dont seules la cour est saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et la partie appelante n’élève aucune discussion sur ce point.
2) Sur le manquement à l’obligation de délivrance
Monsieur [D] [F] fait valoir que le logement loué est indécent et que malgré les différents courriers qu’il a pu envoyer au bailleur, ce dernier n’est pas intervenu. Il soutient que l’indécence et l’insalubrité sont notamment prouvées par le rapport de la police municipale, le logement étant infesté d’humidité et la robinetterie obsolète.
Selon l’article 1719 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il se doit d’entretenir le logement en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent expose en son article 2 que ' le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et la santé des locataires et notamment :
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements'.
L’article 3 énonce que ' le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires.'
Un rapport d’information daté du 13 septembre 2023 a été réalisé par la police municipale de [Localité 6], celle-ci s’étant rendue le 5 septembre 2023 au domicile de Monsieur [D] [F] à sa demande, ce dernier les ayant avisés que son logement ne serait pas décent.
Les agents ont ainsi constaté :
— 'dans la salle de bain que la douche ne fonctionne pas correctement, de l’air et un filet d’eau marron en sort et la pression de l’eau est minimale. D’après le locataire, le débit de l’eau ne rend pas possible l’utilisation du lave-linge et du lave-vaisselle,
— salon cuisine : présence d’une VMC, les menuiseries de cette pièce ne sont pas équipées de baguettes d’aération. Nous remarquons la présence de salpêtre ou autres moisissures sur un mur à l’entrée de la cuisine,
— jardin : Monsieur [D] [F] montre un tas de tuiles cassées, les tuiles tombent régulièrement par grand vent.'
Il a été mentionné dans le rapport de non-décence des manquements au titre des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 :
— la pression et le débit de l’eau sont insuffisants,
— il n’y a pas d’eau chaude,
— présence d’humidité en bas des murs,
— absence d’entrées d’air.
Des désordres ont bien affecté le logement occupé par Monsieur [D] [F].
Monsieur [D] [F] expose avoir alerté son bailleur à multiples reprises des désordres affectant son logement. Or, le seul courrier produit aux débats est daté du 11 août 2023, soit postérieurement tant à la délivrance du commandement de payer que de son assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange.
Si le propriétaire est tenu à l’obligation de délivrance d’un logement décent, il doit cependant être informé des désordres affectant le bien, à défaut de quoi, sa responsabilité ne peut être engagée.
Le bail ayant pris fin le 28 juin 2023 et les éléments tenant à la non-décence du logement étant postérieurs à la résiliation du bail, Monsieur [D] [F] n’établit pas une faute de son bailleur quant à son obligation de délivrance le temps du bail.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [D] [F] de sa demande de condamnation à un préjudice de ce chef.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
3) Sur l’arriéré locatif
Monsieur [D] [F] reconnaît devoir un arriéré locatif mais conteste le montant retenu par le premier juge, indiquant ne devoir que la somme de 1 216 €.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que devant le premier juge, Monsieur [D] [F] avait déjà contesté le montant de l’arriéré locatif, sans pour autant en justifier. Afin de fixer la dette, le premier juge avait pris en compte un décompte produit par le bailleur reprenant les versements effectués par son locataire ainsi que les versements de la CAF et avait retiré le dépôt de garantie et les frais d’acte.
En cause d’appel, Monsieur [D] [F] n’établit pas que le montant des sommes mises à sa charge serait erroné, se contentant de l’alléguer. Il ne justifie pas plus du règlement de sommes postérieurement à la décision, les documents qu’il produit étant relatifs à des virements courant 2023 et le versement de son APL en 2023, pris en compte par le premier juge.
Faute pour l’appelant de démontrer être tenu à une dette moindre, c’est à bon droit que le premier juge a condamné Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2 102 € au titre de son arriéré locatif.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
4) Sur la demande de compensation
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Aucune obligation ne pesant sur Monsieur [S] [O], il n’y a pas lieu à compensation de ce chef, la demande à ce titre étant rejetée.
La décision critiquée ayant débouté Monsieur [D] [F] de sa demande de ce chef est confirmée.
Monsieur [D] [F] sera débouté de sa demande en condamnation de Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 1 294 € après compensation.
5) Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [D] [F] sollicite l’octroi de délais de paiement, indiquant être de bonne foi et ayant effectué des paiements afin d’apurer sa dette. Il fait état de difficultés personnelles et de santé qu’il a rencontrées et ajoute avoir quitté le logement, justifiant de démarches pour être relogé. Il précise s’occuper de son fils handicapé.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Monsieur [D] [F] percevait en septembre 2023 l’ASS de 513,67 € ainsi qu’une APL de 360 €. Il justifie avoir fait une demande de logement social en vue de son relogement dès le mois d’avril 2021 et du renouvellement de sa demande en octobre 2023, ayant depuis quitté le bien loué.
Il bénéficie, en cause d’appel, de l’aide juridictionnelle totale, ayant justifié le 12 juillet 2024 de ressources annuelles de 7 664 €, soit 638,66 € par mois.
En l’état de ces éléments, de l’intérêt manifesté par Monsieur [D] [F] quant au règlement des sommes mises à sa charge, il convient de faire droit à la demande de ce chef et d’octroyer à Monsieur [D] [F] des délais de paiement pendant 24 mois, qui seront fixés, au vu de l’arriéré locatif, à hauteur de 84 € par mois pendant 23 mois, la dernière mensualité s’élevant au solde de la dette restant due. Ce règlement interviendra au plus tard le dixième jour de chaque mois.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
6) Sur les autres demandes
Monsieur [D] [F], succombant, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange le 4 juin 2024 en ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [D] [F] de sa demande de délais de paiement,
L’infirme de ce seul chef,
Statutant à nouveau,
Accorde à Monsieur [D] [F] des délais de paiement pendant 24 mois, à hauteur de 84 € par mois pendant 23 mois, la dernière mensualité s’élevant au solde de la dette,
Dit que ce versement interviendra au plus tard le dixième jour de chaque mois et que le premier versement devra être fait au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre de l’arriéré, à compter du présent arrêt, et après une simple mise en demeure demeurée vaine pendant 15 jours, Monsieur [S] [O] pourra exiger immédiatemment l’intégralité de la somme restant due,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [D] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 1 294 €,
Condamne Monsieur [D] [F] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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