Infirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 mars 2026, n° 24/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02504
N° Portalis DBVH-V-B7I-JI2I
ID
JCP D,'[Localité 1]
14 mai 2024
RG : 11-22-0002
Société SAS GEF NEGOCES
C/
,
[Z]
SA CA CONSUMER FINANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1] en date du 14 mai 2024, n°11-22-0002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, puis prorogée au 26 mars 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
La Sas GEF NEGOCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno Metral de la Selarl Balas Metral & Associés, plaidant, avocat au barreau de Lyon et par Me Antoinette Dembele, postulante, avocate au barreau d’Alès
INTIMÉS :
APPELANTS A TITRE INCIDENT:
M., [T], [Z] né le 18 avril 1953 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric Gault de la Selarl Rivière – Gault Associés, postulant, avocat au barreau d’Avignon et par Me Océanne Auffret de Peyrelongue de la Selarl Auffret de Peyrelongue, plaidante, avocate au barreau de Bordeaux
La Sa CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle Vignon de l’Aarpi Bonijol-Carail-Vignon, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 20 septembre 2016, M., [T], [Z] a acheté un kit photovoltaïque à la société GEF Négoces exerçant à l’enseigne Domunéo au prix total de 12 900 euros entièrement financé par un prêt souscrit le même par l’intérmédiaire du vendeur auprès de la société CA Consumer Finance, remboursable en 180 mensualités de 126,19 euros, au taux de 6,4 % l’an.
Par acte des 14 et 18 octobre 2022, il a assigné les sociétés CA Consumer Finance et GEF Négoces en nullité du contrat principal de vente et en conséquence, du contrat de crédit affecté devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay qui par jugement contradictoire du 14 mai 2024 :
— a jugé ses demandes recevables,
— a prononcé l’annulation du contrat principal conclu le 20 septembre 2016,
— a condamné la société GEF Négoces
— à retirer les matériels vendus et à remettre la propriété de l’acquéreur dans l’état antérieur à la mise en place de l’installation, à ses frais,
— à lui restituer la somme de 12 900 euros correspondant au prix de l’installation,
— a prononcé l’annulation du contrat de prêt affecté conclu le 20 septembre 2016,
— a condamné la société CA Consumer Finance
— à restituer à l’emprunteur la somme de 8 837,82 euros, au titre des échéances remboursées, selon décompte arrêté au 20 novembre 2023, à parfaire des échéances payées jusqu’au prononcé du jugement,
— a condamné celui-ci à lui restituer la somme de 12 900 euros, correspondant au capital emprunté,
— a ordonné la compensation entre ces créances,
— a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société GEF Négoces,
— a rejeté toutes autres demandes des parties,
— a condamné in solidum les sociétés GEF Négoces et CA Consumer Finance aux dépens et à payer à M., [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a écarté l’exécution provisoire.
La société GEF Négoces a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2024.
Par ordonnance du 16 mai 2025 la procédure a été clôturée à effet différé au 17 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 ensuite prorogé au 19 mars 2026.
Par notification du 24 novembre 2025, la société GEF Négoces a déposé un nouveau jeu de conclusion et sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répondre aux nouveaux éléments notifiés par M., [Z] le 14 novembre 2025, dont elle soutient n’avoir eu connaissance que postérieurement à la date de clôture.
Celui-ci a lui-même répondu à ces nouvelles conclusions qui n’impliquent que ces deux seules parties, avant l’ouverture des débats de sorte qu’il n’y a pas eu lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 novembre 2025, la société GEF Négoces, appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
— a jugé recevables les demandes de M., [Z],
— a prononcé l’annulation du contrat principal conclu le 20 septembre 2016,
— l’a condamnée à retirer les matériels vendus et à remettre la propriété de M., [Z] dans l’état antérieur à la mise en place de l’installation, à ses frais,
— l’a condamnée à lui restituer la somme de 12 900 euros correspondant au prix de l’installation,
— a prononcé l’annulation du contrat de prêt affecté conclu le 20 septembre 2016,
— a condamné cette société à restituer à M., [Z] la somme de 8 837,82 euros, au titre des échéances remboursées, selon décompte arrêté au 20 novembre 2023, à parfaire des échéances payées jusqu’au prononcé du jugement,
— a condamné M., [Z] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 12 900 euros, correspondant au capital emprunté,
— a ordonné la compensation entre ces créances,
— a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts formée contre elle,
— a rejeté toutes autres demandes des parties,
— l’a condamnée in solidum avec la société CA Consumer Finance aux dépens det à payer à M., [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau
— d’écarter des débats la pièce n° 7 communiquée par M., [Z] qui s’est constitué une preuve à lui-même,
— de déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par M., [Z] plus de six ans après la signature du bon de commande,
A défaut
— de débouter celui-ci de toutes ses demandes en l’absence de cause de nullité du bon de commande,
Subsidiairement
— de le débouter de toutes ses demandes compte-tenu de la confirmation de ses engagements et de ses obligations purgeant toute cause de nullité de la convention,
A titre infiniment subsidiaire
— de constater que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive de sa créance de restitution de la somme empruntée par le demandeur,
— de la débouter de toute ses demandes contre elle,
— de condamner M., [Z] à restituer l’installation,
A défaut
— de l’autoriser à intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l’installation photovoltaïque,
En toute hypothèse
— de rejeter toutes demandes soulevées contre elle,
— de condamner M., [Z] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens,
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 novembre 2025, M., [Z], intimé, demande à la cour
— de juger l’appelante recevable mais mal fondée en son appel,
— de le déclarer recevable en son appel incident,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement à la société Consumer Finance la somme de 12 900 euros, au titre des fonds prêtés,
— de le confirmer en toutes ses autre dispositions,
Statuant à nouveau sur ce point,
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui rembourser la somme de 11 668,87 euros, correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 30 novembre 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l’arrêt, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,
Pour le surplus
— de confirmer la décision entreprise,
Subsidiairement,
Dans le cas hautement improbable où la cour venait à infirmer le jugement et rejetait les demandes en nullité du contrat en raison des irrégularités l’affectant,
— de prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol,
A titre infiniment subsidiaire
Si la cour devait estimer qu’il n’y a pas de matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt,
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour de la décision prononçant l’annulation du prêt,
En tout état de cause,
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes fins et conclusions,
— de débouter la société CA Consumer Finance de son appel incident,
— de débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer la condamnation in solidum des sociétés GEF Négoces et CA Consumer Finance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
— de condamner solidairement les sociétés GEF Négoces et CA Consumer Finance à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner solidairement les sociétés GEF Négoces et CA Consumer Finance aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 janvier 2025, la société CA Consumer Finance, intimée, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé l’annulation du contrat principal conclu le 20 septembre 2016,
— a condamné la société GEF Négoces à retirer les matériels vendus et à remettre la propriété de M., [Z] dans l’état antérieur à la mise en place de l’installation, à ses frais,
— a condamné la société GEF Négoces à restituer à M., [Z] la somme de 12 900 euros correspondant au prix de l’installation,
— a prononcé l’annulation du contrat de prêt affecté conclu le 20 septembre 2016,
— l’a condamnée à restituer à M., [Z] la somme de 8 837,82 euros, au titre des échéances remboursées, selon décompte arrêté au 20 novembre 2023, à parfaire des échéances payées jusqu’au prononcé du jugement,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société GEF Négoces,
— l’a condamnée in solidum avec la société GEF Négoces à payer à M., [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée in solidum avec la société GEF Négoces aux dépens de I 'instance.
En statuant à nouveau
A titre principal
— de juger les demandes de l’appelant irrecevables car prescrites,
— de juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— de juger que l’appelant ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’ancien article 1338 alinéa 2 du code civil,
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute,
En conséquence
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de juger qu’il est tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— de juger que l’absence de faute de sa part laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 12 900 euros (capital déduction à faire des règlements),
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l’établissement de crédit retenue,
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 12 900 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société GEF Négoces à lui payer la somme de 22 714,20 euros au titre des intérêts et du capital,
En tout état de cause,
— de condamner l’appelant à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Me Isabelle Vignon, avocat, qui en a fait la demande.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat principal
Pour rejeter la fin de non-recevoir de l’action en nullité du contrat principal soulevée par le vendeur, et du contrat de prêt affecté soulevée par le prêteur, le tribunal a jugé que ce n’était qu’à compter du 26 avril 2022, date du dépôt du rapport d’un expert mathématique et financier concluant 'la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise Domuneo qui a motivé l’investissement n’est pas tenue. Pour parvenir au point d’équilibre de l’opération plus de 100 années seraient nécessaires. L’investissement est économiquement très difficile à amortir’ que le demandeur avait été à même de connaître les faits lui permettant d’exercer son action en nullité fondée tant sur le dol que sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
Les sociétés GEF Négoces et CA Consumer Finance soutiennent que l’action en nullité du contrat de vente se prescrivant par cinq ans à compter du jour de signature du contrat, l’action est ici prescrite puisqu’engagée six ans après la signature du bon de commande.
L’intimé soutient que son action en nullité du contrat de vente est recevable puisqu’en cas d’erreur ou de dol, le délai de préscription de l’action en nullité ne court qu’à partir du jour où ceux-ci ont été découverts ; qu’il n’a pu mesurer la rentabilité de son installation qu’à réception de sa première facture en date du 02 avril 2018 soit moins de cinq ans avant la date de délivrance des assignations.
Il soutient que l’absence de multiples mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation fait encourir la nullité au contrat principal ;
que son action en nullité du contrat de crédit est recevable car le bon de commande est affecté d’irrégularités non décelables à sa lecture ; que le point de départ du délai de prescription est ainsi décalé au moment où il a eu connaissance de ces irrégularités,
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le contrat de vente a ici été conclu le 20 septembre 2016 et l’action en nullité engagée par acte introductif d’instance du 14 octobre 2022.
Aux termes des articles 1108, 1109, 1110, 1116 et 1117 du code civil ancien en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016 ici applicables, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation.
Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. (…).
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
L’intimé qui excipe d’un dol ou d’une erreur sur la rentabilité de son installation doit non seulement rapporter la preuve de la date à laquelle il a pu connaître ce dol ou cette erreur mais surtout que la rentabilité de l’installation, siège de l’erreur et du dol allégués, a constitué un élément déterminant de son consentement et était ainsi entrée dans le champ contractuel.
Or, il ne verse à cet égard aux débats que le bon du 20 septembre 2016 par lequel il a commandé à la société Domunéo
— 1 Kit générateur (illisible) de 1 KWC
— 4 modules (marque illisible) 250W
— 4 micro-onduleurs M213 (illisible)
au prix total HT de 6 272,73 euros et de 6 300 euros TTC, poste et mise en service de l’installation/test d’étanchéïté en sur-imposition et intégration au prix de 1 000 euros HT et 1 100 euros TTC hors frais de raccordement au réseau ERDG soit au total 7 272,73 euros HT, 727,27 euros de TVA au taux de 10% et 8 000 euros TTC
— 1 package d’optimisation (illisible)
— 1 minicentrale de gestion
— 4 prises CPL (illisible) + connectique et petit matériel
au prix HT de 665,65 euros HT et 702,30 euro TTC
soit au total une installation posée au prix de 11 917,18 euros HT et 12 900 euros TTC, visite technique, constitution du dossier technique, gestion administrative, assistance téléphonique administrative et technique inclus.
Le bon comporte aussi la date de la visite technique prévue (07 octobre 2016) et le délai maximum de livraison (au 20 novembre 2016).
Il précise que le règlement est effectué par un financement de 12 900 euros remboursable en 180 mensualités de 124,17 euros avec un report pour le paiement de la 1ère mensualité de 6 mois après la pose, au TEG constant de 6,4% et un taux nominal de 5,95%, pour un montant total du crédit de 22 714,20 euros et un prix global TTC à régler de 914,40 euros (sic).
L’exemplaire du même bon de commande produit par la société GEF Négoces n’est pas davantage lisible.
Ce bon comporte au verso un formulaire détachable d’annulation de la commande – formulaire de rétractation et les conditions générales de vente, outre la reproduction des aricles L.111-1, R.121-2, L.121-21, L.121-21-5 et 7 du code de la consommation.
Aucun détail ou aucune mention relative à la 'rentabilité’ de l’installation, mais seulement à la puissance des matériels objet de la commande n’y figure de sorte que l’intimé échoue à démontrer que cette qualité de l’installation était entrée dans le champ contractuel.
Son action en nullité du contrat de vente pour dol ou erreur engagée plus de cinq ans après la signature du bon de commande était donc prescrite et le jugement est infirmé sur ce point.
De même son action sur le fondement de la méconnaissance alléguée des dispositions d’ordre public du code de la consommation est prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après la conclusion du contrat.
*conséquence sur la validité du contrat de prêt affecté
La nullité subséquente du contrat de crédit affecté n’étant pas susceptible ici d’être prononcée en l’absence de nullité du contrat principal, et l’intimé n’excipant d’aucune nullité intrinsèque du contrat de crédit, le jugement doit encore être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de ce contrat.
*appel incident et responsabilité du prêteur
Pour demander à la cour de condamner la société CA Consumer Finance à lui rembourser la somme de 11 668,87 euros correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 30 novembre 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l’arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt, l’intimé soutient que la société CA Consumer Finance a commis une faute en ne procédant pas à une vérification détaillée du bon de commande, qui a engendré un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société GEF Négoces justifiant le versement de dommages et intérêts à son profit.
La société CA Consumer Finance soutient que ce faisant l’acquéreur et emprunteur soutient qu’elle aurait participé au dol, alors que compte-tenu de l’effet relatif des contrats le dol doit émaner du co-contractant. Elle soutient avoir exécuté ses diligences correctement et n’avoir commis aucune faute dans l’attribution du crédit.
Bien qu’elle ne soulève pas formellement ici la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une action directe en responsabilité à son égard, cette prescription de déduit directement de celle de l’action en nullité du contrat principal, dès lors que la responsabilité du prêteur est éventuellement engagée pour manquement à ses obligations de vérification de la validité intrinsèque du bon de commande qu’il finance, au moment de la libération des fonds entre les mains du vendeur, ici intervenue le 22 novembre 2016 selon factures n° CLT 1016-11-040 et 041 de la société GEF Négoces.
Cette demande est donc également prescrite.
*conséquences de l’infirmation du jugement en ce qui concerne la prescription de l’action
**dans les relations entre le vendeur et l’acquéreur
Aucune restitution réciproque ne pouvait être prononcée compte-tenu de la prescription de l’action et le jugement est infirmé sur ces points.
**dans les relations entre l’emprunteur et le prêteur
Aucune restitution par le prêteur à l’emprunteur du capital emprunté ni aucune restitution par le prêteur du montant des échéances déjà réglées par l’emprunteur ne pouvait être prononcée et le jugement est encore infirmé sur ces points.
Au total, le contrat de vente et le contrat de crédit reprennent leur plein et entier effet.
*dépens et article 700
M., [T], [Z] partie succombante doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M., [T], [Z] à payer à ce titre la somme de 2 500 euros à chacun des sociétés GEF Négoces et CA Consumer Finance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare irrecevables comme prescrites les actions de M., [T], [Z]
— en nullité du contrat principal de vente conclu le 20 septembre 2016 avec la société GEF Négoces
— en nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 20 septembre 2016 avec la société CA Consumer Finance
— en responsabilité de la CA Consumer Finance
Déboute en conséquence M., [T], [Z] de toutes ses demandes
Dit n’y avoir lieu à aucune restitution réciproque entre les parties, les contrats de vente et de crédit affecté du 20 septembre 2016 ayant force obligatoire
Y ajoutant,
Condamne M., [T], [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Le condamne à payer à chacune des sociétés GEF Négoces et CA Consumer Finance la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ad hoc ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Adhésion ·
- Requalification ·
- Congé ·
- Préavis
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Services financiers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Magistrat ·
- Action en responsabilité ·
- Ordonnance ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Collection ·
- Action ·
- Rachat ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Obligation d'information ·
- Information
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Dette ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Omission de statuer
- École ·
- Scolarité ·
- Stage ·
- Service social ·
- Règlement intérieur ·
- Île-de-france ·
- Interruption ·
- Conseil ·
- Assurance maladie ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Lot ·
- Exécution provisoire ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Soulte ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Appel ·
- Obligation
- Protection des eaux ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Nuisance ·
- In solidum ·
- Insecticide ·
- Commission ·
- Vente ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Contingent ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Forfait ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Intervention chirurgicale ·
- Espagne ·
- Charges ·
- Efficacité ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Autorisation ·
- Degré
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Observation ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.