Annulation 9 décembre 2021
Infirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 mai 2025, n° 22/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 décembre 2021, N° 19/2070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
[T]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— Mme [Z] [T]
— Me Amandine HERTAULT
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
N° RG 22/01417 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMPF
Arrêt au fond, origine cour de cassation, décision attaquée en date du 09 décembre 2021, enregistrée sous le n° S20-14.401
Jugement, origine tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, décision attaquée en date du 18 septembre 2017,
Arrêt , origine cour d’appel d’Amiens, décision attaquée en date du 13 janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/2070
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [L], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
Représentée par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025 devant :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
Le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, président de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 21 janvier 2013, le service médical près la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a réceptionné une demande d’autorisation préalable concernant Mme [T], atteinte de la maladie orpheline d’Arnold-Chiari, en vue d’obtenir la prise en charge de soins programmés en Espagne.
L’opération envisagée consiste en une section du filum terminale.
Par décision du 30 janvier 2013, la caisse a notifié une décision de refus à Mme [T], motif pris de ce que le service du contrôle médical avait constaté que les soins ne figuraient pas parmi ceux dont la prise en charge était prévue par la réglementation française.
Par courrier du 8 mars 2013, l’assurée sociale a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) qui, en sa séance du 14 juin 2013, a rejeté sa demande. La notification de cette décision est intervenue le 18 juin 2013.
Mme [T] a été opérée à [Localité 4] le 16 avril 2013.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2013, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras d’un recours à l’encontre de cette décision.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 18 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a :
infirmé la décision prise le 14 juin 2013 par la CRA ;
condamné la CPAM de l’Artois à rembourser à Mme [T] la somme de 15 440,06 euros ;
débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné la CPAM de l’Artois à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais et dépens ;
indiqué aux parties qu’elles disposaient d’un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement pour en interjeter appel.
Ce jugement a été notifié le 9 octobre 2017 à la CPAM de l’Artois.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 30 octobre 2017 avec avis de réception enregistré au greffe le 2 novembre 2017, la CPAM de l’Artois a formé appel de l’intégralité de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. La procédure
Par arrêt du 13 janvier 2020, la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens a notamment :
— dit non fondée la prétention de Mme [T] de voir reconnaître l’existence d’une décision implicite de prise en charge ;
et avant dire droit sur les questions restant à trancher,
— dit que la caisse devait diligenter une expertise technique en application des article L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, et dit que l’expert qui serait désigné aurait pour mission de répondre de manière motivée à la question de savoir si Mme [T] aurait pu obtenir en France un traitement présentant le même degré d’efficacité que celui constitué par l’opération qu’elle a subie à l’étranger, que la caisse a refusé de prendre en charge, et si ce traitement pouvait être dispensé en temps opportun en France compte tenu de la situation médicale du patient, de ses antécédents, de l’évolution probable de la maladie ainsi que du degré de la douleur et de la nature du handicap ;
— dit que conformément aux prescriptions de l’article « L. 142-17-1 » précité, le médecin-expert adresserait son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui aurait été adressée par la caisse, et que le greffe de la cour transmettrait au plus tard dans les 48 heures de sa réception copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade ;
— renvoyé la cause et les débats à une audience ultérieure devant la cour ;
— réservé les dépens.
La CPAM de l’Artois a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu entre les parties le 13 janvier 2020 par la cour d’appel d’Amiens, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée, dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, et rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a jugé que l’arrêt attaqué devait être annulé en raison de l’inobservation de l’imparité de la formation de jugement, considérant notamment qu’en application des articles L. 121-2 du code de l’organisation judicaire, 430, 447, 458, 459 du code de procédure civile, les arrêts de cour d’appel étaient rendus, à peine de nullité, par des magistrats délibérant en nombre impair, alors que l’arrêt ne mentionnait, quant à la composition de la cour d’appel, que les noms de MM. [F] et [G] et que l’extrait du registre de l’audience, certifié conforme par le greffier en chef, mentionnait le seul nom de M. [F], président.
Par déclaration au greffe reçue le 25 mars 2022, la CPAM de l’Artois a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après annulation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 11 mars 2025.
5. Les prétentions et moyens des parties :
5.1 Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mars 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l’Artois, appelante, demande à la cour de :
— lui adjuger le bénéfice des dispositions de l’arrêt de cassation du 9 décembre 2021 ;
— dire non fondée la prétention de Mme [T] tendant à voir reconnaître l’existence d’une décision implicite de prise en charge ;
— dire n’y avoir lieu à diligenter une expertise médicale judiciaire ;
— confirmer le bien fondé du refus de prise en charge des soins programmés en Espagne notifié le 7 juillet 2015 ;
— en tout état de cause, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Artois fait valoir que :
— est inopérante la demande d’entente préalable adressée à un organisme social lorsqu’elle porte sur une prestation qui n’est pas prise en charge par l’assurance maladie ;
— la prise en charge des soins prodigués à Mme [T] en Espagne ne saurait revêtir un caractère implicite, dans la mesure où la demande d’entente préalable est en l’espèce inopérante ;
— en tout état de cause, en notifiant son refus de prise en charge le 30 janvier 2013, elle a strictement respecté les délais prévus par l’article R. 332-4 du code de la sécurité sociale ;
— il résulte de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale que la couverture des soins est impérativement subordonnée à leur inscription sur une liste laquelle ne peut être suppléée par aucune autre considération ; il s’agit de la classification commune des actes médicaux (CCAM) qui est la liste codée des actes médicaux techniques, commune aux secteurs privé et public, et qui permet la description de l’activité médicale ;
— dans le cadre de soins programmés à [Localité 4], le service médical a été rendu destinataire d’une demande d’autorisation concernant la prise en charge d’une intervention chirurgicale ;
— son médecin conseil a émis un avis défavorable, constatant que lesdits soins n’étaient pas pris en charge par la réglementation française ;
— le premier juge a manifestement statué en équité et non en droit en la condamnant à prendre en charge les soins litigieux en raison du constat de l’efficacité du traitement prodigué et de l’absence de preuve du caractère excessif du coût de l’opération chirurgicale pratiquée.
5.2 Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mars 2025 soutenues oralement, Mme [T], intimée et appelante incidente, a comparu assistée de son conseil ; elle demande à la cour, au visa des articles L. 160-2 et suivants, R. 322-4 et suivants, L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale,
— con’rmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la CPAM de l’Artois à l’indemniser ;
— l’infirmer sur le montant alloué ;
à titre principal,
— constater que la CPAM de l’Artois n’a pas respecté le délai de quinze jours pour lui notifier le refus ou 1'accord d’autorisation préalable, conformément aux dispositions de l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
— en conséquence, juger que la CPAM de l’Artois devra lui rembourser l’intégralité des frais exposés pour l’opération réalisée à [Localité 4] à hauteur de 16 835,13 euros, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt ;
à titre subsidiaire,
— débouter la CPAM de l’Artois de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que la CPAM de l’Artois doit procéder au remboursement des frais sollicités ;
— condamner la CPAM de l’Artois à lui rembourser la somme de 16 835,13 euros au titre des remboursements de frais ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer si un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité que celui prévu en Espagne était réalisable en France, et si ce traitement pouvait être dispensé en temps opportun ;
en tout état de cause,
— condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que :
— souffrant de la maladie d’Arnold-Chiari, malformation congénitale du cervelet qui, entraînant une compression de la moëlle épinière, lui occasionnait de nombreux symptômes, tels que difficultés motrices, des engourdissements et paresthésies des bras et des mains, des céphalées très intenses, des douleurs dans les mâchoires, une paralysie faciale, des vertiges, une altération du goût et de l’odorat, des troubles de la vision, et des douleurs cervicales, elle a subi le 16 avril 2013 à [Localité 4] une intervention chirurgicale consistant en la section du filum terminale, ce qui a mis fin à la traction à laquelle était soumise sa moëlle épinière, la partie inférieure de l’encéphale cessant de se heurter et de descendre dans la partie supérieure du canal vertébral, et a supprimé la cause de sa maladie ;
— la caisse n’a pas répondu dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à la demande de prise en charge de l’intervention chirurgicale programmée en Espagne, laquelle lui a été adressée par lettre du 18 décembre 2012 de M. le docteur [P] ; il s’ensuit que l’autorisation implicite de prise en charge de la caisse était réputée accordée sur le fondement des articles R. 160-2 et R. 332-4 du code de la sécurité sociale ;
— selon l’article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, l’autorisation de soins dispensés à l’étranger ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies : la prise en charge envisagée des soins dispensés hors de France n’est pas prévue par la réglementation française ; ces soins sont appropriés à l’état de santé du patient ; un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient, de l’évolution probable de son affection ;
— alors que plusieurs caisses ont été condamnées par les juridictions françaises à rembourser les soins prodigués en Espagne pour traiter le syndrome d’Arnold-Chiari, certains assurés ont obtenu de leur caisse le remboursement partiel ou total de leurs frais médicaux sans aucune procédure judiciaire ;
— le refus discriminatoire que lui oppose la CPAM de l’Artois confine à une rupture d’égalité des droits des assurés, contraire à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— les éléments qu’elle verse au débat suffisent à établir que l’intervention chirurgicale ne se pratique pas en France, qu’elle ne pouvait bénéficier sur le territoire national d’un traitement identique ou présentant un même degré d’efficacité, et enfin que son coût ne s’avère pas excessif ;
— il convient de lui rembourser la somme de 16 835,13 euros comprenant la facture d’intervention chirurgicale de 14 975 euros, outre les frais annexes de transport et d’hébergement ;
— l’intervention chirurgicale a permis d’améliorer considérablement sa qualité de vie et de remédier à ses symptômes, alors que l’assurance maladie se contentait de lui proposer une craniectomie.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’accord implicite de prise en charge de la caisse
Aux termes de l’article R. 322-4 ancien du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige à la date de présentation de la demande d’entente préalable de Mme [T], hors l’hypothèse de soins inopinés, les caisses d’assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds mentionnés au II de l’article R. 712-2 du code de la santé publique dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et appropriés à leur état.
Cette autorisation ne peut être refusée qu’à l’une des deux conditions suivantes :
1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française ;
2° Un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l’état du patient et de l’évolution probable de son affection.
L’assuré social adresse la demande d’autorisation à sa caisse d’affiliation. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d’urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande. En l’absence de réponse à l’expiration de ce dernier délai, l’autorisation est réputée accordée.
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours dans les conditions de droit commun devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu’elles portent sur l’appréciation faite par le médecin-conseil de l’état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d’un même degré d’efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
Il appartient, en application de ce texte et de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, à l’assuré qui se prévaut d’une autorisation implicite d’apporter la preuve de la réception de sa demande par la caisse.
En l’espèce, Mme [T] produit un courrier du 18 décembre 2012 par lequel son médecin traitant, M. [H] [P], écrit au médecin conseil de la CPAM de l’Artois pour solliciter la prise en charge de l’intervention chirurgicale de sa patiente en Espagne consistant en une section du filum terminale.
L’appelante ne justifie ni de la date d’envoi ni de la date de réception de ce courrier, de sorte qu’il ne saurait servir de point de départ au délai de deux semaines imparti à la caisse pour y répondre.
La lecture de la fiche de liaison médico-administrative du 28 janvier 2013 enseigne au contraire que la date de réception de la demande d’entente préalable est le 21 janvier 2013, Mme [T] échouant à démontrer son envoi au service médical de la caisse à une date antérieure.
La décision de la caisse est intervenue par courrier du 30 janvier 2013 et Mme [T] ne conteste pas en avoir reçu notification à cette date.
Il s’ensuit que rien ne démontre que cette notification ne soit pas intervenue dans le délai de deux semaines de la réception de la demande d’entente préalable, et que la prétention de Mme [T] tendant à voir reconnaître l’existence d’une décision implicite de prise en charge sur le fondement de l’article R. 332-4 ancien précité n’est pas fondée.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le refus de prise en charge des soins litigieux
Aux termes de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au présent litige, la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. [']
Les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. [']
Il s’ensuit que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonné à son inscription préalable sur une liste établie par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis de la Haute Autorité de santé.
Si les articles R. 332-2 et R.332-3 anciens du code de la sécurité sociale prévoient que les caisses d’assurance maladie procèdent au remboursement des frais et soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de l’Union européenne dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, c’est à la condition que ceux-ci soient tombés malades inopinément en dehors du territoire français.
En revanche, la caisse ne peut, dans l’hypothèse de soins programmés dispensés dans un autre Etat membre de l’Union européenne, procéder à leur remboursement que sur autorisation préalable accordée à l’assuré social.
L’article R. 332-4 précité pose deux conditions cumulatives à l’obligation de remboursement par la caisse des frais de soins hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre de l’Union européenne :
— en premier lieu, les soins doivent figurer parmi les prestations prises en charge par l’Etat d’affiliation ;
— en second lieu, ces soins ne peuvent, compte tenu de l’état de santé du patient et de l’évolution probable de sa pathologie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s’agit dans l’Etat membre de résidence.
Il est constant que l’intervention chirurgicale dont a bénéficié Mme [T] ne se pratique toujours pas sur le territoire national, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune tarification dans la nomenclature française de l’assurance maladie.
Dans son courrier du 18 décembre 2012 au service médical de la caisse, le médecin traitant de Mme [T] explique à cet égard que la maladie d’Arnold-Chiari est une pathologie invalidante d’aggravation progressive pour laquelle les spécialistes en France ne proposent pas de traitement, et concède que l’intervention consistant en une section du filum terminale n’est pas reprise à la nomenclature des actes chirurgicaux en France.
Si Mme [T] produit des attestations de proches et amis qui témoignent en 2015 de l’amélioration apparente de son état de santé et de sa qualité de vie, des articles de presse et des témoignages de patients qui ont subi à l’étranger la même opération chirurgicale, une facture d’intervention du 16 avril 2013, des comptes rendus médicaux pré- et post-opératoires du 17 avril 2013 de MM. [C] et [I], neurochirurgiens de l’institut Chiari de [Localité 4], il apparaît pour autant, outre que son dossier est peu documenté sur le plan médical, que la section du filum terminale pour traiter le syndrome d’Arnold-Chiari reste une procédure expérimentale et controversée, qui n’est pas validée scientifiquement à ce jour par la société française de neurochirurgie, comme l’établit en 2012 la réponse apportée par Mme la ministre des affaires sociales et de la santé aux questions des parlementaires de l’Assemblée nationale. L’ensemble de ces éléments ne permet de démontrer ni l’efficacité ni l’innocuité du traitement prodigué.
En conséquence, en application des l’article R. 332-4 susvisé, les soins litigieux ne figurant pas au rang des soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française, c’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que la caisse, puis la CRA ont refusé de prendre en charge les soins dispensés en Espagne à Mme [T] sans autorisation préalable et ce, sans même qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale technique aux fins d’apprécier si un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité pouvait être obtenu en temps opportun en France.
Bien que quelques organismes de sécurité sociale aient accepté en France de rembourser l’intervention chirurgicale controversée, cela ne constitue pas, au sens de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, un refus discriminatoire de la CPAM de l’Artois entraînant une rupture d’égalité entre les droits des assurés, celle-ci ayant pu refuser à bon droit la prise en charge spécifique de soins exclus de la nomenclature française en application de l’article R. 332-4, et l’assurée ayant pu valablement contester ce refus.
Le jugement attaqué sera réformé en toutes ses dispositions.
La décision du 30 janvier 2013 de refus de prise en charge par la caisse est fondée, et la demande de remboursement de l’intervention chirurgicale litigieuse, ainsi que de l’ensemble de ses frais annexes, est rejetée.
Sur la demande d’expertise
La solution du litige ne commande pas la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur le fondement des articles L. 141-1 du code de la sécurité sociale abrogé par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et R. 147-17-1 du code de la sécurité sociale abrogé par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019.
Mme [T] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le sens de l’arrêt conduit à débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, et pour résistance abusive.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de l’Artois ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que Mme [T] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de Mme [T] à régler à la CPAM de l’Artois une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Arras ;
Prononçant à nouveau,
Déboute Mme [Z] [T] de sa demande tendant à voir reconnaître la décision implicite de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
Déboute Mme [Z] [T] de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois des soins programmés le 16 avril 2013 à [Localité 4] en Espagne ;
Déboute Mme [Z] [T] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne Mme [Z] [T] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [Z] [T] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la débitrice de cette somme étant elle-même déboutée de sa demande indemnitaire à cette fin.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Appel
- Europe ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Collection ·
- Action ·
- Rachat ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Obligation d'information ·
- Information
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Dette ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Omission de statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Scolarité ·
- Stage ·
- Service social ·
- Règlement intérieur ·
- Île-de-france ·
- Interruption ·
- Conseil ·
- Assurance maladie ·
- Formation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Métropole ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Hôpitaux ·
- Action ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Dessaisissement ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection des eaux ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Nuisance ·
- In solidum ·
- Insecticide ·
- Commission ·
- Vente ·
- Constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ad hoc ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Adhésion ·
- Requalification ·
- Congé ·
- Préavis
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Services financiers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Magistrat ·
- Action en responsabilité ·
- Ordonnance ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Observation ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Lot ·
- Exécution provisoire ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Soulte ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Appel ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.