Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 mars 2026, n° 21/02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 19 avril 2021, N° 1120001023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-2
ARRET N°88
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 21/02980 – N°Portalis
DBV3-V-B7F-UPWB
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
[B] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1120001023
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 10/03/2026
à :
Me Candice TROMBONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 22 Février 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
****************
INTIME
Monsieur [B] [N]
né le 02 Décembre 1982 à [Localité 3] en Algérie
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Candice TROMBONE de la SELARL CR ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 241
Plaidant : Me Amel SAYAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0063
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 13 juillet 2019, M. [B] [N] a acheté auprès de la société Autos Industrie un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1], véhicule mis en circulation le 20 décembre 2004 dont le kilométrage relevé par le procès-verbal de contrôle technique, effectué le 5 juillet 2019 en vue de la vente, indiquait 210 548 km.
Selon facture établie le 7 août 2019, M. [N] a confié à la société Speedy son véhicule – dont le kilométrage était alors de 212 294 km – pour un nettoyage du circuit d’admission et le remplacement de la vanne EGR. Le montant des réparations s’est élevé à la somme de 549,98 euros.
Par contrat en date du 31 août 2019, M. [N] a cédé ce véhicule à M. [V] [T] . Dans le certificat de cession du véhicule, il a été indiqué que le kilométrage s’élevait alors à la valeur de 213 000 km. Le prix de cession indiqué par M. [T] s’élevait pour sa part à la somme de 2 999 euros, ce que ne conteste pas M. [N].
Par courrier en date du 23 octobre 2019, un expert désigné unilatéralement par l’assureur de protection juridique de M. [T] – la société Covea – a écrit à M. [N] pour l’informer de la tenue d’une expertise amiable. Lors de la tenue de cette expertise le 13 novembre 2019, le compteur kilométrique du véhicule indiquait une valeur de 215 753 km. Le rapport d’expertise amiable a été remis le 18 novembre 2019.
Par courrier en date du 29 novembre 2019, la société Covea a écrit à M. [N], afin de solliciter, pour le compte de M. [T], l’annulation de la vente et le remboursement du prix d’achat en raison de l’existence d’un vice caché.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2020, M. [R] assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d’obtenir :
— la somme de 3 000 euros en restitution du prix de vente, la somme de 269,38 euros en remboursement des frais d’assurance et la somme de 178,12 euros en remboursement du coût du certificat d’immatriculation,
— la somme de 2 760 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2021, M. [N] a appelé en garantie la société Autos Industrie, laquelle n’a cependant été ni présente ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :
— débouté M. [T] de ses demandes,
— laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement, à l’encontre du seul M. [N].
Par arrêt avant-dire droit rendu le 24 mai 2022 par la cour d’appel de céans, M. [P] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour :
— prendre connaissance du dossier,
— se faire communiquer tout document utile,
— entendre les parties ainsi que tout sachant,
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier les désordres allégués,
— indiquer la nature, la date d’apparition et les causes des désordres invoqués,
— indiquer si le vendeur pouvait connaître l’existence de ces désordres,
— indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût,
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant au juge de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
Le 13 mars 2025, l’expert a remis son rapport.
En ouverture de rapport et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2025, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— débouter M. [N] de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Par conséquent, statuant de nouveau,
À titre principal,
— juger que les désordres affectant le circuit carburant trouvent leur origine dans un vice existant antérieurement à la vente,
— juger que la responsabilité de M. [N] ès qualités de vendeur est engagée pour la vente d’un véhicule présentant un vice caché,
En conséquence,
— condamner M. [N] à lui régler la somme de 2 999 euros en restitution du prix de vente,
— condamner M. [N] à lui régler la somme de 32 850 euros correspondant au préjudice de jouissance du 2 septembre 2019 au 31 août 2025, somme à parfaire au jour du jugement,
— condamner M. [N] à lui régler la somme de 2 050,40 euros en remboursement des primes d’assurances, somme à parfaire au jour du jugement,
— condamner M. [N] à lui régler la somme de 178,12 euros en remboursement du coût du certificat d’immatriculation du véhicule,
En tout état de cause
— débouter M. [N] de toute demande reconventionnelle à son encontre,
— condamner M. [N] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 01 décembre 2025, M. [N], intimé, demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire :
— débouter l’appelant de ses demandes d’indemnité de jouissance, d’indemnité de carte grise et de remboursement de primes d’assurances,
— réduire, en toute hypothèse, toute éventuelle indemnité à un montant strictement limité et proportionné à la valeur du véhicule,
En tout état de cause :
— condamner l’appelant aux entiers dépens y compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire,
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la question de l’annulation de la vente à raison d’un vice caché
Le premier juge a débouté M. [T] de ses demandes, considérant que la preuve qu’il avait rapportée de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente ressortait exclusivement d’une expertise amiable diligentée par ses soins, expertise qui n’était par ailleurs pas corroborée par une autre pièce et qui ne remplissait donc pas les obligations probatoires du demandeur.
M. [T] poursuit l’infirmation du jugement en faisant valoir que le rapport d’expertise amiable conclut à l’existence d’un vice caché que le vendeur ne pouvait pas ignorer, et que le rapport d’expertise judiciaire indique qu’il serait techniquement admissible de penser que l’origine de la fissure constatée au niveau de la galerie d’admission commune aux cylindres a été antérieure à la transaction du véhicule. En réponse aux conclusions adverses, M. [T] expose que le défaut existe puisque le véhicule ne fonctionne plus depuis 6 ans, sans qu’une mauvaise utilisation de sa part soit à l’origine de cette situation. S’agissant du caractère occulte du défaut, l’appelant poursuit en exposant qu’il n’est pas un expert en mécanique et que le simple examen du véhicule et le bref essai qui en a été fait ne pouvaient pas le renseigner sur l’existence du vice. S’agissant de la bonne foi de M. [N], M. [T] la remet en cause, l’expert amiable ayant conclu au fait qu’il ne pouvait pas ne pas s’en être rendu compte. Enfin, l’appelant rappelle que le fait que le véhicule ait roulé après la vente n’est pas le signe d’un vice postérieur puisque la fissure détectée par l’expert a consisté en un phénomène lent.
M. [N], qui poursuit la confirmation du jugement, expose que M. [T] a procédé à une présentation trompeuse de la chronologie des faits, car l’examen objectif de ces derniers indique que l’appelant a pu utiliser le véhicule acheté durant 2 753 km, distance qu’un véhicule affecté d’un vice moteur grave ne peut pas couvrir. M. [N] en déduit que M. [T] tente de faire passer pour un vice caché ce qui relève en réalité d’une mauvaise utilisation personnelle, à savoir un usage intensif. M. [N] fait également valoir sa bonne foi et expose avoir procédé peu avant la vente à un contrôle technique, lequel n’a retenu aucun défaut, ainsi qu’à un entretien approfondi le 7 août 2019, démontrant là encore son sérieux et sa volonté de revendre un véhicule en bon état. M. [N] conteste ainsi l’antériorité du vice à la vente et reproche à l’expert judiciaire d’avoir commis trois erreurs : en premier lieu, l’expert a retenu un usage de seulement un millier de kilomètres après vente alors que l’usage réel a été de 2 753 km. En deuxième lieu, l’expert a indiqué n’avoir pas de document daté de la vente qui établirait le kilométrage au jour de la vente alors qu’il disposait du certificat de cession. En troisième lieu, l’expert a fondé son raisonnement sur de simples hypothèses en rappelant qu’il n’était pas en mesure de définir l’origine ou la datation de l’apparition de la fissure. M. [N] fait encore observer que, si la fissuration détectée par l’expertise avait pré-existé à la vente, elle eût nécessairement été détectée par le contrôle technique ainsi que par la révision en profondeur réalisée chez Speedy. Enfin, M. [N] fait valoir que, même à supposer que le vice ait été antérieur à la vente, sa responsabilité ne saurait être engagée puisque, en sa qualité de vendeur profane, il ne pouvait pas avoir connaissance d’un tel vice.
S’agissant par ailleurs de la question du défaut d’entretien, M. [N] expose avoir procédé à l’entretien nécessaire durant le mois au cours duquel il a utilisé le véhicule et que, si défaut d’entretien il devait y avoir, il incomberait nécessairement à M. [T].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1641 du code civil, ''Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus''. L’article 1642 du même code énonce que ' Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
Pour que M. [T] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.
Les trois premiers critères nécessitent d’établir l’existence d’un vice – c’est-à-dire d’une anomalie de la chose vendue ne pouvant être la conséquence d’une usure normale – de démontrer que le vice était caché et enfin que ce vice était antérieur à la vente.
Avant d’aborder les conclusions de l’expert judiciaire et de l’expert amiable – puisque cette dernière expertise est soumise au contradictoire et qu’elle ne constitue pas le seul élément de preuve soumis à la discussion des parties – la cour estime nécessaire de rappeler l’âge et l’usage qui a été fait du véhicule litigieux.
i. Âge et usage du véhicule
Il s’agit donc d’un véhicule mis en circulation le 20 décembre 2004. En ce qui concerne l’entretien de ce véhicule, l’expertise judiciaire (page 18) est parvenue à trouver l’existence de trois entretiens :
— en date du 4 juillet 2006, à 45 706 km ;
— en date du 17 juin 2008, à 104 847 km ;
— en date du 25 novembre 2008, à 120 155 km.
Ce véhicule a ensuite été acheté, le 13 juillet 2019, par M. [N], alors que son kilométrage était de 210 548 km. Il est constant que ce dernier en a eu l’usage jusqu’au 31 août 2019, le kilométrage étant alors de 213 000 km, et qu’il l’a conduit chez Speedy le 7 août 2019, alors que le kilométrage était de 212 294 km, pour un nettoyage du circuit d’admission et le remplacement de la vanne EGR, pour une facture s’élevant à la somme de 549,98 euros.
Lorsque, à son tour, M. [T] en a fait l’acquisition pour une somme de 2 999 euros, il s’agissait d’un véhicule âgé de 15 ans et présentant un kilométrage de 213 000 km.
Si M. [T] prétend avoir averti quasi-immédiatement M. [N] de l’apparition de certains désordres, aucune pièce versée au contradictoire ne démontre ce point, la première pièce témoignant d’une insatisfaction de M. [T] étant le courrier adressé par son assurance de protection juridique à M. [N] en date du 23 octobre 2019, pour convier ce dernier à une réunion d’expertise amiable. Lors de l’expertise amiable réalisée le 31 novembre 2019, le kilométrage du véhicule était de 215 753 km.
Il résulte ainsi de ces éléments objectifs que M. [T] a acquis auprès de M. [N] un véhicule âgé de 15 ans et qu’il est parvenu à rouler pendant environ un mois et demi, sur une distance de 2 753 km, avant que des avaries sérieuses ne le contraignent à organiser une expertise amiable.
ii. Les expertises
S’agissant tout d’abord de l’expertise non-judiciaire, la cour observe qu’elle n’a pas été faite au contradictoire de M. [N], bien que celui-ci ait été convoqué. Il résulte de cette expertise que, au moment où elle a été réalisée – le 31 novembre 2019, soit trois mois et 2 753 km après la vente – le véhicule était encore roulant, puisque l’expert amiable est parvenu à conduire plusieurs kilomètres, ce roulage mettant cependant en évidence des soucis en lien avec le circuit de refroidissement, le liquide de refroidissement passant dans le moteur et faisant émettre à celui-ci une fumée blanche jugée caractéristique par l’expert. Cette absence d’intégrité du circuit de refroidissement a également été mise en lumière par la chute de pression constatée en moins de 5 minutes lorsque ce circuit a été mis en pression. L’expert amiable a alors conclu à l’existence d’une défaillance de la culasse et/ou de son joint, rendant le véhicule inutilisable.
S’agissant à présent de l’expertise judiciaire, elle a nécessité trois réunions d’expertise les 15 septembre 2022, 26 juin 2023 et 20 octobre 2023, outre une analyse complémentaire dite 'épreuve de la culasse’ ayant consisté en une mise sous pression à 90° de la culasse. A l’issue de ces opérations, l’expert s’est estimé insuffisamment éclairé et a sollicité une analyse des pièces défectueuses par un laboratoire spécialisé, d’abord à la loupe binoculaire puis au microscope électronique à balayage, analyse qui a été réalisée.
Lors du premier examen du moteur, réalisé le 15 septembre 2022, le véhicule était alors âgé de 18 ans et son kilométrage était de 215 791 km, soit seulement 38 kilomètres de plus que lors de l’expertise amiable. Comme l’expert amiable avant lui, l’expert judiciaire a constaté une chute de pression au niveau du circuit de refroidissement, ainsi que la présence anormale et importante de liquide de refroidissement au niveau des cylindres n° 1 et 2. Lors du démontage du bloc moteur, l’expert a observé une déformation du plan de joint au niveau de la culasse, ainsi qu’une fissure. La culasse a alors été envoyée pour analyse à la société Beauvais Rectification. A l’issue de cette analyse, une fuite au niveau du premier cylindre a été constatée, fuite liée à une fissure au niveau de la galerie d’admission commune à tous les cylindres puisque le liquide de refroidissement, passant par cette fissure, a pu se propager au niveau de l’ensemble de la galerie d’admission. Cette fuite d’ensemble a été corroborée par la présence d’un mélange de calamine et de liquide de refroidissement au niveau de toutes les faces internes des têtes de soupape d’admission de tous les cylindres.
L’expert ne s’estimant pas en capacité de définir l’origine et la datation précises de l’apparition de la fissure, il a proposé à la cour et aux parties de faire analyser les pièces défectueuses par un laboratoire, ce qui a été fait. La partie fissurée de la culasse, localisée dans un puits de soupape d’échappement, a été prélevée et analysée à de très forts grossissements. Des reliefs sont apparus pouvant correspondre à des lignes radiales, elles-mêmes semblant indiquer une 'fissuration progressive par fatigue', le laboratoire indiquant cependant que 'cela reste à déterminer par les observations du microscope électronique à balayage'.
Une fois ce microscope utilisé, le laboratoire a émis les conclusions suivantes : 'La détermination précise du mécanisme de fissuration n’est donc pas possible, étant donné l’état de dégradation du micro relief de cassure. Il ne peut être envisagé que des hypothèses s’appuyant sur les rares indices morphologiques visibles à faible grandissement, à savoir la présence de « marches » côté surface interne, et une coloration non uniforme de la surface de fissuration. Ces deux éléments sont compatibles avec ce qui peut être observé pour des phénomènes de fissuration progressive par fatigue. Cette hypothèse est renforcée également par le caractère facetté de la surface de fissuration, qui n’est habituellement pas observé pour les alliages d’aluminium dans le cas d’une rupture brutale à caractère ductile, mais plutôt dans le cas d’une fissuration progressive par fatigue', puis : 'L’ensemble de ces observations permet d’émettre l’hypothèse d’un processus de fissuration progressive par fatigue amorcé en surface interne du puits à hauteur d’un bourrelet. Ce bourrelet correspond probablement à la géométrie du moule ayant servi à la fabrication de la pièce (possible jonction entre 2 parties différentes du moule)'.
La conclusions générale du laboratoire a été ainsi formulée : 'Cette zone du puits de soupape n’est a priori pas soumise à des sollicitations mécaniques de traction avec une telle orientation. Il reste alors une possibilité de chargement pour expliquer le développement d’une telle fissure: un chargement lié aux variations thermiques de la culasse. En effet, une variation de température est susceptible d’engendrer des sollicitations mécaniques du fait des différences de dilatation entre les différents éléments constitutifs du moteur. Plus la variation de température sera élevée, plus les différences de dilatation et ainsi les contraintes engendrées seront importantes. Dans le cas où ces variations de température sont répétées à de multiples reprises et avec une amplitude suffisante, il est alors possible de développer une fissuration par fatigue, Les observations de coloration plus importante au niveau de la surface du plan de joint du cylindre défaillant (comparé aux trois autres cylindres) tendraient à étayer cette hypothèse. Dans cette hypothèse, l’origine de la défaillance pourrait être à rechercher au niveau d’éventuelles anomalies de température de la culasse dans cette zone (problématiques de refroidissement, surchauffe excessive…).
En résumé, les observations effectuées ne permettent pas de statuer avec certitude sur le mécanisme de défaillance, mais permettent tout de même d’émettre l’hypothèse d’une fissuration progressive par fatigue amorcée en surface interne du puit de soupape, probablement facilitée par la présence d’un bourrelet issu du procédé de fabrication par moulage. L’origine des sollicitations qui auraient permis le développement d’une telle fissure serait à rechercher au niveau des températures subies par la culasse et des éventuelles sollicitations thermiques anormales (surchauffe, problématiques de refroidissement…). Toujours dans cette hypothèse d’une fissuration par fatigue, il est impossible de déterminer le temps nécessaire à la propagation progressive d’une telle fissure étant donné que le micro relief de cassure est totalement inexploitable'.
Enfin, sur le rythme d’apparition de la fissure, le laboratoire a conduit la discussion suivante : 'Il peut cependant être émis l’hypothèse d’un processus de fissuration progressive par fatigue. Les trois points listés ci-dessus sont en effet compatibles avec un processus de fissuration par fatigue sur des alliages d’aluminium. De plus, ces aspects morphologiques (« marches » et « écailles de poisson ») ne sont en général pas présents sur les ruptures brutales ductiles des alliages d’aluminium'.
Cette analyse poussée de la pièce défectueuse par le laboratoire a permis à l’expert judiciaire de privilégier l’explication suivante : 'ainsi, il serait techniquement admissible de penser que l’origine d’apparition de ladite fissure est antérieure à la transaction dudit véhicule entre M. [B] [N] et M. [V] [T]', l’expert s’appuyant sur l’incompatibilité entre le mécanisme d’usure lente conduisant finalement à la fissure d’une part et le faible usage du véhicule par son dernier acquéreur d’autre part.
Sur ce, si c’est à juste titre que M. [N] fait observer que l’expert s’est trompé sur l’importance de cet usage – puisqu’il a repris les déclarations de M. [T] relatives à un usage limité à un mois et demi et 1 000 km alors qu’il est démontré que, durant ce mois et demi, le véhicule a parcouru 2 753 km – la cour estime que cette méprise ne doit pas changer l’analyse. Le mécanisme d’usure ayant conduit à la fissure est en effet un mécanisme d’une grande lenteur, le laboratoire estimant même que ce mécanisme avait pu débuter dès la fabrication du véhicule, avec l’utilisation d’un moule présentant un léger défaut de conception, lequel a généré un bourrelet dont la fissure observée n’est que la lointaine conséquence. Quelle que soit la validité de l’hypothèse émise par le laboratoire relativement à ce défaut de fabrication, l’essentiel tient au fait que le mécanisme ayant conduit à la fissuration est un mécanisme très lent, ce qui exclut qu’il ait commencé après la vente litigieuse.
S’agissant des autres moyens mis en avant par M. [N] pour contester sa responsabilité, et notamment l’hypothèse faite par l’intimé du fait que 'l’usage intensif’ par l’appelant serait la 'cause la plus probable de la panne', la cour relève qu’il s’agit d’une pure allégation ne s’appuyant sur aucun élément de preuve. Quant à l’expertise judiciaire, elle ne se fait nullement l’écho d’une telle explication. Il est par ailleurs indifférent que le contrôle technique réalisé peu avant la vente ait été correct puisque le contrôle visuel de l’intégrité des pièces internes du moteur n’entre pas dans les vérifications à faire par le centre de contrôle technique, outre qu’il est probable que la fissure n’était pas encore apparue à cette date puisque le véhicule est resté roulant pendant 5 205 km après le contrôle : une fois encore, le vice caché n’a pas été la fissure elle-même mais le défaut d’étanchéité de la culasse qui a conduit à des différentiels de température qui, par fatigue, ont engendré la fissure. Le contrôle technique réussi n’est donc pas le signe d’un véhicule intègre, mais celui d’un vice n’ayant pas encore développé toutes ses conséquences négatives. Il en va de même pour les quelques réparations effectuées chez Speedy, lesquelles ne portaient absolument pas sur la zone de la culasse et ne pouvaient donc pas révéler le vice.
La cour conclut donc des observations expertales et des investigations conduites par le laboratoire que le véhicule litigieux a été affecté d’un vice caché bien antérieur à la vente litigieuse, que ce vice a conduit à une mauvaise répartition de l’effort thermique généré par le moteur et que, enfin, cette mauvaise répartition a conduit à l’apparition de la fissure dans le puits de soupape du cylindre 1 et à la défaillance généralisée du moteur. Sans ce vice caché, la fissure ne serait pas apparue et, sauf avarie d’une autre nature, le véhicule aurait pu continuer à rouler.
La cour juge donc que M. [T] démontre à suffisance de preuve que le véhicule qu’il a acquis était bien affecté d’un vice, vice déjà existant au moment de son achat en 2019 et dont il est certain qu’il ne pouvait être détecté à la suite d’un examen extérieur et d’un bref roulage, puisqu’il a fallu un démontage complet de la culasse pour l’identifier.
Le quatrième critère exige de l’acheteur de démontrer en outre que le vice atteint un degré suffisant de gravité. En effet, l’article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose ''impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Ce texte n’impose donc pas que la chose soit inutilisable, mais seulement que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise à ce prix s’il en avait eu connaissance. Par ailleurs, dans le cas spécifique de la vente d’un véhicule d’occasion vieux de quinze ans, présentant 213 000 km au compteur et proposé au prix de 2 999 €, ce texte s’interprète en ce sens que le vice doit présenter une particulière gravité car l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’usure dont il avait connaissance, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf.
Dans le cas d’espèce, ce quatrième et dernier critère ne pose pas de difficulté : l’apparition de la fissure dans le cylindre numéro 1 a en effet eu des conséquences catastrophiques pour l’intégrité du moteur et la seule réparation envisageable consiste à changer le bloc moteur. Or, concernant cette solution, l’expert a conclu : 'il serait techniquement admissible d’indiquer que le remplacement du moteur serait à prévoir. Malgré tout, l’on peut légitimement penser, suivant l’âge dudit véhicule, que les réparations nécessaires seraient d’un montant largement supérieur à la valeur d’achat de ce dernier'. Ainsi, et même en considérant que M. [T] savait acheter un véhicule déjà bien éprouvé, il n’aurait pas été rationnel de dépenser 2 999 euros avec, comme projet, de ne rouler que 2 753 km, soit un coût par kilomètre supérieur à 1 euro.
En conséquence, il doit être conclu que le vice caché affectant l’achat de M. [T] a rendu le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Il résulte de ce qui précède que la résolution de la vente pour vice caché rendant le véhicule impropre à son usage, est donc justifiée, M. [T] démontrant l’existence d’un vice caché ouvrant droit à l’action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de restitution du prix de vente, outre les frais liés à la vente.
II) Sur les demandes indemnitaires
Les parties devant être replacées dans la situation où elles se trouvaient antérieurement à la vente, M. [T] est donc bien fondé à solliciter la condamnation de M. [N] à lui restituer le prix de vente de 2 999 euros.
La cour ordonne également à M. [T] de restituer à M. [N] le véhicule immatriculé CT 430 VZ. Si cette demande n’a pas été faite expressément, la cour rappelle qu’il relève de son office de favoriser la bonne exécution des décisions de justice et qu’elle peut donc, sans statuer extra petita, ordonner une telle restitution puisque celle-ci est une condition nécessaire au retour au statu quo ante (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
Toujours en raison de la résolution de la vente du fait d’un vice caché, M. [N] sera condamné à payer à M. [T] la somme de 178,12 euros en remboursement du coût du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux.
En revanche, s’agissant des primes d’assurance que M. [T] a dû verser, deux motifs s’opposent à leur prise en charge par M. [N] : d’une part, pour la période durant laquelle M. [T] a bien eu l’usage du véhicule, soit pendant 2 753 km, il avait l’obligation d’être assuré pour la possession de ce véhicule et pour couvrir les risques liés à ses déplacements : il n’existe donc pas de motif de le rembourser de cette dépense. Quant à la période de temps qui a suivi l’immobilisation du véhicule – soit à compter de l’expertise amiable – le remboursement est incontestablement dû dans son principe, mais M. [T] ne rapporte pas la preuve des sommes dépensées. En effet, les seules pièces fournies sont les pièces en demande n° 6 (avis d’échéance actualisé au 22 novembre 2019) et 10 (une copie d’écran d’une application d’assurance sur smart phone indiquant la référence du véhicule assuré, une cotisation annuelle ainsi que la date du '05 décembre’ mais sans aucune indication d’année). Ces pièces sont insuffisantes pour démontrer que M. [T] aurait assumé, comme il le prétend, une cotisation mensuelle de 28,88 euros entre le 2 septembre 2019 et le jour de l’arrêt. Les pièces probantes étaient pourtant aisées à trouver, et par exemple des relevés de compte laissant apparaître cette dépense durant la période de temps considérée. La cour rappelle que la charge probatoire repose sur la partie qui prétend disposer d’une créance.
Quant à l’autre demande indemnitaire présentée par M. [T] – à savoir un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation d’un véhicule qui devait servir à assurer ses déplacements – elle nécessite de prouver que M. [N] avait connaissance du vice caché. En effet, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur mais que, s’il ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, M. [T] ne démontre pas que M. [N] connaissait les vices cachés du véhicule quand il le lui a vendu. La cour a déjà eu l’occasion de rappeler que le vice affectant le véhicule n’était en effet pas apparent puisqu’il ne s’est réellement révélé qu’avec l’apparition de la fissure et les conséquences catastrophiques qu’elle a générées. Mais, tant que la fissure n’est pas apparue, le véhicule est resté roulant et il aurait fallu ouvrir la culasse pour voir les signes révélateurs des différences de température et annonciateurs de la panne à venir. De plus, la cour observe que M. [N] a été peu de temps en possession de ce véhicule, puisqu’il l’avait acheté moins de deux mois avant de le revendre. Enfin, il est exact de constater que M. [N] a exposé des frais non négligeables chez Speedy et qu’il ne les aurait sans doute pas exposés s’il avait su que le véhicule était condamné à relativement brève échéance.
Dès lors, en application de l’article 1646 du code civil, M. [N] ne peut être tenu que des frais liés à la vente du véhicule, et non à des dommages et intérêts tels qu’un préjudice de jouissance. M. [T] sera donc débouté de sa demande faite au titre d’un préjudice de jouissance.
III) Sur les dépens
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens des procédures d’appel et de première instance, dont les frais d’expertise judiciaire, puisque celle-ci a été indispensable à la solution du litige, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il convient également de condamner M. [N] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition du greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge que la responsabilité de M. [B] [N] ès qualités de vendeur est engagée pour la vente d’un véhicule présentant un vice caché ;
Condamne M.[B] [N] à payer à M. [V] [T] la somme de 2 999 euros en restitution du prix de vente ;
Ordonne à M. [V] [T] de restituer à M. [B] [N] le véhicule immatriculé CT 430 VZ ;
Condamne M. [B] [N] à payer à M. [V] [T] la somme de 178,12 eurox en remboursement du coût du certificat d’immatriculation du véhicule ;
Déboute M. [V] [T] de sa demande relative au remboursement de ses primes d’assurances ;
Déboute M. [V] [T] de sa demande relative à son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [B] [N] à payer à M. [V] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [N] aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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