Infirmation partielle 18 novembre 2021
Rejet 23 mai 2024
Irrecevabilité 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 févr. 2025, n° 24/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 novembre 2021, N° 18/00545 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Banque CIC Nord Ouest, ses représentants légaux, en qualité de commissaire à l' exécution du plan de la SCI Dasca |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01780 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPSL
Arrêt (N° 18/00545) rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Douai
RECOURS EN REVISION
DEMANDERESSE au recours
SCI Dasca prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Marc Descourbes, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDERESSES au recours
SELARL [P] Aras & Associés prise en la personne de Me [M] [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Dasca, fonction à laquelle il a été désigné par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 8 juin 2017
ayant son siège social [Adresse 6]
représenté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
SA Banque CIC Nord Ouest prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
En présence du Ministère public,
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, président de chambre
Aude Bubbe, conseiller
Nathalie Richez-Saule, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l’audience publique du 28 novembre 2024 après rapport oral de l’affaire par Pauline Mimiague
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024 et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 novembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié dressé le 19 septembre 2008 par Maître [C], notaire, la société CIC Banque Scalbert Dupont, devenue Banque CIC Nord Ouest, a consenti à la SCI Dasca un prêt d’un montant de 1 200 000 euros destiné à financer la construction d’un entrepôt frigorifique pour le stockage de produits de la pêche dans le port de [Localité 8]. Le déblocage des fonds a été réalisé au fur et à mesure de l’avancée des travaux et de la transmission des factures par la SCI Dasca.
La banque s’est prévalue de la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 décembre 2010 ; puis, le 28 octobre 2013, a fait délivrer à la SCI Dasca un commandement aux fins de saisie immobilière des bâtiments affectés en hypothèque pour la garantie de ce prêt. Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a accordé des délais de paiement à la SCI Dasca par jugement du 28 novembre 2014.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Dasca et désigné Me [P] en qualité de mandataire judiciaire.
La banque a déclaré à la procédure collective trois créances dont la créance au titre du prêt de 1 200 000 euros, pour un montant de 1 404 275,91 euros.
Le mandataire judiciaire, Me [P], a contesté la créance relative au prêt de 1 200 000 euros, contestation à laquelle la banque a répondu dans les délais.
Par jugement du 8 juin 2017 le tribunal de grande instance de Valenciennes a arrêté le plan de redressement de la SCI Dasca prévoyant le règlement des créances sur une période de huit ans.
Le juge-commissaire s’étant déclaré incompétent pour trancher la contestation de la créance de la banque par ordonnance du 4 juillet 2017, la banque a saisi le 17 juillet 2017 le tribunal de grande instance de Valenciennes qui a, par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2017 :
— admis au passif de la SCI Dasca les créances déclarées par la Banque CIC Nord Ouest anciennement dénommée la Banque Scalbert Dupont CIN, venant aux droits de la Banque Scalbert Dupont à savoir :
— la somme de 369 131,72 euros au titre d’un prêt d’un montant initial de 300 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 15 janvier 2016,
— la somme de 37 991,52 euros au titre du débit en compte courant n° [XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016,
— la somme de 1 352 947,80 euros au titre du prêt d’un montant initial de 1 200 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 23 juin 2016, date de la dernière actualisation du décompte,
— condamné la SCI Dasca à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que cette somme figurera au passif de la SCI Dasca,
— condamné la SCI Dasca aux entiers frais et dépens de l’instance
Le 24 janvier 2018 Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Dasca et la SCI Dasca représentée par son dirigeant, ont relevé appel de jugement, en l’ensemble de ses dispositions, et par arrêt du 18 novembre 2021 cette cour a confirmé le jugement sauf en ce qu’il avait admis au passif de la SCI Dasca la créance au titre du débit en compte courant, constatant que cette créance avait déjà été admise par un précédent arrêt.
Le pourvoi de la SCI Dasca formé contre cet arrêt a fait l’objet d’un rejet par arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2024.
Par citation délivrée le 11 avril 2024 à la Banque CIC Nord Ouest et le 10 avril 2024 à Me [P], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Dasca et d’ancien mandataire judiciaire, la SCI Dasca, représentée par son dirigeant, a formé un recours en révision aux fins de rétractation de l’arrêt en ce qu’il a confirmé le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Valenciennes sauf en ce qu’il a admis au passif de la société Dasca la créance déclarée par la Banque CIC Nord Ouest au titre du débit en compte courant n° [XXXXXXXXXX03], et a déposé une déclaration de saisine au greffe de la cour d’appel le 15 avril 2024.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 la SCI Dasca, dans l’exercice de ses droits propres, demande à la cour de :
— déclarer recevable le recours en révision dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 novembre 2021 (n° RG 18/00545),
— rétracter cette décision en ce qu’elle a 'confirmé le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Valenciennes sauf en ce qu’il a admis au passif de la SCI Dasca la créance déclarée par la Banque CIC Nord Ouest, dénommée la Banque Scalbert Dupont CIN, venant aux droits de la Banque Scalbert Dupont, la somme de 37 991,52 euros au titre du débit en compte courant n° [XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016',
statuant à nouveau,
— infirmer le jugement du 6 décembre 2017 en ce qu’il a admis au passif de la SCI Dasca les créances déclarées par la Banque CIC Nord Ouest, la somme de 1 352 947,80 euros au titre du prêt d’un montant initial de 1 200 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 23 juin 2016, date de la dernière actualisation du décompte,
— annuler le commandement aux fins de saisie immobilière du 28 octobre 2013,
— constater en tout état de cause la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière du 28 octobre 2013,
— dire que ladite créance déclarée au passif de la SCI Dasca est prescrite,
— débouter en tout état de cause la Banque CIC Nord Ouest de sa demande d’admission au passif de la SCI Dasca de la somme de 1 404 275, 914 euros au titre du prêt d’un montant initial de 1 200 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 18 décembre 2015,
— condamner le CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 189 893,98 euros correspondant au montant non versé au titre du contrat de prêt du 19 septembre 2008, avec intérêt au taux légal depuis le 14 octobre 2008, date d’inscription des garanties,
— condamner le CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 100 000 euros à titre provisionnel et à parfaire, au titre du dommage matériel du fait de son placement en redressement judiciaire,
— le condamner à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral subi du fait de la décision obtenue par fraude,
— le condamner à lui payer une somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024 la SCI Dasca formule les mêmes prétentions et demande en outre à la cour de :
— dire que tous les actes de procédure subséquents au commandement de saisie immobilière sont privés de leur effet interruptif de prescription,
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution de loyers du 6 novembre 2014 et l’acte de dénonciation du 7 novembre 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024 la SELARL [P] Aras & associés, prise en la personne de Me [M] [P], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Dasca, demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, la Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
— in limine litis, rejeter les conclusions et pièces diffusées tardivement par la SCI Dasca,
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours en révision dirigé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 18 novembre 2021 (RG n° 18/00545),
— à titre subsidiaire, confirmer la décision rendue par la cour d’appel de Douai le 18 novembre 2021 et débouter la SCI Dasca de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— en tout état de cause, la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement et d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant avis communiqué au greffe le 4 novembre 2024 et aux parties le 5 novembre suivant, le ministère public de la cour d’appel est d’avis de réserver une suite favorable à l’instance en révision compte tenu de la présence de nouvelles pièces.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 novembre 2024, avant l’audience de plaidoiries tenue le même jour.
MOTIFS
Sur les conclusions et pièces de la SCI Dasca communiquées tardivement
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 de ce code dispose en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, et l’article 135 du même code que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. C’est au juge du fond qu’il appartient d’apprécier si cette communication a été effectuée en temps utile ou non, sans que la recevabilité des conclusions supprime cette marge d’appréciation.
Il en résulte que si les conclusions notifiées dans une procédure antérieurement à la clôture sont en principe recevables, elles cessent de l’être lorsqu’elles interviennent trop peu de temps avant la clôture de l’ordonnance pour que la partie adverse soit en mesure d’y répondre.
Suivant avis transmis aux parties par le greffe le 24 mai 2024 les parties ont été informées d’une clôture de la procédure prévue pour le 6 novembre 2024 et d’une fixation pour plaider à l’audience du 28 novembre 2024 à 14 heures.
La banque a conclu pour la première fois le 4 novembre 2024, en réponse aux conclusions de SCI Dasca signifiées les 10 et 11 avril 2024.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 novembre 2024, à la demande de la SCI Dasca pour lui permettre de répondre ; celle-ci a notifié de nouvelles conclusions le 19 novembre.
Le 20 novembre 2024 la banque a notifié de nouvelles conclusions.
La clôture a de nouveau été reportée, à la demande de la SCI Dasca, à la date de l’audience de plaidoiries, le 28 novembre à 14 heures.
Le 25 novembre la SCI Dasca a notifié de nouvelles conclusions et la banque a conclu de nouveau le 27 novembre.
Dans ses conclusions du 27 novembre 2024, reprenant les motifs de ses conclusions du 20 novembre quant à la recevabilité des conclusions de la SCI, la banque n’évoque que celles du 19 novembre, sans mentionner celles du 25 novembre.
L’examen des conclusions de la banque montre qu’elle a ajouté des motifs concernant le fond du dossier, tant dans ses conclusions du 20 novembre que dans celles du 27 novembre, répondant ainsi à l’argumentation ajoutée par la SCI dans ses conclusions du 19 novembre et dans celles du 25 novembre et aux nouvelles pièces communiquées avec ces conclusions.
Il n’y a pas lieu en conséquence de déclarer irrecevables les pièces et conclusions notifiées par la SCI Dasca les 19 et 25 novembre, la cour étant alors saisie des dernières conclusions.
Sur la recevabilité du recours en révision
En application de l’article 593 du code de procédure civile le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 595 de ce code dispose que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement,
et que, dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Enfin, selon l’article 596 du même code, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
La SCI Dasca motive son recours en révision par la découverte de pièces retenues par le fait d’une autre partie (article 595, 2°).
Elle explique que lors de l’instance introduite devant la cour en 2018 elle avait contesté la créance de la banque au motif que l’intégralité des fonds n’avait pas été mise à sa disposition en vertu de l’acte de prêt, qu’il avait été toutefois admis que la banque justifiait du déblocage de l’intégralité du prêt au regard d’un document communiqué par celle-ci présentant la liste des événements relatifs au prêt, faisant notamment état d’un déblocage intervenu le 24 septembre 2008 pour un montant de 189 893,98 euros qu’elle n’avait jamais reçu.
La SCI Dasca expose qu’elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 24 mai 2023 contre le CIC Nord Ouest pour escroquerie au jugement et faux, que, dans le cadre de l’enquête qui a suivi, elle a pris connaissance lors de l’audition de son gérant le 15 février 2024, de l’audition de la responsable contentieux de la banque mettant en évidence que la somme litigieuse avait été versée directement au notaire pour régler les droits d’emprise sur le domaine public et une provision sur frais, au moyen de deux chèques de banque dont elle remettait copie, pièces qui n’avaient pas été communiquées par la banque alors même qu’elles existaient, et qui venaient confirmer sa position selon laquelle elle n’avait pas reçu l’intégralité du prêt. Elle relève des incohérences et hésitations dans les déclarations de l’employée de la banque qui chercherait à couvrir, selon elle, la faute de la banque qui a fait croire que le prêt avait été intégralement versé à l’emprunteur et a violé le mécanisme prévu dans l’acte authentique. Elle précise enfin qu’elle n’a eu connaissance de l’audition de l’employée de la banque que le 15 février 2024 et n’avait pas eu accès aux pièces de procédure avant de sorte qu’elle ne pouvait introduire un recours en révision plus tôt.
Sur la question du déblocage des fonds, les motifs de l’arrêt du 18 novembre 2021 sont les suivants :
Sur le déblocage des fonds il suffit de constater à la lecture de la liste des événements de l’emprunt produite par la banque, que la SCI Dasca a omis d’indiquer dans les déblocages qu’elle a listés dans ses dernières écritures pour un total de (…), celui effectué le 24 septembre 2008 d’un montant de 189 893,98 euros et celui du 14 avril 2019 d’un montant de 18 476,88 euros.
Le total des déblocages de fonds justifiés par la banque et contredits par aucun élément sérieux démontre que la totalité du prêt a été débloquée (…).
La banque avait soutenu devant la cour (conclusions d’intimé n° 4 – pièce 17 de la SCI Dasca) que l’emprunt 'a bien été débloqué en totalité', qu’elle 'verse aux débats la liste des événements de l’emprunt’ précisant que la SCI Dasca 'a sciemment omis dans la liste des déblocages qu’elle liste dans ses écritures ceux effectués les :
— 24/09/2008 d’un montant de 189 893,98 euros ;
— 14/04/2009 d’un montant de 18 476,88 euros'.
Les nouvelles pièces motivant le recours en révision sont les copies des deux chèques de banque établis à l’ordre du notaire par la Banque CIC Nord Ouest (représentant un montant total de 189 893,98 euros) qui ont été communiquées dans le cadre de l’enquête, versés aux débats et qui établissent effectivement que les sommes litigieuses ont été versées au notaire et non directement entre les mains de la SCI Dasca. Rien ne permet de démontrer que cette dernière aurait eu communication de la copie de ces chèques avant l’audition de son gérant le 15 février 2024.
Il est également communiqué la copie de deux télécopies de l’étude du notaire qui a rédigé l’acte de prêt adressées à la banque :
— l’une, le 18 septembre 2008 :
Je vous demande de bien vouloir procéder au déblocage du prêt consenti par votre établissement à la SCI Dasca à hauteur de 187 563,98 € ainsi qu’il a été confirmé par le gérant Monsieur [H] [G], et se détaillant comme suit :
— prix d’acquisition HT = 140 806,00 €
— TVA sur acquisition = 27 597,98 €
— provision sur frais = 19 160,00 €
je vous joins à la présente télécopie le projet d’acte de prêt que je vous laisse le soin de consulter et de modifier si nécessaire, ainsi que l’état hypothécaire.
Maître [C] se rendrait lui-même à 14 heures demain 19 septembre 2008 à votre établissement afin d’y prendre le chèque et le pouvoir.
— l’autre, le 19 septembre 2008 :
Pour faire suite à ma télécopie de la veille, je vous demande de bien vouloir procéder au déblocage complémentaire d’un montant de 2 330,00 € afin de couvrir la provision sur frais dans l’acquisition de la SCI Dasca d’un terrain dans la zone industrielle du port.
Ainsi que la copie des reçus émis par l’étude notariale attestant que le premier chèque a été affecté au 'prix d’acquisition’ (140 806,00 €), la 'TVA sur acquisition', et au poste 'prov/frais d’acquisition’ et le second au poste 'prov/frais de prêt'.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que ces sommes ont été demandées par le notaire pour financer les frais liés à la 'convention d’occupation pour un terrain du secteur industriel’ passée le 19 septembre 2008 entre la SCI Dasca et la Chambre de commerce et de l’industrie de Boulogne-sur-Mer, portant sur un terrain cadastré BH [Cadastre 5] formant la parcelle n° [Cadastre 2] de l’îlot 11 d’une superficie de 3 063 m² sur lequel le bénéficiaire (la SCI) s’engage à réaliser des travaux de construction d’un entrepôt frigorifique à température négative. En particulier l’article 7 de la convention stipule :
La SCI Dasca versera à la CCI BCO dès la signature de la présente convention, une participation aux frais de libération d’emprise et de mise à disposition des terrains conforme au tarif d’usage des concessions d’un montant de 46 € H.T. par mètre carré attribué, soit pour la parcelle (46 € x 3 061 m²) = 140 806 € HT.
Selon la SCI Dasca, la banque a commis une faute dans le déblocage des prêts en ne respectant pas le mécanisme de libération des fonds contractuellement prévu (ne pouvait l’être qu’à compter de la date de prise d’effet des garanties), considérant que le prêt a été souscrit uniquement pour la construction d’un entrepôt frigorifique et non pour financer l’acquisition d’un immeuble à usage commercial ou de la maîtrise foncière, comme déclaré dans l’audition de l’employée de la banque. Elle explique qu’elle ignorait la démarche du notaire, relevant que la télécopie du notaire, qui n’émane manifestement pas de Me [C] lui-même, n’a pas de valeur probante, et que le prêt ne prévoyait pas de décaissement par anticipation pour régler directement entre les mains du notaire les droits d’emprise et les frais d’hypothèque sur l’immeuble à construire et celui existant sur une autre parcelle. Elle estime que ce prélèvement anticipé du prêt en violation du mécanisme prévu par l’acte constitue nécessairement une novation du contrat qui imposait la signature d’un nouvel acte authentique.
En premier lieu, la cour constate que les courriers adressés par le notaire en télécopie mentionnent une référence de prêt 'SCI DASCA 100210', correspondant en partie à la référence du prêt litigieux qui porte en première page le numéro 10021001, que rien ne permet de considérer que ces documents n’auraient pas été émis par l’étude du notaire, même si ce n’est pas par Me [C] personnellement, et suffisent à établir une demande de déblocage de fonds par le notaire en vertu du prêt. Il n’est ni allégué, ni justifié d’un autre prêt souscrit par la SCI Dasca qui aurait pu être concerné par cette demande de déblocage.
En second lieu, la cour constate que l’acte notarié du 19 septembre 2018 n’est pas précis quant à l’objet du financement dès lors que le prêt est intitulé 'prêt professionnel – immeuble commercial’ et que la clause 'objet du financement’ mentionne : 'Immeubles neufs et anciens : Entrepôt frigorifique à température négative'. La SCI Dasca ne peut venir soutenir qu’il ne concernerait que la construction d’un entrepôt frigorifique, ce qui ne résulte pas des termes généraux de la désignation du prêt.
En troisième lieu, la clause 5 'Garanties’ dispose que le concours sera mis à la disposition de l’emprunteur après matérialisation et prise d’effet de l’ensemble des garanties et conditions particulières ci-après énumérées : (…) et les 'conditions générales’ du prêt prévoient au paragraphe 1 'Conditions suspensives’ (page 5) :
La banque ne mettra le crédit à la disposition de l’emprunteur qu’après justification de la constitution des garanties aux rangs convenus et production de l’ensemble des documents prévus par la présente convention ainsi qu’après remise des documents suivants estimés satisfaisants en la forme et au fond par la banque (…)
— L’emprunteur supportera tous les frais, droits, impôt et taxes afférents au contrat de prêt et de ses suites, ainsi que tous les frais occasionnés par la constitution et éventuellement le renouvellement ou la mainlevée des garanties (…)
— La preuve de la réalisation des prêts ainsi que celle des remboursements et de tout règlement y relatif, résultera des écritures de la banque.
Mais si le prêt prévoit la mise à disposition de l’emprunteur après la constitution des garanties, dont les frais sont à la charge de l’emprunteur, le notaire ne pouvait accomplir la prise de garantie qu’à compter de la réalisation du transfert effectif de propriété de l’immeuble concerné.
De plus l’acte prévoit l’affectation en garantie, notamment, du bien désigné ainsi :
A [Localité 8] (PAS-DE-CALAIS) [Adresse 7].
Un terrain formant la parcelle [Cadastre 2] de l’îlot 11 sur lequel sera érigé un bâtiment de stockage en chambre négative de 2 326 m².
Cadastré sur une parcelle du Domaine Public Maritime :
section BH n° [Cadastre 5]
parcelle, qui est l’objet de la convention d’occupation signée avec la Chambre de commerce et de l’industrie de Boulogne-sur-Mer.
Force est de constater que les fonds ont été débloqués à la demande du notaire, versés entre les mains de celui-ci et affectés au financement de la concession, qu’en conséquence, quand bien même cela n’était pas expressément prévu dans l’acte notarié, il s’agit bien d’un déblocage des fonds en vertu du prêt.
D’une part, la production de la copie des chèques ne fait que confirmer que les sommes litigieuses ont été effectivement débloquées, même si c’est entre les mains du notaire. D’autre part, la SCI Dasca, tenue au paiement des sommes prévues par la convention d’occupation, ne pouvait l’ignorer ' et elle ne vient d’ailleurs pas justifier d’un financement qui serait intervenu autrement ' et ce, dès la date du déblocage des fonds (qui a pu être retenue comme étant postérieure à la date d’émission des chèques). Dès lors il ne s’agit pas de pièces décisives pour la résolution du litige au sens du 2° de l’article 595. A supposer même qu’une faute de la banque puisse être retenue dans l’exécution du contrat, l’instance ayant donné lieu à l’arrêt dont la révision est demandée n’avait pas pour objet une action en responsabilité contre celle-ci. Il ne peut non plus être retenu une fraude de la banque au sens de l’article 595, 1°, fraude qui est évoquée par la SCI Dasca même si elle ne se place pas expressément sur le terrain de ces dispositions, dans la mesure où elle n’a pas prétendu que les fonds auraient été versés entre les mains de l’emprunteur et qu’elle justifie des sommes versées au profit de la SCI Dasca, éventuellement par l’intermédiaire du notaire. Enfin, la SCI Dasca ne peut prétendre agir dans le délai du recours en révision prévu à l’article 596 qui court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Par conséquent, il n’est pas justifié d’une cause d’ouverture du recours en révision, et qui aurait été invoquée dans les délais du recours ; le recours en révision sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à mettre les dépens de l’instance à la charge de la SCI Dasca, qui succombe, et d’allouer à la Banque CIC Nord Ouest une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt. Sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, non justifiée notamment quant au préjudice qu’il y aurait lieu d’indemniser et qui ne serait déjà indemnisé par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les pièces et conclusions notifiées par la SCI Dasca les 19 et 25 novembre 2024 ;
Déclare irrecevable le recours en révision formé par la SCI Dasca contre l’arrêt rendu par cette cour le 18 novembre 2021 (RG 18/545) ;
Condamne la SCI Dasca à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Dasca aux dépens de cette instance ;
Déboute la société Banque CIC Nord Ouest de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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