Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 24/06734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°2
N° RG 24/06734 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VPBK
(Réf 1ère instance : 2024/319)
Mme [R] [N]
C/
S.A.R..L. ANGEL SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MORVAN
Me SOURDIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [R] [N] en qualité de liquidateur amiable de la société PRO SERV SAINT-MALO immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le numéro 801 207 101
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL ANGEL SERVICE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le numéro 843 967 241, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel SOURDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE
La société Angel Services a une activité de services aux particuliers.
Le 6 décembre 2018, la société Angel Services a acquis le fonds de commerce de la société SAP [Localité 8].
Le même jour, la société SAP [Localité 8] a été dissoute suite à la réunion de l’ensemble des parts sociales dans les mains de l’associé unique et sur décision de ce dernier, la société Pro Serv [Localité 8]. La dissolution a été publiée dans un journal d’annonces légales le 19 décembre 2018. La société SAP [Localité 8] a été radiée du RCS le 29 janvier 2019.
La dissolution amiable de la société Pro Serv [Localité 7] a été publiée au BODACC des 16 et 17 février 2019 et dans un autre journal d’annonces légales le 30 janvier 2019. Mme [N] a été désignée en qualité de liquidateur.
Estimant avoir subi une perte de valeur du fonds de commerce qu’elle a acquis du fait du licenciement d’une salariée déclarée inapte et d’une perte de clientèle, la société Angel Services a assigné la société SAP Saint-Malo et la société Pro Serv Saint-Malo devant le tribunal de commerce de Saint-Malo.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Malo a condamné la société Pro Serv Saint-Malo, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à la société Angel Services la somme de 6 572.96 euros au titre des coûts liés au licenciement de la salariée.
Le jugement a été signifié à Mme [N], ès qualités, le 19 juillet 2023.
Le 30 janvier 2024, estimant que Mme [N], ès qualités, avait commis une faute en ne s’assurant pas du paiement de la créance par la société Pro Serv Saint-Malo, la société Angel Services a assigné Mme [N] en son nom propre devant le tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins de paiement de la somme de 6 572.96 euros en principal.
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— Dit la société Angel Services recevables dans ses demandes,
— Débouté Mme [N] de ses demandes,
— Condamné Mme [N] à payer la somme de 6 572.96 euros à la société Angel Services
— Condamné Mme [N] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [N] à payer les entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe fixés à la somme de 60.22 euros
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 17 décembre 2024, Mme [N] a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de Mme [N] sont en date du 13 mars 2025 et celles de la société Angel Services en date du 7 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Mme [N] demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement du 8 octobre 2024 du tribunal de commerce de Saint-Malo en ce qu’il a :
— Dit que la société Angel Services est recevable dans ses demandes,
— Débouté Mme [N] de ses demandes,
— Condamné Mme [N] à payer la somme de 6572.96 euros à la société Angel Services,
— Condamné Mme [N] à payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [N] à payer les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe fixés à la somme de 60,12 euros.
Statuant à nouveau :
— Juger que Mme [N] n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de liquidateur amiable de la société Pro Serv [Localité 8],
— Juger que la société Angel Services ne démontre pas de préjudice résultant d’une telle faute,
— Débouter la société Angel Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par l’extraordinaire la Cour devait retenir une faute de Mme [N] dans l’exercice de son mandat de liquidateur amiable :
— Juger que le préjudice est constitué par une perte de chance pour la société Angel Services de recouvrer sa créance et que cette perte de chance est nulle faute de trésorerie et d’actif disponible dans la société Pro Serv [Localité 8].
En tout état de cause
— Condamner la société Angel Services à verser à Mme [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Pro Serv [Localité 8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Angel Services aux entiers dépens.
La société Angel Services demande à la cour de :
— Dire recevable Mme [N] en son appel mais mal fondée,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo, le 8 octobre 2024, en ce qu’il a :
— Dit que la société Angel Services est recevable dans ses demandes,
— Débouté Mme [N] de ses demandes,
— Condamné Mme [N] à payer la somme de 6.572,96 euros à la société Angel Service
— Condamné Mme [N] à payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [N] à payer les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe fixés à la somme de 60,12 euros.
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens lesquels comprendront les dépens de première instance.
— Condamner Mme [N] à verser à la société Angel Services , la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la responsabilité de Mme [N]
Sur la faute
Article L.237-12 du code de commerce
Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
Mme [N] fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute. Elle ajoute que la société Pro Serv [Localité 8] ne dispose d’aucun actif ni de trésorerie et souligne que la liquidation amiable est toujours en cours du fait du litige relatif à la créance de la société Angel Services.
La société Angel Services fait valoir que le liquidateur amiable doit apurer l’intégralité du passif et doit garantir les créances par une provision.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
Mme [N] ne justifie pas, d’une part, avoir garanti la créance de la société Angel Services par une provision ni, d’autre part, que l’actif de la société Pro Serv [Localité 8] soit insuffisant pour y procéder.
A considérer que l’actif de la société Pro Serv [Localité 8] soit insuffisant pour constituer une provision suffisante pour garantir la créance de la société Angel Services, Mme [N] aurait dû solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait.
La faute personnelle de Mme [N] est en tout état de cause caractérisée.
Sur le préjudice
Mme [N] fait valoir que la société Angel Services ne justifie d’aucun préjudice qui résulterait de la faute qu’elle lui impute et qu’en tout état de cause, celui-ci ne peut consister qu’en une perte de chance de recouvrer sa créance laquelle est nulle faute d’actif suffisant de la société Pro Serv [Localité 8].
Ainsi qu’il a été exposé en amont, Mme [N] ne justifie pas de la situation financière de la société Pro Serv [Localité 8] dont les opérations de liquidation amiable sont en cours depuis la fin de l’année 2018.
Cependant, s’agissant d’une liquidation amiable et non judiciaire le critère de l’état de cessation des paiements ne s’applique pas de sorte que, en l’absence de preuve contraire, il ne peut être présupposé que l’actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible.
En raison de la faute constituée par le défaut de provision au titre de la créance litigieuse, Mme [N] doit être déclarée responsable du préjudice global subi par la société Angel Services correspondant à l’impossibilité de récupérer sa créance sur la société Pro Serv [Localité 8].
Mme [N] doit ainsi être condamnée à payer à la société Angel Services la somme de 6 572.96 euros.
Le jugement sera confirmé.
2- Sur les frais et dépens
Mme [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé quant aux dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [N] aux dépens d’appel,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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