Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 juil. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL2Y
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [N], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [H] [Y] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Z] [O] alias [E] alias [B], né le 20 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Cécile MARTIN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [O] alias [E] alias [B], né le 20 Juillet 1999 à ALGER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 08 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 à 16h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] alias [E] alias [B], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [O] alias [E] alias [B], né le 20 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 28 juillet 2025 à 10h45,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Cécile MARTIN, conseil de Monsieur [Z] [O] alias [E] alias [B], ainsi que les observations de Monsieur [P] [N], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [O] alias [E] alias [B] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 29 juillet 2025 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique de son conseil en date du 28 juillet 2025 à 10h45, M. [Z] [O] alias [E] alias [B] a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 juillet à 16h15 en ce qu’elle :
— Ordonne la jonction des procédures RG 25/06033 et RG 25/06030, statuant en une seule et même ordonnance,
— Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [O] alias [E] alias [B],
— Rejette la requête en contestation du placement en rétention administrative,
— Autorise le maintien en rétention administrative de M. [Z] [O] alias [E] alias [B] pour une durée maximale de 26 jours.
Lors de l’audience
A l’appui de son appel et de sa demande de réformation de la décision entreprise, M.[O] alias [E] alias [B] soutient par l’intermédiaire de son conseil que l’ordonnance qui a validé la première prolongation de la rétention de M. [O] alias [E] alias [B] doit être annulée en ce que :
— la décision de placement en rétention est affectée d’une insuffisance de motivation, se contentant d’énumérer les motifs sans les détailler et sans justifier de l’absence de garanties de représentation effective de M. [O] alias [E] alias [B],
— M. [Z] [O] alias [E] alias [B] n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son placement en rétention, ce qui constitue une violation de ses droits lui causant nécessairement grief.
Le représentant de la préfecture fait au contraire valoir que la décision de placement en rétention administrative a parfaitement énoncé les motifs permettant de conclure à une absence de garantie de représentation en justice, l’intéressé étant sans domicile fixe et s’étant plusieurs fois opposé à son éloignement par le passé.
Il observe que les dispositions des articles L.121-1 et L.122-2 du CRPA ne s’appliquent pas aux mesures de placement en rétention mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire.
M. [O] alias [E], alias [B] déclare, assisté de l’interprète : Je suis malade. J’ai le projet de quitter la France. Donnez moi 24 heures et je repars en Espagne.
Sur ce :
Il convient de déclarer recevable en la forme l’appel interjeté dans les conditions de forme et de délai requises.
— Sur le bien fondé de la requête en contestation :
Selon l’article L.741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Il résulte de la procédure que la décision de placement en rétention est motivée par l’insuffisance de garanties de représentation et le risque de fuite de l’intéressé et qu’elle vise pour ce faire le fait non contredit que M. [O] alias [E] alias [B] est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, qu’il n’a pas de domicile pérenne en [2], ni de ressources résultant d’une activité professionnelle régulière de sorte qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite.
Il n’appartient pas à la cour d’apprécier la pertinence de cette motivation dont force est de constater avec le premier juge que la décision de placement en rétention n’est pas dépourvue.
Enfin, les dispositions des articles L.121-1 et L.122-2 du CRPA qui imposent à l’administration de recueillir les observations préalables de l’étranger ne s’appliquent qu’aux seules décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire qui n’a à connaître que des mesures de placement en rétention.
Aucun des moyens de réformation de la décision entreprise ne prospérant, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et autorisé le maintien en rétention administrative de M. [O] alias [E], alias [B] pour une durée n’excédant pas 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [O] alias [E] alias [B],
Déclare l’appel recevable en la forme.
Au fond :
Confirme l’ordonnance entreprise,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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