Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 15 septembre 2023, N° F21/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Y] [E]
C/
S.A.R.L. SNMLT
CCC délivrées
le : 20/11/2025
à : Me BENOIT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Me COLLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00621 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJNL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section CO, décision attaquée en date du 15 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F21/00008
APPELANTE :
[Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu COLLIN de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau d’AUBE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SNMLT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, conseiller, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIERS : Maud DETANG lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Monsieur François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [E] a été embauchée par la société SNMLT à compter du 23 février 2019 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de chauffeur livreur, catégorie ouvrier, groupe 3, coefficient 115 au sens de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
Par avenants successifs des 23 février, 25 mars et 21 mai 2019, la durée du travail à temps partiel de la salariée a été modifiée puis par avenant du 1er novembre 2019 elle est passée à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires.
Le 24 février 2020, un avertissement lui a été notifié.
Le 26 mars 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par requête du 1er février 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont aux fins d’annulation de l’avertissement, requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de rappel de salaire, de rappel de compléments heures de nuit et à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Chaumont a rejeté l’essentiel de ses demandes.
Par déclaration formée le 31 octobre 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 juin 2024, l’appelante demande de:
— ordonner à la société SNMLT de lui communiquer la fiche de paye du mois de septembre 2019 afin de permettre le calcul du complément de salaire dans le cadre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement du 24 février 2020 et condamné la société SNMLT à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommage-intérêts,
— l’infirmer pour le surplus,
concernant la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et les heures supplémentaires effectuées par Madame [E],
— constater qu’au cours de la semaine du 6 au 11 mai 2019 elle a travaillé 43 heures 35, soit au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures,
— requalifier à compter du 1er mai 2019 le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet,
— constater que d’octobre 2019 à février 2020 elle justifie avoir effectué des heures supplémentaires,
— constater qu’à l’appui de sa demande de paiement des heures supplémentaires elle produit des éléments justifiant de ses horaires quotidiens et de sa durée hebdomadaire de travail,
— juger que ces éléments satisfont aux exigences de la Cour de cassation et qu’ils permettent à la société SNMLT de répondre à sa demande portant sur les heures supplémentaires,
— constater que la société SNMLT n’apporte aucune réponse aux horaires quotidiens et à la durée hebdomadaire de travail,
— juger que la société SNMLT n’apporte pas la preuve du fait qu’en contrepartie des heures supplémentaires accomplies elle a bénéficié de repos compensateurs,
— juger qu’il y a lieu de faire droit à sa demande portant sur la requalification en un temps plein de son contrat de travail à temps partiel et à ses demande de paiement des heures supplémentaires accomplies,
— condamner la société SNMLT à lui verser la somme de 4 909,85 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein (heures supplémentaires incluses), outre 490,98 euros bruts au titre des congés payés afférents, sommes à parfaire après communication de la fiche de paye du mois de septembre 2019,
concernant les heures de nuit,
— constater via les relevés d’heures travaillées hebdomadaires et les fiches de paye communiquées que des heures de nuit n’ont pas reçu de contrepartie financière,
— constater que la société SNMLT ne conteste pas devoir la contrepartie financière,
— condamner la société SNMLT à lui verser la somme de 250,68 euros brut au titre du complément des heures de nuit, outre 25,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
concernant l’indemnité pour travail dissimulé,
— juger que la société SNMLT ne pouvait pas ignorer le nombre réel des heures de travail accomplies par la salariée et que c’est volontairement qu’elle ne les a pas portées sur les bulletins de paye,
— juger que l’intention de dissimuler les heures de travail est caractérisée,
— condamner la société SNMLT à lui verser la somme de 11 924,33 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
concernant la prise d’acte de rupture du contrat de travail,
— constater que la société SNMLT :
* n’a pas respecté les « dispositions » du contrat de travail à temps partiel dès lors qu’au cours de la semaine du 6 au 12 mai 2019 elle l’a fait travailler au delà de la durée légale de travail,
* n’a pas rémunéré les heures supplémentaires effectuées au titre des mois d’octobre 2019 à février 2020,
* ne s’est pas acquittée de l’intégralité de la contrepartie financière des heures de nuit,
* a tardé à mettre en place un système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé au profit des salariés,
* n’a pas satisfait à ses obligations au regard de la DSN,
— juger que la société SNMLT a violé les dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles,
— constater l’exécution fautive du contrat de travail,
— juger que ces manquements sont établis, que de par leur gravité ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifient en conséquence la prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SNMLT à lui verser les sommes suivantes :
* 2 415,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 241,53 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 630,42 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 830 euros nets de CSG CRDS à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
concernant l’indemnité compensatrice de congés payés,
— constater que la société SNMLT ne conteste pas lui devoir l’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner la société SNMLT à lui verser la somme de 1 989,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’ensemble desdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation émanant du conseil des prud’hommes en vue de la tentative de conciliation, valant mise en demeure de payer,
— prendre acte qu’elle se désiste de sa demande portant sur les salaires des mois d’octobre 2019 à janvier 2020, ceux-ci ayant été versés ainsi que la Société SN MLT en justifie via les pièces n° 26, 28, 30 et 31,
— ordonner à la société SNMLT de lui délivrer un certificat de travail rectifié portant comme période d’emploi celle du 23 février 2019 au 26 avril 2020, compte tenu de la période de préavis d’un mois, une attestation Pôle Emploi rectifiée indiquant à la rubrique « motif de la rupture » que la prise d’acte de rupture du contrat de travail a été requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon et précisant la période d’emploi suivante : 23 février 2019 au 26 avril 2020, ce, dans les 15 jours de la notification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 16 ème jour,
— juger que la société SNMLT devra, dans les quinze jours de la notification de l’arrêt à intervenir, établir un bulletin de paie au titre des condamnations à caractère salarial prononcées contre elle et l’adresser avec le règlement correspondant, par lettre recommandée, à Mme [E], sous peine d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour,
— condamner la société SNMLT aux entiers dépens, qui comprendront notamment les honoraires de l’huissier de Justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance, au titre de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996,
— débouter la société SNMLT de sa demande « reconventionnelle » portant sur le paiement de l’indemnité de préavis non réalisé,
— débouter la société SNMLT de sa demande de dommage-intérêts pour action abusive,
— débouter la société SNMLT de tout appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2024, la société SNMLT demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [E] de :
* sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en temps plein, * sa demande de requalification de la prise d’acte du 26 mars 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* sa demande de rappel de salaire pour 4 909,85 euros, congés payés afférents pour 490,98 euros, compléments heures de nuit 250,68 euros, congés afférents 25,06 euros,
* sa demande de d’indemnité pour travail dissimulé 11 924,33 euros,
* sa demande d’indemnités compensatrices 2 415,32 euros, congés payés afférents pour 241,53 euros, indemnité de licenciement 630,42 euros,
* de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 830 euros, indemnité compensatrice de congés payés 1 759,20 euros,
— l’infirmer en ce qu’il a :
* annulé l’avertissement,
* condamné la société SNMLT à lui verser 1 000 euros pour avertissement injustifié,
* ordonné à la société SNMLT la communication des documents sociaux légaux non
remis sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [E],
— juger que Mme [E] est défaillante à assumer la charge de la preuve,
— juger que l’avertissement du 24 février 2020 est fondé,
— juger que Mme [E] a commis plusieurs fautes dans l’exécution de sa prestation,
— constater que la société SNMLT produit au débat la preuve que les salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2019 et janvier 2020 ont été effectivement payés,
— déclarer que la prise d’acte du 26 mars 2020 produit les effets d’une démission,
— juger n’y avoir lieu à lui verser aucune indemnité au titre d’un licenciement abusif, préavis et indemnités de licenciement ou congés payés,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 3 043 euros au titre du préavis non réalisé,
— la condamner au paiement de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Subsidiairement,
— réduire le quantum des demandes à de justes proportions,
— limiter les indemnités accordées à Mme [E] à un demi-mois de salaire au titre des dommages-intérêts,
En tout état,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour les motifs sus-énoncés,
— la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SELARL Christian BENOIT ainsi qu’aux frais d’exécution qui pourraient en découler.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société SNMLT invoque dans ses conclusions que la demande nouvelle de Mme [E] aux fins de paiement de ses salaires des mois d’octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020 est prescrite. Toutefois, la salariée ayant indiqué dans ses dernières conclusions qu’elle se désiste de cette demande qui n’est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, les développements que la société SNMLT consacre à l’irrecevabilité de cette demande pour cause de prescription sont donc sans objet, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir invoquée.
Sur la remise du bulletin de paye du mois de septembre 2019 :
Mme [E] expose avoir calculé son rappel de salaire dans le cadre de la requalification à temps complet du contrat à temps partiel pour la période de mai à octobre 2019 en prenant en compte les heures supplémentaires réalisées certaines semaines, et ajoute que ces sommes « seront à parfaire » faute d’être en possession de sa fiche de paye du mois de septembre 2019 dont elle demande la communication.
Néanmoins, étant d’une part relevé que cette demande de la salariée n’a pas été formée en temps utiles auprès du conseiller de la mise en état, et d’autre part rappelé qu’il n’appartient pas à la cour de se substituer aux parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe, il y a lieu de constater en tout état de cause que Mme [E] est en mesure de formuler sa demande de rappel de salaire sur la base des éléments dont elle dispose déjà.
Au surplus, elle ne demande pas qu’il soit sursis à statuer sur sa demande de rappel de salaire dans l’attente de la production de la pièce sollicitée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication de son bulletin de paye du mois de septembre 2019.
Sur l’annulation de l’avertissement du 24 février 2020 :
Le 24 février 2020, un avertissement a été notifié à la salariée pour avoir utilisé son téléphone pendant ses horaires de travail et pour avoir tenu des paroles désobligeantes à l’égard de la gérante qui lui en faisait la remarque (pièce n°5).
Mme [E] conteste cette sanction aux motifs que si l’utilisation du téléphone portable est réservée aux cas de première nécessité, tel était le cas de son appel du 17 février 2020 puisqu’il s’agissait de signaler un défaut sur le feu avant du véhicule qu’elle devait conduire la nuit. Elle ajoute que la gérante, Mme [V], n’a pas apprécié d’être dérangée et lui a répondu en lui hurlant dessus, raison pour laquelle elle a préféré mettre un terme à la conversation en raccrochant. Sur le fait qu’elle appelait régulièrement son collègue alors qu’elle était au volant de son véhicule professionnel, la société n’en rapporte pas la preuve.
Elle sollicite en conséquence l’annulation de cet avertissement et la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société SNMLT oppose qu’elle a été contrainte de délivrer cet avertissement car Mme [E] était contractuellement tenue de respecter les instructions et consignes particulières de travail données par sa hiérarchie et de se conformer aux règles d’organisation et de fonctionnement interne de l’entreprise. Tel n’a manifestement pas été le cas puisqu’il s’est avéré qu’elle utilisait régulièrement son téléphone alors qu’elle était au volant du véhicule professionnel pour appeler un collègue de travail également en mission. Lorsqu’il lui en a été fait la remarque, elle est devenue agressive et n’a pas hésiter à proférer des insultes. En tout état de cause, si la cour accueillait la demande de la salariée, il conviendra de réduire les indemnités allouées à Mme [E] à de justes proportions faute de démontrer un préjudice.
Il ressort de l’article 16 du contrat de travail qu’il est notamment fait interdiction à la salariée de téléphoner en conduisant. A cet égard, si Mme [E] admet que le 17 février 2020 elle a effectivement fait usage de son téléphone, aucun élément ne vient démontrer que cet appel a été passé alors qu’elle conduisait, ni même plus généralement qu’elle téléphonait régulièrement en conduisant.
Par ailleurs, nonobstant le fait que Mme [E] ne discute pas le fait que l’usage du téléphone portable (appel et SMS) était restreint aux cas de « première nécessité », la cour constate avec elle et le premier juge que l’objet de son appel était de signaler une panne sur un feu avant de son véhicule professionnel, ce qui est effectivement un cas de première nécessité, la salariée effectuant des tournées de nuit.
Enfin, l’employeur ne justifie d’aucun élément de nature à corroborer l’affirmation d’un comportement agressif et insultant imputable à la salarié, ce qu’au demeurant elle conteste.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement du 24 février 2020.
S’agissant de sa demande indemnitaire, il est constant qu’il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, Mme [E] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice résultant de la sanction qui lui a été infligée. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet :
Au visa des articles L.3123-9 et L.3121-27 du code du travail et rappelant que :
— en cas d’atteinte ou de dépassement de la durée légale de travail le contrat de travail à temps partiel est requalifié automatiquement à temps complet
— la durée légale doit s’apprécier dans un cadre hebdomadaire,
Mme [E] expose que l’examen de ses agendas et des SMS envoyés à son employeur pour l’avertir de son heure de départ du domicile, de chacun de ses arrêts pour justifier des livraisons et de son heure de retour chez elle démontre que durant la semaine du 6 au 12 mai 2019, elle a travaillé 43,35 heures (pièce n°30) alors que sa durée contractuelle de travail fixée par l’avenant du 25 mars 2019 pour la période du 25 mars au 20 mai 2019 était de 24 heures (pièce n°2). Elle conclut que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en un contrat à temps complet à compter du 1er mai 2019.
La société SNMLT oppose que les observations s’agissant de l’absence d’efficacité de la salariée développées au titre des heures supplémentaires valent également s’agissant du dépassement du nombre d’heures complémentaires autorisé par la loi.
Elle ajoute qu’il ne suffit pas d’invoquer ses heures de départ et de retour du véhicule ainsi que quelques heures d’étape pour alléguer d’un temps de travail effectif supérieur à la durée légale de travail hebdomadaire, ce d’autant que le temps normal pour réaliser sa tournée était entre 4 et 6 heures et non 10 heures comme allégué (pièces n°10, 11 et 12). Ainsi, sauf à ce que la salariée démontre en quoi la charge de travail au sein de l’entreprise justifierait la réalisation d’autant d’heures de travail, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Aux termes des articles L.3123-1 et suivants du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est, notamment, inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement. Par ailleurs, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
A défaut, le contrat de travail à temps partiel est requalifié en un contrat de travail à temps complet à compter du premier dépassement constaté.
En l’espèce, étant rappelé que la durée du travail est par principe décomptée de façon hebdomadaire, Mme [E] justifie que durant la semaine du 6 au 12 mai 2019 elle a travaillé 43,35 heures (pièce n°30), soit au delà non seulement de la durée contractuelle de travail fixée par l’avenant du 25 mars 2019 pour la période considérée, soit 24 heures (pièces n° 2 et 30), mais surtout de la durée légale de travail à temps complet.
En conséquence, peu important que l’employeur estime que les heures effectuées ne sont pas légitimes du fait d’une prétendue inefficacité de la salariée, ce qui au demeurant ne saurait se déduire de la seule comparaison avec les temps de trajet d’un autre salarié, et étant de surcroît relevé :
— d’une part que les photos produites de compteurs kilométrique et de message SMS n’établissent aucunement qu’il s’agissait de la même tournée effectuée dans les mêmes conditions,
— d’autre part qu’il ne ressort pas des différents échanges de SMS produits concernant la semaine du 6 au 12 mai 2019 la moindre remarque ou contestation de l’employeur des temps de trajets déclarés par la salariée,
La demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet sera accueillie, ce à compter du 6 mai 2019, date du premier dépassement constaté, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires et le rappel de salaire consécutif à la requalification à temps complet :
Aux termes de l’article L.3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, la salariée expose que :
— à la demande de son employeur, elle renseignait un document intitulé « relevé d’heures travaillées hebdomadaires » indiquant pour chaque jour ses horaires de travail. L’examen de ces relevés démontre qu’entre octobre 2019 et février 2020, elle a accompli certaines semaines des heures supplémentaires (pièces n°31 à 35),
— son agenda du mois de mai 2019 démontre qu’au cours de la semaine du 6 au 12 mai elle a travaillé 43,35 heures, soit 8,35 heures supplémentaires (pièce n°30),
— outre ses relevés hebdomadaires, elle devait systématiquement envoyer à son employeur des SMS pour l’avertir de son départ de son domicile, de chacun des arrêts pour livraison des produits pharmaceutiques et pour signaler son horaire de retour (pièces n°30 à 35).
Elle ajoute que :
— le premier juge ne pouvait pas la débouter de sa demande au seul motif qu’elle n’a jamais soulevé le problème lorsqu’elle faisait partie de l’effectif salarial, ce qui au demeurant est faux puisque le non paiement des heures supplémentaires a conduit à sa prise d’acte. En outre, l’article L.3243-3 du code du travail dispose que l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paye ne vaut pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire, ce que confirme la jurisprudence de la Cour de cassation,
— l’argumentation en réponse de la société SNMLT est révélatrice de son embarras. Ainsi :
* elle affirme qu’elle aurait bénéficié de repos compensateurs, de sorte qu’elle admet qu’elle a accompli des heures supplémentaires, même si elle ne démontre pas que la salariée a été mise en mesure de les prendre,
* elle soutient que rien ne permet de garantir qu’entre le premier et le dernier SMS adressé à la gérante elle s’est tenue à la disposition de son employeur sans vaquer à ses occupations personnelles. Or l’examen des relevés d’heures travaillées hebdomadaires (pièces n°31 à 35) démontre qu’elle travaillait de nuit. Les commerces étaient donc fermés. Quant à ses prétendus déplacements privés, elle aurait été très mal reçue par les amis qu’elle aurait eu l’idée de visiter à 3 heures du matin. Du début à la fin de sa nuit de travail, elle se tenait à la disposition de son employeur, se conformait à ses directives et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, disposant pour ce faire d’un téléphone pour renseigner la gérante de son activité professionnelle heure par heure, parfois minute par minute, ou pour être contactée à tout moment par cette dernière afin de répondre à une demande de sa part (pièces n°30, 31, 32, 33, 34, 35),
* même en cas d’opposition de sa part, l’employeur est tenu de payer au salarié les heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches qui lui sont confiées. La société invoque que ses temps de trajet, et donc de travail, sont excessifs par comparaison avec les salariés qui ont repris sa mission. Or les éléments produits, annotés de la gérante ce qui leur enlève tout caractère objectif, sont insuffisants pour conclure que sa tournée pouvait s’effectuer en seulement 4 heures. A chaque tournée, les conditions de circulation pouvaient varier, de même que les distances entre chaque point de livraison, les conditions de circulation ou tout autre aléa,
* la société ne pouvait ignorer les heures supplémentaires effectuées en raison des relevés d’heures travaillées hebdomadaires qu’elle devait remplir (pièces n°31 à 35),
* disposant d’une liste de pharmacies à livrer, elle devait nécessairement livrer telle pharmacie avant telle autre pour optimiser son temps de trajet. Elle n’était donc pas autonome dans l’organisation de ses tournées,
* si elle n’avait pas livré toutes les pharmacies, celles-ci se seraient nécessairement rapprochées de la société SNMLT pour lui demander des explications. Or rien n’est produit en ce sens,
* la société demande d’écarter les relevés d’heures en raison de leur force probante incertaine. Or ce sont des documents demandés par l’employeur et le fait que la gérante ne les ait pas validés ne saurait affecter leur force probante. De même, rien n’interdit au salarié, à hauteur d’appel, de produire des documents complémentaires de ceux qu’il a produit en première instance. Par ailleurs, ces éléments n’ont pas été fabriqués pour les besoin de la cause : ils ont été renseignés par la salariée au fur et à mesure de ses journées/nuits de travail.
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société SNMLT expose que :
— Mme [E] est défaillante à assumer la charge de la preuve quant aux prétendues heures supplémentaires réalisées,
— la salariée produit en cause d’appel de nouvelles pièces n° 30 à 39 sur lesquelles la cour ne manquera pas de s’interroger, tout laissant croire que celles-ci sont des créations de pure opportunité pour les besoins de la cause qui ne reflètent aucunement la réalité,
— pour justifier de sa demande, la salariée s’est contentée en première instance d’affirmer qu’elle était amenée à exécuter pour le compte de la société SNMLT « de très nombreuses heures supplémentaires » en s’appuyant sur ses réclamations formulées les 4 et 9 mars 2020. Or une lecture attentive de ces pièces ne permet pas à la juridiction de se convaincre de la réalité des prétendues heures supplémentaires. Le courrier du 4 mars 2020 expose que « chaque jour, je vous transmets un message à ma prise de service et à la fin de celui-ci afin de vous faire connaître mes amplitudes. Vous êtes également informée de toutes mes livraisons en temps et en heure. Ainsi, vous connaissez donc mes heures supplémentaires effectuées en temps réel. Je souhaiterai que vous puissiez revérifier mes salaires ainsi que les dates auxquels ils sont versés selon ma fiche de paye ». Le second courrier est encore plus vague (« pour ma part, je suis toujours dans l’attente du paiement de mes heures supplémentaires réelle de novembre et décembre 2019 et janvier et février 2020 »). Ces éléments sont largement insuffisants à démontrer la réalité d’une revendication au titre de quelconque heures supplémentaires,
— Mme [E] produit des relevés d’heures manuscrits hebdomadaires ainsi que des SMS qu’elle envoyait à son employeur. Elle s’appuie exclusivement sur l’heure des envois des SMS pour fixer ses heures de début et de fin de mission et en conclu que la différence constituait nécessairement son temps de travail effectif. Or rien ne permet de garantir que dans cet intervalle de temps elle s’est tenue à la disposition de son employeur sans vaquer à ses occupations personnelles. De même, les temps de pause, de repas ou de repos ne sont pas déduits. Le décompte produit pour justifier de la réalisation de ses heures supplémentaires est donc dépourvu de toute force probante,
— la salariée disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de ses missions. Elle pouvait parfaitement organiser ses tournées de livraison comme elle l’entendait et n’était soumise à aucune surveillance particulière, pouvant prendre des pauses à sa convenance,
— elle ne produit aucune attestation de clients ou de fournisseurs, aucun avis de passage, compte rendu de visite, bon de livraison ni la moindre preuve de ses passages attestant de la réalité et de l’effectivité de ses heures de travail,
— les relevés d’heures des mois d’octobre 2019 à janvier 2020 ainsi que les extraits de ses prétendus agendas seront écartés du fait de leur force probante incertaine. Leur production tardive, sans justification particulière, permet de douter de leur véracité, d’autant que ces documents, s’ils existaient réellement, pouvaient être produits en première instance. Enfin, ces éléments ne sont nullement contradictoires puisque non validés par l’employeur,
— par courrier du 23 mars 2019, Mme [E] a sollicité que le paiement de ses heures supplémentaires soit remplacé par le bénéfice de repos compensateurs équivalents (pièce n°1) et elle se garde bien de rappeler qu’elle a bénéficié de nombreux jours de repos compensateurs,
— au cours de l’exécution de sa prestation de travail, et antérieurement aux dissensions qui sont nées avec son employeur en février 2020, elle n’a jamais émis la moindre revendication à ce titre,
— Mme [E] ne démontre nullement qu’elle a effectué quelques heures supplémentaires que ce soit,
— la jurisprudence lui impose de démontrer que les heures supplémentaires qu’elle réclame ont bien été effectuées à la demande de l’employeur. Or en l’occurrence, elle ne produit aucun élément en ce sens, pas plus en quoi la charge de travail au sein de l’entreprise justifierait la réalisation de tant d’heures de travail,
— si par extraordinaire la cour considérait que le décompte produit est recevable, il y aura lieu en tout état de cause de rejeter ses demandes dans la mesure où les éléments de réponse apportés par l’employeur prouvent que le décompte de la salariée est inexact et mensonger. Ainsi il est produit au débat la liste de toutes les étapes de la tournée qui lui était confiée (pièce n°9). Or une lecture attentive de ces lieux permet de s’apercevoir que le temps déclaré était parfaitement excessif. Pour encore s’en convaincre, il convient également de comparer le temps de travail des salariés qui ont repris sa mission (pièces n°10, 11 et 12),
— l’employeur ne saurait être tenu pour responsable de l’absence d’efficacité ou de rendement de la salariée.
En premier lieu, étant rappelé d’une part que l’argument d’une absence de réclamation de la salariée à cet égard durant l’exécution de sa prestation de travail est inopérant, et d’autre part qu’en la matière la preuve est libre et peut être apportée par tout moyen sous réserve de respecter les principe de légalité et de loyauté, à charge pour le juge d’en apprécier la force probante, le seul fait que la production de ses relevés d’heures des mois d’octobre 2019 à janvier 2020 et des extraits de ses agendas soit tardive n’est aucunement de nature à justifier que ces pièces soient écartées du débat. De même, le fait que les relevés d’heures ne soient pas contresignés par l’employeur est sans conséquence sur leur valeur probante dès lors que la salariée affirme, sans être contredite, qu’il s’agit d’un document que l’employeur lui demandait de remplir et transmettre au jour le jour.
Ensuite :
— il ressort des développements qui précèdent que l’argument de l’employeur selon lequel les heures supplémentaires alléguées ne sont pas dues en raison d’une prétendue inefficacité de la salariée est inopérant, une telle affirmation ne pouvant se déduire de la seule comparaison avec les temps de trajet d’un autre salarié sur la base de photos de compteurs kilométrique et de message SMS n’établissant aucunement qu’il s’agissait de la même tournée effectuée dans les mêmes conditions. Au surplus, il ne résulte pas des échanges de SMS produits la démonstration de la moindre remarque de l’employeur adressée à la salariée sur sa prétendue lenteur ou inefficacité,
— si en principe seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur donnent droit à rémunération, l’absence d’autorisation préalable n’exclut pas un accord tacite de sa part. Tel est le cas en l’espèce puisque l’employeur, informé quotidiennement par les relevés d’heures et même heure par heure par les SMS de suivi de tournée que la salariée devait lui adresser étape par étape, avait de fait connaissance des heures supplémentaires effectuées mais n’a fait aucune démarche pour qu’il y soit mis un terme. Au surplus, nonobstant le fait que les parties ne discutent pas que Mme [E] était libre de s’organiser durant sa tournée, il demeure que l’ampleur de celle-ci, de par le nombre de colis et de pharmacies à livrer, et donc la charge de travail afférente, était déterminée par la société elle-même. Il y a donc lieu de considérer que la réalisation des heures supplémentaires alléguée était rendue nécessaire par les tâches confiées à la salariée,
— le temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du code du travail se définissant comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, il résulte des pièces produites et plus particulièrement de l’obligation faite à la salariée de rendre compte en temps réel de toutes les étapes de sa tournée, du point de départ jusqu’à son retour, que dans l’intervalle elle se tenait à la disposition de son employeur sans vaquer à ses occupations personnelles.
Enfin, s’il ressort d’un courrier du 23 mars 2019 que Mme [E] a sollicité d’effectuer des heures supplémentaires non rémunérées afin qu’elles soient remplacées par des repos compensateurs équivalents pour convenance personnelle (pièce n°1), il s’induit du fait que la société SNMLT indique dans ses conclusions que la salariée « se garde bien de rappeler qu’elle a bénéficié de nombreux jours de repos compensateurs » qu’elle admet que des heures supplémentaires ont effectivement été réalisées, se contredisant ainsi elle-même.
Sur le fond, la société SNMLT ne produit aucun élément de nature à établir le temps de travail de la salariée, se bornant à critiquer les pièces que celle-ci produit pour corroborer sa demande de rappel de salaire, et aussi à remettre en cause le bien fondé des heures alléguées au seul motif que la salariée ne serait en réalité pas assez efficace. Elle ne justifie pas non plus d’un quelconque décompte des horaires réellement effectués par la salariée sur la période considérée.
En conséquence, l’employeur échouant à rapporter la preuve contraire qui lui incombe, il y a lieu de considérer que les heures supplémentaires alléguées par la salariée, laquelle a tenu compte dans son calcul de la requalification à temps complet précédemment prononcée, sont établies et que Mme [E] est bien fondée à en réclamer le paiement selon décompte produit en pièce n°36, lequel récapitule les sommes dues à titre de rappel de salaire du fait à la fois de la requalification à temps complet ci-dessus prononcée et des heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures hebdomadaires.
En conséquence, il lui sera allouée la somme de 4 909,85 euros à titre de rappel de salaire, outre 490,98 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les heures de nuit :
Mme [E] soutient que la convention collective nationale des transports routiers à définit le travail de nuit comme celui effectué de 21 heures à 6 heures du matin, les salariés bénéficiant alors d’une prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M. Or bien qu’ayant régulièrement accompli des heures de nuit, elle n’a pas été payée de l’intégralité des sommes dues à ce titre. Elle sollicite en conséquence la somme de 250,68 euros bruts, outre 25,06 euros bruts au titre des congés payés afférents selon décompte produit en pièce n°37 et sur la base de ses bulletins de paye (pièces n°19, 23 à 27).
La société SNMLT, qui admet dans ses conclusions que la salariée était chargée d’effectuer des tournées de livraison de nuit, ne formule aucune observation sur le bien fondé de cette demande.
En application de l’article 1353 du code civil, l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire du au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération.
En l’espèce, la société SNMLT n’allègue ni ne produit le moindre élément de nature à contredire l’affirmation de la salariée d’un restant dû à ce titre à hauteur de la somme réclamée.
Il sera donc allouée à Mme [E] la somme de 250,68 euros au titre des heures de nuit, outre 25,06 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Au terme de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, Mme [E] soutient que la société SNMLT n’était pas sans ignorer qu’elle accomplissait de nombreuses heures supplémentaires et qu’en ne les faisant volontairement pas figurer sur ses bulletins de paye, cela caractérise son intention de les dissimuler. Elle sollicite en conséquence la somme de 11 924,33 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
La société SNMLT oppose que la seule constatation de la violation, même en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire n’implique pas de la part de son auteur l’intention frauduleuse exigée par les articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail.
Il ressort des développements qui précèdent que Mme [E] a effectué des heures supplémentaires sans que ces heures soient rémunérées. Néanmoins, cette seule carence ne suffit pas pour caractériser une volonté avérée de dissimulation d’emploi salarié de la part de la société SNMLT, ce d’autant qu’il a été démontré précédemment qu’elle ne décomptait pas réellement le temps de travail de la salariée. Le rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimulé s’impose donc, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d’une démission dans le cas contraire.
La charge de la preuve incombe au salarié.
En l’espèce, Mme [E] soutient que sa prise d’acte du 26 mars 2020 trouve sa justification dans les graves manquements de la société SNMLT à ses obligations contractuelles, à savoir :
— non respect de la durée contractuelle de travail à temps partiel au cours de la semaine du 6 au 12 mai 2019,
— non paiement des heures supplémentaires,
— non paiement de la contrepartie financière des heures de nuit,
— mise en place tardive d’un système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé au profit des salariés,
— déclaration nominative des salaires (DSN) non remplie par la société.
Elle ajoute que :
— la société SNMLT méconnaît l’actualité jurisprudentielle puisqu’à plusieurs reprises la Cour de cassation a jugé que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et Mme [V], gérante, savait pertinemment qu’elle effectuait des heures de nuit et des heures supplémentaires (pièces n° 31 à 35),
— elle ne demande pas 30 000 euros de dommages-intérêts, ce qui correspondrait à 20 mois de salaire mais seulement deux mois de salaire conformément au barème de l’article L.1235-3 du code du travail,
— la Cour de cassation a maintenu son ancienne jurisprudence sur le préjudice automatique dans deux cas, dont celui de l’absence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle n’a donc pas à rapporter la preuve du préjudice consécutif à la perte de son emploi et le fait qu’elle ait créé une entreprise à la suite de la rupture de son contrat de travail ne saurait rentrer en ligne de compte, cette création étant en outre postérieure de deux années à sa prise d’acte. En tout état de cause, à la suite de la rupture de son contrat de travail, elle s’est occupée de sa fille, gravement malade et à ce titre, a bénéficié de l’allocation de garde d’enfants.
La société SNMLT oppose que :
— dans sa prise d’acte du 26 mars 2020, Mme [E] a formulé quatre reproches à son employeur (non-paiement des heures supplémentaires, non-respect des obligations déclaratives auprès des organismes sociaux, absence de mutuelle d’entreprise et l’avertissement du 24 février 2020). Elle ajoute désormais trois autre reproches (caractère irrégulier de son contrat à temps partiel, heures de nuit non-réglées et non paiement des salaires des mois d’octobre à décembre 2019 et janvier 2020). Or la cour écartera ces griefs ajoutés à la dernière minute, le juge étant tenu par les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte,
— aucun des griefs formulés n’est démontré ni fondé.
Néanmoins, il ressort des pièces produites qu’au rang des griefs initialement formulés par la salariée dans sa prise d’acte du 26 mars 2020 figure le non paiement des heures supplémentaires effectuées.
Or il ressort des développements qui précèdent que les prétentions de Mme [E] à ce titre sont fondées. Il s’en déduit que le manquement de l’employeur sur ce point, en ce qu’il porte sur une obligation contractuelle fondamentale pesant sur lui, est à lui seul d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et donc justifier la prise d’acte de la salariée, ce sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’irrecevabilité éventuelle ou la gravité suffisante des autres griefs allégués.
En conséquence, la prise d’acte par Mme [E] du 26 mars 2020 de la rupture de son contrat de travail produit les effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Au titre des conséquences indemnitaires afférentes à une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’une licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] sollicite les sommes suivantes :
— 2 415,32 euros bruts au titre du préavis, outre 241,32 euros bruts au titre des congés payés afférents (pièce n°38),
— 630,42 euros à titre d’indemnité de licenciement (pièce n°39),
— 4 830 euros à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout sur la base d’un salaire de référence reconstitué à hauteur de 2 415,32 euros en tenant compte des heures supplémentaires et des majorations pour les heures de nuit.
A titre subsidiaire, la société SNMLT expose que Mme [E] n’hésite pas à solliciter dans ses écritures « 30 000 euros » de dommages-intérêts, ce qui représente une rémunération pour plus de la moitié de son temps de travail effectif au sein de l’entreprise SNMLT (13 mois), demande qu’elle estime « totalement fantaisiste » et qui prouve que Mme [E] est uniquement animée d’une intention de « battre monnaie ». Faute de justifier d’un préjudice, étant observé qu’elle a constitué une société concurrente de son ancien employeur (pièce n°17) et compte tenu de sa faible ancienneté, le montant des dommages-intérêts ne saurait dépasser un demi-mois de salaire.
Compte tenu des circonstance de la rupture, de la situation de la salariée et faisant application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il sera alloué à Mme [E] les sommes suivantes :
— 2 415,32 euros au titre du préavis, outre 241,53 euros au titre des congés payés afférents, – 630,42 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros à titre de dommage-intérêts pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La prise d’acte de la salariée produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande reconventionnelle de la société SNMLT au titre du préavis non réalisé doit être rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les congés payés :
Mme [E] soutient qu’elle n’a pas été remplie de ses droits s’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés dans la mesure où son bulletin de paye de février 2020 fait état d’un solde N-1 de 6 jours alors que pour l’année en cours le solde était de 22,50 jours (pièce n° 27).
Elle ajoute qu’à la suite de son arrêt maladie qui a pris fin le 22 mars 2020, elle a pris 3 jours de congés au lieu de 6 puis que 26 mars elle a pris acte de la rupture (pièce n°9), de sorte que 3 jours restaient dûs au titre des congés N-1. N’ayant pris aucun autre jour de congés, au jour de la rupture elle était créancière de la contrepartie financière correspondant à 28 jours (24,76 + 3 jours soit 27,76 jours arrondis à 28). Sur la base d’un taux horaire de 10,15 euros à raison de 7 heures quotidiennes, elle sollicite la somme de 1 989,40 euros bruts.
La société SNMLT conclut au rejet de cette demande de la salariée, au même titre que toutes les autres, sans plus de précision.
En application de l’article 1353 du code civil, l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement des sommes dues au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’en mars 2020 Mme [E] cumulait 24,76 jours de congés payés et sur les 6 jours restant à prendre au titre de l’année 2019, la salariée affirme sans être contredite que seuls trois jours ont été pris.
En conséquence, il sera allouée à Mme [E] la somme de 1 989,40 euros au titre des congés payés non pris en 2019 et 2020, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que la mauvaise foi de Mme [E] est démontrée, qu’elle a accusé son employeur de faits qu’elle savait erronés et qu’en réalité il s’agit d’une mesure de représailles au refus de lui vendre l’entreprise à un prix modique, la société SNMLT soutient que la volonté de nuire de la salariée envers son employeur est établie. Elle sollicite donc la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mme [E] oppose que son action est pleinement justifiée.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire à son contradicteur et la croyance même erronée d’une partie en le bien fondé de ses prétentions et moyens ne saurait suffire à caractériser un tel abus.
En l’espèce, il ne résulte pas des circonstances de l’espèce la démonstration d’un quelconque abus imputable à Mme [E]. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
sur la remise documentaire sous astreinte :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
la société SNMLT sera condamnée à remettre à Mme [E] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye rectifiés pour tenir compte des condamnations du présent arrêt.
En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas que ces condamnations soient assortie d’une quelconque astreinte.
sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SNMLT de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société SNMLT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société SNMLT sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de la société SNMLT au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
la société SNMLT succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Chaumont sauf en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement du 24 février 2020,
— rejeté la demande de Mme [Y] [E] à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— rejeté la demande de la société SNMLT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [Y] [E] aux fins de remise de son bulletin de paye du mois de septembre 2019,
REJETTE la demande de Mme [Y] [E] à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] [E] en un contrat de travail à temps complet à compter du 6 mai 2019,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 26 mars 2020 par Mme [Y] [E] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SNMLT à payer à Mme [Y] [E] les sommes suivantes :
— 4 909,85 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et consécutivement à la requalification à temps complet, outre 490,98 euros au titre des congés payés afférents,
— 250,68 euros au titre des heures de nuit, outre 25,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 989,40 euros au titre des congés payés non pris en 2019 et 2020,
— 2 415,32 euros au titre du préavis, outre 241,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 630,42 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros à titre de dommage-intérêts pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de la société SNMLT à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre du préavis non réalisé,
CONDAMNE la société SNMLT à remettre à Mme [Y] [E] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye rectifiés pour tenir compte du présent arrêt,
REJETTE la demande au titre de l’astreinte,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SNMLT de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
REJETTE la demande de la société SNMLT au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société SNMLT aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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